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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.09.2008 A/2100/2008

9. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,399 Wörter·~12 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2100/2008-LCR ATA/468/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 septembre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur H______ représenté par Me Claudette Forest, avocate contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/2100/2008 EN FAIT 1. Monsieur H______, ressortissant du Bengladesh, est titulaire d’un permis de conduire suisse pour la catégorie B, délivré le 14 mars 2000 et obtenu à la suite d’un échange avec le permis de conduire délivré dans son pays d’origine. 2. Le 20 janvier 2008, M. H______ a été contrôlé par la gendarmerie au volant de son véhicule automobile, à la rue des Délices, roulant en état d’ébriété, le taux d’alcool révélé par l’analyse de sang étant de 1,42‰, plus ou moins 0,07‰. 3. Constatant que M. H______ n’était pas en état de conduire, le gendarme qui a effectué le contrôle a ordonné la saisie immédiate de son permis de conduire, en application de l’article 54 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 4. Avisé de cette saisie, le 21 janvier 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a accordé à M. H______ un délai de dix jours pour formuler ses observation sur les mesures administratives susceptibles d'être prises. Son attention a été attirée sur la faculté de suivre un cours de prévention à la récidive de conduite en état d'ivresse. 5. Le 28 janvier 2008, M. H______ a fait savoir au SAN qu'il était intéressé à suivre le cours en question, mais n'a pu finalement mettre ce projet à exécution, sa connaissance du français se révélant insuffisante. 6. Le 1er février 2008, la gendarmerie a dû intervenir suite à un accident de la circulation survenu à la rue des Alpes. Une conductrice en état d’ébriété avait eu un accident au volant du véhicule de M. H______. L’enquête a mis en évidence qu’elle s’était rendue en voiture dans le quartier des Pâquis en compagnie de celui-ci et, qu’à un moment donné, dans des circonstances qui ne sont pas relevantes pour la présente cause, elle avait emprunté le véhicule de ce dernier sans son autorisation, alors qu’elle était en état d’ébriété. 7. M. H______ a été entendu dans le cadre de l’enquête relative à cet incident. Celui-ci ne le mettait pas en cause. Toutefois, sur la base de ses déclarations, le gendarme a constaté qu’il avait conduit sa voiture pour se rendre à la rue des Alpes alors que son permis avait été saisi, et que plus généralement, il n'avait pas cessé de conduire depuis le 20 janvier 2008. Il a ainsi dressé le 5 février 2008 un rapport de renseignement pour signaler ce fait. Ce rapport n’a été transmis au SAN que le 15 avril 2008. 8. Entre-temps, le 25 février 2008 cette autorité a notifié à M. H______, pour les faits du 20 janvier 2008, une décision de retrait de son permis de conduire pour

- 3/7 - A/2100/2008 une durée de trois mois, mesure valable dès cette date. Cette mesure n’a pas été contestée par M. H______. 9. Par courrier du 11 avril 2008, le SAN lui a restitué le permis de conduire qui lui avait été saisi le 20 janvier 2008, avec le rappel qu’il n’avait pas le droit de l’utiliser jusqu'à la fin de la mesure, soit jusqu’au 19 avril 2008 inclus. 10. Le 18 avril 2008, à la réception du rapport de gendarmerie du 5 février, le SAN a accordé à M. H______ un délai de dix jours pour faire part de ses observations au sujet d'une nouvelle mesure administrative. M. H______ n’a pas fait usage de cette faculté. 11. Le 15 mai 2008, le SAN lui a notifié une mesure de retrait de permis d’une durée de quatre mois. Il s'écartait du minimum légal en raison de la mesure de saisie de permis du 20 janvier 2008. M. H______ n’avait pas fait état d’un besoin professionnel particulier. 12. Par acte déposé le 12 juin 2008, M. H______ a interjeté recours contre cette décision. Le 1er février 2008, il ignorait que la mesure de saisie de son permis de conduire du 20 janvier 2008 avait pour effet de lui interdire de conduire. La première décision de retrait de son permis ne lui avait été notifiée que le 25 février 2008. Sa méconnaissance de la langue française et son niveau insuffisant d’anglais ne lui avaient pas permis de comprendre qu’il n’était plus autorisé à prendre le volant de son véhicule. 13. Le SAN a persisté dans les termes de sa décision, déposant son dossier le 16 juin 2008, dans lequel figure une copie de la décision de saisie du permis de conduire et d’interdiction de circuler. Le texte définissant la portée de la décision de saisie est rédigé en plusieurs langues, notamment en français et en anglais et les deux versions sont signées par le recourant. Ce texte rappelle que la saisie provisoire du permis par la police est, jusqu’à décision de l’autorité cantonale compétente, égale à un retrait définitif et que pendant le temps de retrait du permis, il est strictement interdit de conduire un véhicule à moteur quelconque. Menace est faite que le contrevenant à cette décision est passible des peines et mesures prévues aux articles 17 alinéa 1 lettre c et 95 chiffre 2 LCR. Référence est également faite à la peine et comme pour les infractions à l’article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 14. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 28 août 2008. Le recourant a persisté dans les termes de son recours. De langue maternelle bengali, parlant très mal le français, parlant mais lisant mal l’anglais, il n’avait pas compris le 20 janvier 2008 la portée de la décision de lui saisir son permis de conduire, et n’avait pas compris que cela avait pour signification de lui interdire de conduire,

- 4/7 - A/2100/2008 avec effet immédiat. C’était sa signature qui figurait sous les textes français et anglais qui donnaient des indications sur la portée de la décision de saisie du permis de conduire, datée du 20 janvier 2008. Il n’avait cependant pas compris ces textes, ne prêtant pas attention au fait que l’un d’eux était en anglais. Il avait signé sous les textes français et anglais à la demande du gendarme, sans demander leur portée. Il n’avait pas compris qu’il n’avait pas le droit de conduire. Il avait reçu une copie du document valant décision de saisie qu'il avait signée en deux endroits. 15. La représentante du SAN a conclut au rejet du recours. Lorsqu’ils saisissent des permis de conduire, les gendarmes remettent au titulaire du permis saisi un double de la décision de saisie qu'ils notifient et qui figure au dossier administratif. 16. Les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’autre acte d’instruction à demander et l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Aux termes de l’article 54 alinéa 3 LCR, la police peut saisir sur le champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui, par une violation grave des règles élémentaires de la circulation, a prouvé qu’il était particulièrement dangereux. b. Conduire en état d'ébriété constitue une telle violation grave, révélant la dangerosité d'un conducteur. Le constater légitime la saisie immédiate d'un permis de conduire dans l'attente de déterminer la mesure adéquate à prendre (retrait d'admonestation ou de sécurité). 3. Selon l’article 54 alinéa 4 LCR, les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l’autorité compétente pour prononcer le retrait. Jusqu'à droit connu, la décision de saisie a des effets similaires à une décision de retrait du permis au sens de l'article 16 LCR. 4. Le recourant prétend qu'il n'a pas compris que la saisie de son permis ordonnée par le gendarme le 20 janvier 2008, avait une telle portée en raison de sa méconnaissance du français et de sa mauvaise maîtrise de l'anglais.

- 5/7 - A/2100/2008 Admettre ce grief pour dire que la mesure prise le 20 janvier 2008 n'a pas déployé ses effets, reviendrait à admettre un droit pour tout administré à se voir notifier, dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il possède, les décisions le concernant. Une telle garantie, n'existe pas, sauf cas particuliers définis expressément par la loi. Si, selon l'article 18 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst - RS - 101), la liberté de langue est protégée, cette garantie a une portée limitée dans le domaine des rapports entre les administrés et l'Etat. Dans les cantons, elle ne permet, en relation avec l'article 70 alinéa 2 Cst, que d'imposer l'utilisation d'une des langue nationales, notamment dans un but de protection ou d'harmonie entre les minorités linguistique (J.-F. AUBERT/P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, SCHULTHESS 2003, ad art. 18, n°6, p.172-173 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2ème édition, STAMPFLI 2006, chapitre 8, n°634, p. 311) En aucun cas, la liberté de la langue ne confère un droit général de s'adresser aux autorités dans n'importe quelle langue (J.-F. AUBERT/P. MAHON, op. cit. p. 173). De même, cette garantie n'impose pas, sauf cas particuliers à l’autorité administrative d’exigence spécifique de notifier à un administré ou de traduire dans sa langue les décisions qui sont prises à son encontre (ATF Ia 64, consid. 6 p. 65). A Genève, de jurisprudence constante découlant de l'application du principe de territorialité, la langue officielle est le français (SJ 1998 p. 311 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P. 192/303 du 11 juillet 2003), si bien que la décision de saisie a été notifiée valablement en étant rédigée dans cette langue, le fait que le texte expliquant la portée de la décision soit rédigé dans d'autres langages couramment utilisés en Suisse représentant, pour l'administré, un élément de confort, non exigé toutefois par la loi. Au demeurant, le recourant ne peut prétendre ignorer que, selon l’article 10 alinéa 4 LCR, les conducteurs, s'ils veulent utiliser leur véhicule, doivent toujours être porteurs de leur permis et les présenter, sur demande, aux organes chargés du contrôle. Comme il l'a admis, il avait reçu un exemplaire de la décision de saisie de son permis prise par le gendarme comportant des explications en français et en anglais. Si, malgré ses connaissances de l'anglais, il avait un doute sur la portée de cette décision quant à son droit de conduire, il lui appartenait d'entreprendre des démarches pour clarifier cette question en demandant à son entourage la signification exacte de cette décision, notamment aux personnes qui l'on aidé, le 28 janvier 2008, à correspondre en français avec le SAN. En l'espèce, sur la base de la décision de saisie du permis de conduire du 20 janvier 2008 qui a déployé valablement ses effets, confirmée par la décision de retrait intervenue le 25 février 2008, actuellement en force, il doit être retenu que le recourant n’avait pas le droit de conduire sa voiture depuis le 20 janvier 2008. En persistant, à le faire dans les jours qui ont suivi, notamment le 1er février 2008, il a commis une infraction à l'article 95 alinéa 2 LCR.

- 6/7 - A/2100/2008 4. Selon l'article 16 alinéa 2 LCR, une infraction non passible d'une amende d'ordre entraîne, selon les cas, le prononcé d'une mesure de retrait de permis d'une durée qui peut varier selon le niveau de gravité (art. 16a à 16c LCR). En outre, aux termes de l'article 16c alinéa 1 lettre f LCR, celui qui conduit malgré le retrait de son permis de conduire, commet une infraction grave passible d'un retrait de trois mois minimum. La mesure de retrait ordonnée est donc fondée dans son principe. 5. Conformément à l'article 16 alinéa 3 LCR la durée du retrait doit être fixée en fonction de l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents du conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule. Dans le cas d'espèce, la gravité moyenne de la faute, conduira au regard des circonstances du 1er février 2008, à conduire le tribunal de céans à réduire la durée du retrait au minimum légal. Le recours sera ainsi partiellement admis. 6. Vu l’issue du litige, un émolument réduit à CHF 200.- sera mis à la charge du recourant. Il ne sera alloué aucune indemnité de procédure au recourant, faute de conclusions en ce sens (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2008 par Monsieur H______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 mai 2008 lui retirant le permis de conduire pour une durée de quatre mois ; au fond : l’admet partiellement ; fixe à trois mois la durée de la mesure du retrait du permis de conduire ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du

- 7/7 - A/2100/2008 recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Claudette Forest, avocate du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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