RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2098/2014-FORMA ATA/757/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 septembre 2014 2ème section dans la cause
Madame A______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES
- 2/5 - A/2098/2014 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1975, est domiciliée à Grilly, en France, dans le département de l’Ain. Elle est titulaire d’une autorisation frontalière de travailler à Genève, délivrée le 17 septembre 2012 et valable jusqu’au 16 septembre 2017. Elle est célibataire et sans enfant. 2) Le 15 avril 2014, l’intéressée a formulé auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) une demande pour pouvoir bénéficier d’un chèque de formation afin de suivre des cours d’anglais intensifs auprès de l’Institut pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE) dès le 19 mai 2014. 3) Selon les pièces produites ou obtenues par le SBPE, son revenu en 2012 s’était élevé à CHF 53’329.- à teneur de son bordereau d’imposition à la source 2012 délivré par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) ; elle était en outre propriétaire d’un appartement à Gilly d’une valeur vénale qui se situait entre EUR 180’000.- et EUR 200’000.- pour lequel le SBPE avait retenu une valeur de CHF 225’000.- (par application d’un cours de change de CHF 1.25 pour EUR 1.-). En rapport avec ce bien immobilier, la requérante avait contracté un prêt et sa dette à la fin de l’années 2013 s’élevait à EUR 42’815.03, équivalant à un montant de CHF 53’518.-. 4) Le 2 mai 2014, le SBPE a adressé à l’intéressée une décision de refus de prestation d’aide à la formation. L’octroi d’une telle prestation était lié à un barème fixant le revenu annuel déterminant à prendre en considération. Pour une personne dans sa situation familiale, le revenu déterminant ne devait pas dépasser CHF 88’340.-. En l’espèce, le revenu déterminant de celle-ci était supérieur, dans la mesure où la loi prévoyait qu’était intégrée au revenu déterminant la fortune nette du bénéficiaire, sous déduction d’une franchise de CHF 30’000.- pour une personne célibataire et sans enfant. 5) Par courrier non daté reçu par le SBPE le 11 juin 2014, l’intéressée a fait opposition à cette décision. Sa situation de revenu avait changé. Elle se trouvait en période de préavis et était demandeuse d’emploi en France. 6) Le 16 juin 2014, le SBPE a rejeté sa réclamation. Compte tenu de la valeur de son bien immobilier, du solde de sa dette immobilière, de sa taxe d’habitation et de son revenu brut, son revenu était de CHF 198’186.-, alors que la limite du barème pour une personne célibataire sans enfant s’élevait à CHF 88’340.-. 7) Le 14 juillet 2014, l’intéressée a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre la décision sur réclamation du 16 juin 2014 précitée. Le SBPE avait
- 3/5 - A/2098/2014 commis des erreurs dans le calcul de son revenu déterminant. Elle avait emprunté, en lien avec son bien immobilier, deux montants, l’un de EUR 46’000.- lié à l’acquisition de celui-ci et l’autre de EUR 15’000.- lié à des travaux. Elle était au chômage et son revenu était de EUR 2’300.-, à la place de CHF 5’700.- bruts. Sa formation de langue lui coûtait CHF 750.- toutes les trois semaines. Grâce à celle-ci, elle pourrait changer de métier car son état physique ne lui permettait plus de travailler en restauration. Concernant l’emprunt de EUR 15’000.-, elle a transmis en complément des pièces déjà produites, un courrier du Crédit immobilier de France confirmant la réalité et le montant allégué du crédit lié aux travaux précités, selon situation au 10 mai 2014. 8) Le 1er septembre 2014, le SBPE a conclu au rejet du recours. Les faits nouveaux allégués par la recourante ne changeaient rien à la situation. En effet, si l’on ajoutait au montant de sa dette hypothécaire de EUR 15’000.-, le montant total de sa dette passait à EUR 61’000.-, soit à CHF 76’250.-. Son revenu déterminant serait de CHF 118’750.- et restait supérieur à CHF 88’340.-, montant maximal du revenu déterminant donnant droit à des prestations d’aide à la formation. 9) Le 2 septembre 2014, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Aux termes des art. 10 ch. 1 let. b et 11 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08), toute personne majeure titulaire d’une autorisation frontalière depuis un an au moins au moment de la demande peut bénéficier d’un chèque annuel de formation, à condition de respecter notamment les limites de revenu. 3) Selon l’art. 11 ch. 1 let. b LFCA, la limite maximale du revenu annuel brut ouvrant le droit à l’octroi d’un chèque annuel de formation est fixée à CHF 88’340.- pour une personne célibataire. Le revenu annuel brut à prendre en considération est celui déclaré à l’AFC-GE par la personne qui sollicite le chèque, (art. 11 ch. 2 let. a LFCA), ainsi que la fortune nette déclarée à l’AFC-GE, après déduction d’une franchise de CHF 30’000.- (art. 11 ch. 2 let. b LFCA).
- 4/5 - A/2098/2014 4) La recourante allègue que le SBPE aurait dû prendre en considération sa situation de revenu actuelle, inférieure à celle résultant de son bordereau d’impôt à la source 2012 et qu’elle aurait dû déduire de sa fortune nette un deuxième emprunt lié à sa maison. 5) En l’espèce, le texte de la loi est clair et ne laisse pas de place à une quelconque interprétation. Le revenu à prendre en considération est le dernier revenu déclaré à l’AFC-GE. En l’occurrence, il s’agit du revenu 2012 qui constitue le dernier revenu déclaré à l’autorité fiscale dans le cadre de l’imposition à la source retenue de la recourante. À teneur de la loi, la fortune nette - peu importe sa nature - doit être prise en considération dans le calcul du revenu brut annuel déterminant. Cette exigence légale de la prise en considération de la fortune immobilière résulte de ce que l’octroi d’un chèque de formation est en principe une aide subsidiaire (art. 1 LFCA), ce qui est conforme aux principes généraux en matière d’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012). 6) Sur la base des règles précitées, si l’on conserve le montant du revenu 2012 déclaré et que l’on déduit de la fortune de la recourante le deuxième emprunt qu’elle a contracté pour des travaux dans sa maison, le revenu brut annuel à prendre en considération reste supérieur à CHF 88’340.- puisque le seul montant de la fortune de la recourante, après déduction des dettes et de la franchise, s’élève déjà à CHF 118’750.- (CHF 225’000.- sous déduction de CHF 76'250.- et de CHF 30’000.-), auxquels il y aurait lieu d’ajouter le revenu de son activité lucrative réalisé en 2012. Même corrigé, le montant retenu par le SBPE dans sa décision du 2 mai 2014 est donc correct et n’est pas remis en cause par la recourante, qui ne peut donc pas bénéficier d’un chèque de formation. 7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03). En outre, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2014 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 16 juin 2014 ;
- 5/5 - A/2098/2014 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :