RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/21/2009-FORMA ATA/15/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 janvier 2010 2ème section dans la cause
Monsieur E______
contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
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- 2/8 - A/21/2009 EN FAIT 1. Monsieur E______, domicilié 15, rue Y______ au Grand-Saconnex, a déposé, le 11 octobre 2007, une demande d'aide financière pour études auprès du service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : SAEA). Cette demande portait sur une formation auprès de l'institut suisse de relations publiques (ci-après : SPRI) pour l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en relations publiques durant la période scolaire 2007/2008. 2. Par décision du 12 février 2008, le SAEA a constaté, sur la base des documents remis par l'intéressé, que ce dernier remplissait les conditions fixées par les art. 115 ss de la loi sur la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1995 (aLOFP remplacée dès le 1er janvier 2008 par la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 - LFP - C 2 05). Il a accordé à M. E______ le remboursement de 50% des frais d'écolage déjà réglés pour la formation précitée, soit la somme de CHF 1'900.-. Le solde de ces frais serait remboursé au terme de la formation, sur présentation du brevet obtenu ou, en cas d'échec, du résultat des examens et d'une attestation de présence établie par l'école. 3. Après avoir terminé sa formation en juin 2008, M. E______ a demandé au SAEA, par courrier du 8 septembre 2008, le remboursement du solde des frais d'inscription. Il joignait à son courrier une attestation du SPRI, selon laquelle il avait suivi régulièrement le cours de spécialiste en relations publiques organisé à Lausanne de septembre 2007 à juillet 2008. 4. Le 13 octobre 2008, le SAEA a interrogé le SPRI par courriel. Le SAEA avait financé la formation de M. E______, car celle-ci débouchait sur l'obtention d'un brevet fédéral. Or, il semblait que l'intéressé ne pouvait se présenter aux examens du brevet. Le SAEA voulait savoir ce qu'il en était. 5. Le SPRI a répondu le 14 octobre 2008. Il avait informé M. E______ qu'il ne pourrait se présenter aux examens du brevet fédéral en raison de son manque d'expérience professionnelle sur le terrain des relations publiques. De manière générale, tous les participants étaient invités à déposer une demande auprès de la commission d'examens de la société suisse de relations publiques (ci-après : SSRP) pour savoir, avant de débuter le cours, s'ils pouvaient prendre part aux examens fédéraux. Le cas échéant, le SAEA leur remboursait les frais liés à la demande. Si M. E______ avait été admis à suivre les cours du SPRI, c’était en raison de son expérience professionnelle globale et de sa maturité, parce qu’il pouvait obtenir le certificat interne au SPRI, qui était un certificat d'une valeur proche du brevet.
- 3/8 - A/21/2009 6. Par décision du 20 octobre 2008, le SAEA a refusé la demande de remboursement de M. E______. Le SAEA était entré en matière sur sa requête en financement d'une formation supérieure conduisant à un examen professionnel, au sens de l'art. 17 let. a du règlement d'application de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 1er juillet 1987 (aROFP remplacé dès le 1er avril 2008 par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle - RFP - C 2 05.01). Selon les renseignements transmis par le SPRI, M. E______ savait dès le début de sa formation qu'il ne pourrait se présenter aux examens du brevet fédéral en raison de son manque d'expérience professionnelle. Il avait pu obtenir le financement partiel de sa formation en donnant des informations erronées. Aucune des conditions pour le remboursement n'était remplie, dès lors que la formation ne devait pas déboucher sur l'examen du brevet fédéral. Le SAEA se réservait le droit de demander la restitution des sommes déjà versées. Il rappelait que l'obtention d'allocations indues était passible de poursuites pénales. 7. Par courrier du 6 novembre 2008, M. E______ a formé réclamation contre la décision du SAEA. Le SPRI lui avait effectivement précisé en début de formation que son inscription aux cours ne garantissait pas la participation aux examens pour l'obtention du brevet fédéral. Cela dépendait de la SSRP. Il était cependant possible de se présenter aux examens postérieurement à l'année durant laquelle les cours étaient suivis. La SSRP ne s'était pas encore prononcée sur sa demande pour participer aux examens en 2009. Par ailleurs, il n'avait jamais voulu tromper le SAEA. Enfin, il avait dépensé beaucoup d'énergie dans le cadre de cette formation. 8. Par décision du 4 décembre 2008, le SAEA a rejeté la réclamation de M. E______. Le SAEA avait réclamé la copie des résultats d'examen du brevet fédéral de M. E______. Ce dernier n'ayant pas pu la fournir, il s'était avéré qu'il n'avait pu se présenter à ces examens. Il avait alors expliqué n'avoir été informé que plusieurs mois après le début des cours qu'il ne pourrait y prendre part, car il ne disposait pas des aptitudes requises. Le SPRI avait cependant indiqué au SAEA, dans son courrier électronique du 14 octobre 2008, avoir informé l'intéressé qu'il ne pourrait se présenter à ces examens en raison de son manque d'expérience professionnelle. Alors que cette possibilité lui était offerte, M. E______ n'avait pas fait de demande à la SSRP pour savoir, avant le début des cours, si son dossier pourrait être accepté. Au travers de son formulaire d'inscription et de ses correspondances, il avait néanmoins confirmé au SAEA, à plusieurs reprises, vouloir suivre cette formation pour se présenter aux examens fédéraux.
- 4/8 - A/21/2009 9. Le 3 janvier 2009, M. E______ a écrit au Tribunal administratif. Il s'opposait à la décision sur réclamation du 4 décembre 2008. Il avait précisé dans sa réclamation du 6 novembre 2008 qu'il n'était pas nécessaire de se présenter aux examens fédéraux la même année que le cours. Il était déterminé à prendre part aux examens durant l'année 2009. 10. Le SAEA a déposé ses observations le 5 février 2009. Il a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 4 décembre 2008. La demande de M. E______ avait été traitée sous l'angle de la section V de l'ancienne loi (aLOFP) puisque la nouvelle loi en matière d'encouragement aux études et de formation professionnelle n'était pas encore entrée en vigueur à la date de la requête. La loi définissait le perfectionnement professionnel selon quatre volets, à savoir : la formation supérieure ou un perfectionnement jugé équivalent, le perfectionnement, la reconversion ou le recyclage. La notion de formation supérieure avait été retenue dans le cas de M. E______ et lui avait permis de bénéficier d'une aide financière. Selon la loi, les remboursements de taxe cessaient d'être accordés lorsqu'ils ne se justifiaient plus ou que le but en vue duquel ils avaient été alloués ne pouvait plus être atteint. De plus, le service pouvait suspendre son aide et exiger la restitution immédiate des sommes versées à titre de remboursement de taxes lorsqu'il avait été induit en erreur par des déclarations incomplètes ou inexactes ou lorsque, volontairement, le bénéficiaire ne remplissait pas les obligations que lui imposait le perfectionnement professionnel. Dès lors, qu'il avait appris que M. E______ savait, au moment de l'inscription, qu'il ne pourrait se présenter aux examens fédéraux pour l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en relations publiques, le SAEA avait suspendu son aide financière, en application de la loi. Le SAEA était disposé pour le futur à accorder le remboursement des frais de cours à M. E______ sur présentation du brevet obtenu ou, en cas d'échec, sur présentation du résultat des examens et d'une attestation de présence établie par le SPRI. 11. Le 27 février 2009, le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle. M. E______ a confirmé vouloir se présenter aux examens fédéraux en août et octobre 2009. Il remplissait les conditions d'inscription. Cependant, étant au chômage, il lui était difficile de payer les frais d'inscription s'élevant à CHF 2'250.-. Pour le représentant du SAEA, si M. E______ se présentait aux examens fédéraux de spécialiste en relations publiques, les frais d'études y afférant lui
- 5/8 - A/21/2009 seraient remboursés. Il doutait cependant que M. E______ puisse s’y présenter. En effet, en octobre 2008, le SPRI avait informé M. E______ qu’il ne disposait pas de l'expérience professionnelle nécessaire pour y participer, or il ne semblait pas que celui-ci ait acquis par la suite une expérience professionnelle dans le domaine des relations publiques. 12. Le même jour, le Tribunal administratif a rendu une décision de suspension de la procédure, d'entente entre les parties. 13. Le 31 août 2009, M. E______ a adressé un courrier au Tribunal administratif. Sa situation financière ne s'étant pas améliorée, il n'avait pas pu payer la finance d'inscription pour prendre part aux examens fédéraux d'août et octobre 2009. Il était néanmoins déterminé à les passer en 2010. Il réclamait toujours le remboursement de ses taxes d'écolage. 14. Le SAEA s'est déterminé le 28 septembre 2009 sur le courrier de M. E______. Il ne pouvait accéder à sa demande et ne pouvait rembourser les frais d'écolage de M. E______ que sur présentation du brevet obtenu ou, en cas d'échec, du résultat d'examen et d'une attestation de participation aux cours. 15. Le 5 octobre 2009, le tribunal de céans a rendu une décision de reprise de la procédure et a avisé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il s'agit en l'espèce de déterminer si M. E______ a droit au remboursement de la seconde moitié de sa taxe d'inscription, soit CHF 1'900.-, pour les cours suivis auprès du SPRI durant l'année scolaire 2007-2008 en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en relations publiques. 3. Le 1er janvier 2008, la LFP abrogeant l’aLOFP est entrée en vigueur. Le RFP est entré en vigueur le 1er avril 2008, abrogeant l’aROFP. Toutefois, l’art. 91 LFP prévoit que certaines dispositions de la aLOFP, en particulier les art. 96 à 119F, demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en matière d’encouragement aux études et de formation professionnelle. De même, les art. 1A à 27 aROFP demeurent également applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les bourses d'études et de formation (art. 95 RFP). Ces deux lois n’étant pas entrées en vigueur à ce
- 6/8 - A/21/2009 jour, la présente cause sera examinée à l'aune des dispositions de l’aLOFP et de l'aROFP qui viennent d'être rappelés. 4. Selon l’art. 115 aLOFP, le SAEA accorde l’exonération et le remboursement des taxes, des prêts, des allocations en vue d’encourager le perfectionnement professionnel. En vertu de l'art. 17 let. a aROFP, le perfectionnement professionnel comprend la formation supérieure, soit les études conduisant à l'examen professionnel (brevet cantonal ou fédéral) ou à un perfectionnement professionnel équivalent. Aux termes de l’art. 18 al. 1 let. c aROFP, l’une des mesures en faveur du perfectionnement professionnel est l’exonération de taxes. Cette dernière comprend la prise en charge, partielle ou totale, de la taxe des cours dispensés par une institution ou un établissement défini par ledit règlement (art. 21 al. 1 ROFP). Les remboursements de taxes ne sont accordés que si le candidat peut présenter un document attestant qu'il a suivi régulièrement le cours ou le stage (art. 117 al. 4 aLOFP). En outre, selon l'art. 119 al. 1 aLOFP, "les exonérations et les remboursements de taxes ainsi que les allocations cessent d'être accordés (…) lorsqu'ils ne se justifient plus ou que le but en vertu duquel ils ont été alloués ne peut plus être atteint". 5. En l'espèce, le recourant a certes pu présenter une attestation de sa participation régulière aux cours, mais il est établi qu'il avait été informé par son école au moment de son inscription - ce qu'il admet lui-même - qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir se présenter aux examens de brevet en 2008 vu son manque d'expérience. Cela ne l'a pas empêché de requérir l'aide du SAEA sans faire état de cet élément. Cette administration était ainsi fondée, en vertu de l'art. 119 aROFP, à cesser de verser au recourant des prestations auxquelles il n'avait pas droit, en refusant de rembourser le solde de l'écolage. M. E______ n'ayant par ailleurs pas pris part aux examens pour l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en relations publiques ni en 2008, ni en 2009, le remboursement de la seconde moitié de sa taxe d'inscription ne se justifie toujours pas et c'est à juste titre que l'intimé a persisté dans son refus de rembourser ce solde. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * *
- 7/8 - A/21/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2009 par Monsieur E______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur E______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :
F. Rossi la présidente :
L. Bovy
- 8/8 - A/21/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :