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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.04.2019 A/2097/2018

9. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,577 Wörter·~33 min·2

Zusammenfassung

LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS ; AIDE AUX VICTIMES ; VICTIME ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; TORT MORAL ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) | L'instance d'indemnisation LAVI a, à bon droit, réduit l'indemnité pour tort moral des deux enfants de la victime vivant au Paraguay. La différence très importante du coût de la vie entre la Suisse et le Paraguay justifiant cette réduction et les recourant n'ayant aucun autre lien avec la Suisse que la victime. Cependant, une réduction de 60% est trop importante. L'économie du Paraguay étant en plein essor, il convient de relativiser les considérations sur a différence de niveau de vie entre les deux pays. Une réduction de 40% de l'indemnité au lieu de 60% est plus équitable. | LAVI.1.al2; LAVI.4; LAVI.22.al1; LAVI.23.al2.letb; LAVI.27.al3; CO.47; CO.49

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2097/2018-LAVI ATA/416/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 avril 2019 2 ème section dans la cause

Messieurs A______ et B______ représentés par Me Robert Assael, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

- 2/16 - A/2097/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1992, et Monsieur B______, né le ______ 1998, sont ressortissants du Paraguay. Ils sont les fils de Madame C______. Ils ont un frère, Monsieur D______, et une sœur, Madame E______. Ils n'ont pas de contacts avec leur père. 2. En 2006, Madame C______ a quitté le Paraguay pour l'Espagne avec sa fille et son fils D______. Elle s'est par la suite installée en Suisse en 2012, pour trouver du travail et subvenir aux besoins de la famille. Sa fille et son fils D______ sont restés en Espagne alors que MM. A______ et B______ sont restés au Paraguay. 3. Le ______ 2013, à F______, Monsieur G______ a tué intentionnellement Mme C______ au moyen d'une arme à feu, avant de se suicider. 4. Au début du mois de novembre 2013, le corps de feu Mme C______ a été rapatrié au Paraguay. L'entreprise de pompes funèbres H______ SA a facturé la somme de CHF 10'461.30 pour les fournitures et prestations funéraires. 5. Au vu de la situation financière difficile des enfants de la défunte, la commune F______ leur a prêté CHF 10'000.-, afin de leur permettre d'organiser une messe à Genève et de rapatrier le corps au Paraguay. 6. Par courrier du 10 janvier 2014 à la Justice de paix, le conseil de la fratrie A______, B______, D______ et E______ a chiffré le tort moral à hauteur de CHF 30'000.- par enfant et le dommage matériel à CHF 10'461.30. 7. Le 12 février 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement suite au suicide du prévenu et a précisé que les motifs du geste de ce dernier demeuraient inexpliqués. 8. Le 22 juillet 2014, l'ambassade du Paraguay a remboursé partiellement les frais du rapatriement, en la somme de CHF 4'944.-, à la commune F______. 9. Par jugement (JTPI/12513/2014) du 8 octobre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a ordonné l'ouverture de la liquidation de la succession répudiée de feu M. G______, selon les règles de la faillite. 10. Le 30 octobre 2014, le conseil de la fratrie A______, B______, D______ et E______ a produit les prétentions de ses clients à la Justice de paix : - CHF 30'000.-, à titre de tort moral, pour chacun des enfants, soit CHF 120'000.- au total ;

- 3/16 - A/2097/2018 - CHF 10'461.30, à titre de dommage matériel en relation avec le transport du corps et l'organisation des obsèques ; - CHF 12'768.-, à titre de frais et honoraires d'avocat. 11. Le 31 mars 2016, suite à la liquidation de la succession de feu M. G______, les enfants de feu Mme C______ ont reçu CHF 57'128.12. Cette somme a servi à couvrir la note de frais et honoraires de CHF 12'768.- et le solde du dommage matériel, soit CHF 5'517.30 (CHF 10'461.30 moins le montant de CHF 4'944.-, remboursé par l'ambassade du Paraguay). À la fin de ces opérations, la somme de CHF 38'842.82 a été versée à la fratrie A______, B______, D______ et E______, comme acompte sur le tort moral, soit CHF 9'710.70 par personne. 12. Le 19 octobre 2017, sous la plume de leur conseil, MM. A______ et B______ ont déposé, conjointement à leur frère et à leur sœur, une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI). Les circonstances brutales et soudaines de la disparition de feu Mme C______ avaient accentué la souffrance et la douleur ressenties par ses enfants, qui entretenaient des relations très étroites avec elle en dépit de la distance géographique. Mme C______ s'était installée en Suisse afin de subvenir aux besoins de sa famille et envoyait régulièrement de l'argent à ses enfants. La gravité de l'infraction et les conséquences sur la vie des enfants justifiaient une indemnité de CHF 30'000.- par enfant. Par ailleurs, le montant de CHF 9'710.70, perçu suite à la liquidation de l'héritage de M. G______ devait être déduit de cette somme, de sorte qu'une indemnité de CHF 20'289.30 était sollicitée pour chacun des enfants de feu Mme C______. 13. Par courrier du 31 octobre 2017, l'instance LAVI a accusé réception de la requête et a annoncé vouloir entendre Mme E______ et M. D______, dans la mesure où ces derniers habitaient en Espagne. 14. Le 22 mars 2018, l'instance LAVI a entendu Mme E______ et M. D______. Les quatre enfants de Mme C______ vivaient avec leur mère au Paraguay. E______ et D______ avaient déménagé avec leur mère en Espagne en 2006. Cette dernière était partie vivre et travailler à Genève en 2012. Son fils et sa fille étaient restés en Espagne. Elle leur avait rendu visite en Espagne à deux reprises avant son décès. Ils n'avaient pas pu lui rendre visite en Suisse pour des raisons financières. Entre 2006 et 2012, Mme C______ avait été une seule fois au Paraguay. Elle envoyait régulièrement de l'argent à ses quatre enfants. E______ et D______ avaient des contacts très réguliers avec leur mère. Ils ne savaient rien au sujet de son meurtrier. Leur mère était très réservée et ne parlait pas beaucoup. Ils

- 4/16 - A/2097/2018 n'avaient pas ressenti qu'elle était en danger car elle avait l'air plutôt contente. Ils s'engageaient à verser à leurs frères au Paraguay la somme qui leur était due par l'instance LAVI. M. D______ avait été entendu par la police lors de l'enquête du meurtre de sa mère. Il confirmait ce qu'il avait dit à l'époque, à savoir qu'il avait été surpris lorsque sa mère lui avait indiqué qu'elle allait partir au Paraguay. Il était étonné qu'elle ait pu mettre de côté une somme d'argent aussi importante. Elle lui avait précisé que c'était une surprise pour ses frères au Paraguay. Une amie de sa mère leur avait annoncé le décès. Lorsqu'il avait appris la nouvelle, il l'avait dit à sa sœur, qui s'était évanouie et ne pouvait pas le croire. Ils étaient tous les deux très affectés car leur mère était le pilier de la famille. En tant qu'aîné, il avait dû annoncer la nouvelle à ses frères au Paraguay. Suite à ça, il avait dû travailler et épargner pour payer le loyer. Il n'avait pas eu de séquelles psychologiques. Il était désormais marié et avait un enfant. Il avait été une fois au Paraguay depuis le décès de sa mère. Cette dernière était enterrée là-bas. Précédemment, ses frères communiquaient souvent avec elle et faisaient des vidéoconférences. Ils avaient grandi avec leur grand-mère maternelle. Lors de l'annonce de la nouvelle, ils étaient incrédules. M. D______ avait vu ses frères en 2017, lors de son voyage au Paraguay. Il n'avait pas pu aller à l'enterrement de sa mère. Lui et ses frères avaient tous pleuré devant sa tombe. Au moment de l'enterrement en 2013, son frère A______ avait ouvert le cercueil car il n'arrivait pas à croire au décès. Sa grand-mère et son frère B______ s'étaient évanouis. M. D______ envoyait toujours de l'argent à ses frères au Paraguay. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme avait tué sa mère et n'aurait jamais la réponse. Mme E______ était enceinte, au moment où elle avait appris la nouvelle. Elle avait dû aller régulièrement à l'hôpital durant sa grossesse mais celle-ci s'était, pour finir, bien déroulée. Le jour où elle avait appris le décès de sa mère, elle avait refusé de se nourrir. Son frère D______ l'avait amenée chez le psychologue. Elle l'avait consulté à trois reprises mais avait dû arrêter pour des raisons financières. Elle parlait très souvent de la procédure suite au décès de sa mère avec sa famille et y pensait régulièrement. Elle n'avait pas revu ses deux frères qui étaient au Paraguay mais entretenait des contacts par téléphone. Elle n'avait pas la possibilité d'aller au Paraguay pour des raisons financières. La famille n'allait jamais pouvoir dépasser ce décès. La tragédie était arrivée de façon inattendue et cruelle. Toute la famille avait vécu la nouvelle avec beaucoup de violence. Le conseil de la fratrie A______, B______, D______ et E______ confirmait que le maximum avait été fait par rapport au recouvrement. Après le remboursement des frais funéraires, chaque enfant avait touché CHF 9'710.70. Les deux fils de Mme C______ vivant au Paraguay n'avaient pas de compte bancaire, de sorte qu'ils ne savaient pas comment leur verser la somme qui leur

- 5/16 - A/2097/2018 était due. Ses clients n'avaient pas pu voir leur mère plus souvent uniquement pour des raisons financières. 15. Par ordonnances séparées du 14 mai 2018, l'instance LAVI a alloué à MM. A______ et B______, la somme CHF 2'120.- chacun à titre de réparation morale. Au vu des circonstances tragiques de la mort de leur mère, l'instance LAVI leur allouait une somme de CHF 15'000.- sous déduction du montant de CHF 9'710.70, soit la somme de CHF 5'289.30 chacun. Toutefois, cette somme devait être réduite de 60 %, dans la mesure où le coût de la vie au Paraguay était inférieur de 60 % à celui qui prévalait en Suisse, comme cela ressortait du site www.tuxboard.com/cout-vie-pays-monde. Ce serait donc la somme de CHF 2'120.- chacun, qui leur serait allouée à titre de réparation morale. 16. Par ordonnances séparées du même jour, l'instance LAVI a alloué à Mme E______, respectivement à M. D______, la somme de CHF 5'289.30 chacun, à titre de réparation morale. 17. Par deux actes séparés du 18 juin 2018, enregistrés sous les références A/2097/2018 et A/2098/2018, MM. A______ et B______, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à la condamnation de l'instance LAVI à leur allouer la somme de CHF 30'000.chacun, sous déduction de CHF 9'710.70, à titre de réparation morale, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. L'instance LAVI ne motivait pas la réduction de 60 % de l'indemnité et ne faisait que mentionner un site internet faisant état de vagues estimations des niveaux de vie dans le monde. Cela ne confirmait pas l'existence d'une réelle différence de niveau de vie de 60 % entre la Suisse et le Paraguay. Elle n'avait pas pris en compte le fait que feu Mme C______ subvenait aux besoins de tous ses enfants, ce qui amoindrissait la différence de niveau de vie entre le Paraguay et la Suisse. L'instance LAVI n'avait pas tenu compte des liens avec la Suisse de MM. A______ et B______ de par le fait que leur mère y travaillait. Les sommes allouées à titre de réparation du tort moral en Suisse étaient inférieures à celles accordées dans l'Union européenne. L'instance LAVI n'avait pas réduit le montant de l'indemnité de réparation morale de Mme E______ et M. D______, qui étaient domiciliés en Espagne, ce qui était incohérent et relevait d'une faille dans l'appréciation des faits. Par ailleurs, les quatre enfants de Mme C______ devaient être traités équitablement. Ainsi, l'instance LAVI avait diminué de manière disproportionnée et injustifiée l'indemnité de MM. A______ et B______.

- 6/16 - A/2097/2018 18. Par deux courriers du 5 juillet 2018, l'instance LAVI a soumis ses observations, et produit son dossier. Selon la jurisprudence, la somme du tort moral était fixée selon la loi du for. Toutefois, dans les cas où le bénéficiaire serait exagérément avantagé en raison de conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il était justifié d'en tenir compte lors de la fixation de l'indemnité. Il convenait également de tenir compte des liens personnels des requérants avec la Suisse. L'instance LAVI avait appliqué une réduction de 60 % en se fondant sur les informations d'un site internet. Pour être plus précis, il était possible de tenir compte de l'indice des niveau de prix en comparaison mondiale émis par l'office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) datant de 2011. Une comparaison entre différents postes avait abouti à une différence d'environ 70 % entre la Suisse et le Paraguay pour chaque indice. Dès lors, la réduction de 60 % du tort moral était tout à fait adéquate. Par ailleurs, les requérants n'avaient aucun lien personnel avec la Suisse, pas plus que leur mère qui y résidait uniquement en raison de son travail et n'avait que peu de relations avec des personnes en Suisse. 19. Le 11 juillet 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 24 août 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 20. Par deux courriers du 24 août 2018, MM. A______ et B______ ont persisté intégralement dans les termes de leurs recours. L'instance LAVI ne pouvait pas se laisser guider presque exclusivement par la différence du pouvoir d'achat entre deux pays dans la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral. Les sources d'informations sur lesquelles s'était basée l'instance LAVI pour réduire l'indemnité ne semblaient pas fiables. Le site Internet « tuxboard » listant des pourcentages des divers niveaux de vie d'un pays à l'autre, n'avait pas de valeur scientifique. S'agissant des données de l'OFS, celles-ci dataient de 2011 et n'étaient plus d'actualité. Selon un rapport économique par pays établi par le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) mis à jour le 12 août 2015, la croissance économique du pays en 2011 avait été beaucoup plus faible mais « d'une manière générale, l'économie du Paraguay devrait être une des plus dynamiques de la région jusqu'en 2018 ». Le Ministère de l'économie et des finances français avait également publié un rapport faisant état de perspectives de croissance positives de la situation économique du Paraguay. L'instance LAVI aurait dû prendre en considération ces éléments actuels. Pour le surplus, la relation proche que MM. A______ et B______ entretenaient avec leur mère confirmait leurs liens avec la Suisse. 21. L'instance LAVI ne s'est quant à elle pas manifestée.

- 7/16 - A/2097/2018 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 de la loi d'application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. b. En l'espèce, les recours sont dirigés contre des décisions identiques de l'instance LAVI, les procédures à leur origine se rapportent au même complexe de faits, les motifs et conclusions des deux recours sont les mêmes, les deux dossiers contiennent les mêmes pièces, et c'est le même conseil qui représente les deux recourants. Au vu de cette étroite connexité, les deux procédures seront jointes sous le numéro de cause A/2097/2018. 3. Le litige porte, d'une part, sur le bien-fondé de la somme de CHF 15'000.allouée aux recourants au titre de réparation morale par l'ordonnance de l'instance LAVI du 14 mai 2018, et, d'autre part, sur la réduction de 60 % de ce montant. 4. Selon l'art. 61 LPA, la chambre administrative est habilitée à revoir une décision pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais pas sous l'angle de l'opportunité (art. 61 al. 2 LPA). 5. a. Selon l'art. 1 al. 2 LAVI, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches), ont également droit à l'aide aux victimes. Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI, financé par la collectivité publique, est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; FF 2005 6683 p. 6724). Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b.cc). b. En l'espèce, c'est la mère des recourants qui a été tuée. Leur qualité de proches au sens de la LAVI est établie et non contestée.

- 8/16 - A/2097/2018 Mme C______ a été tuée par M. G______, qui s'est donné la mort immédiatement après. Suite à la liquidation de la succession de l'auteur, les quatre enfants de la défunte ont obtenu la somme totale de CHF 57'128.12. Après déduction des honoraires d'avocat et du dommage matériel découlant des frais funéraires, ils ont touché la somme de CHF 38'842.82 soit CHF 9'710.70 chacun. Partant, il ne fait pas de doute qu'ils ne pourront pas obtenir d'autre réparation de la part de l'auteur de l'infraction. 6. a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. b. Dès lors, un proche ne peut faire valoir de droit à l'octroi d'une réparation morale que s'il pourrait faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction en vertu des art. 47 ou 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 1A_208/2002 du 12 juin 2003 consid. 3.1). La réparation morale constitue désormais un droit (FF 2005 6683 p.6742). 7. a. Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État. La jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d'une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). L'indemnité due par la LAVI et celle du CO se distinguant aussi bien quant à leur débiteur que par leur nature juridique, il peut en résulter des différences sur le principe et l'ampleur de l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2011 consid. 2b et 3b.). b. En raison de sa nature, l'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). L’indemnité est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, peut difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi son montant ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en fixera le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire compte tenu de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible par le versement d’une somme d’argent. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 130 III 699 consid. 5.1).

- 9/16 - A/2097/2018 8. En vertu de l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte. Il ne peut excéder CHF 35'000.-, lorsque l'ayant droit est un proche (art. 23 al. 2 let. b LAVI). La LAVI prévoit un plafonnement des indemnités pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5.a). 9. a. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent. Sa détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge (ATF 137 III 303 consid.2.2.2). b. Les proches d’une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d’une victime décédée des suites de l’infraction ; la gravité de la souffrance des premiers est considérée comme plus grande (FF 2005 6683 p. 6745 s. ; ATF 117 II 50). Outre la gravité de la souffrance éprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances du décès (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2). c. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1). 10. Le Conseil fédéral a proposé un ordre de grandeur qui, pour les proches d'une victime, prévoit les montants suivants : CHF 25'000.- à CHF 35'000.- pour un proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ou qui subit d’autres répercussions très importantes ; CHF 20'000.- à CHF 30'000.- pour la perte du conjoint ou partenaire ; CHF 10'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d'un enfant ; CHF 8'000.- à CHF 18'000.- pour la perte du père ou de la mère, en tenant compte de critères tels que l'existence d'un ménage commun, l'intensité des liens, l'âge de la victime et de l'enfant. Outre la gravité de la souffrance éprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances du décès (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 précité consid. 5.2). a. Selon le Conseil fédéral, pour les infractions commises après le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la LAVI révisée, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels

- 10/16 - A/2097/2018 types d’atteintes donnent lieu à l’octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves, sans quoi il ne serait pas possible de traiter différemment des situations différentes, ce qui serait contraire au principe de l'égalité de traitement. Pour les proches, les montants les plus élevés sont à attribuer aux proches d'une victime gravement invalide. La fourchette est étroite et la latitude à prendre en compte les particularités de chaque cas est dès lors réduite. En tenant compte de la situation concrète telle que l'âge ou l'existence d'un ménage commun, un montant situé entre CHF 8'000.- à CHF 18'000.- peut être alloué pour la perte du père ou de la mère (FF 2005 6683 pp. 6745, 6746). L’office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a repris ces fourchettes, en octobre 2008, dans une publication intitulée « Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale à titre de (recte : au titre de la) LAVI » (ci-après : le guide). b. En règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives des autorités fédérales – ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives – n’ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne constituent pas du droit fédéral au sens de l’art. 49 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; ATF 121 II 478 consid. 2b). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 478 consid. 2b précité). En d’autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1). C’est donc à la lumière de ces principes que doivent être appréciées les règles contenues dans les directives précitées (ATA/69/2012 du 31 janvier 2012). c. Dans un arrêt similaire, la chambre administrative avait confirmé la décision de l'autorité LAVI, laquelle avait octroyé à la mère et aux frères et sœurs du défunt, ce dernier ayant été assassiné, une indemnité pour tort moral plus basse que le montant fixé dans le prononcé civil rendu par le Tribunal criminel. Le montant des indemnités octroyées par l'instance LAVI correspondait aux maxima prévus par le message du Conseil fédéral et par le guide et était partant conforme à ceux-ci (ATA/184/2013 du 19 mars 2013).

- 11/16 - A/2097/2018 11. Il ressort de la doctrine récente que les tribunaux cantonaux ont alloué des sommes égales ou inférieures à la fourchette de CHF 8'000.- à CHF 18'000.- de l’OFJ à des enfants ayant perdu un parent et qui ne vivaient plus avec la victime au moment du drame. Ainsi, l'instance LAVI a octroyé une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.- à un enfant de 14 ans dont le père est décédé suite à un affrontement physique, ses parents ayant été séparés alors qu'il avait deux ans et demi, l'enfant ne vivait pas avec son père et n'avait pas de relation intensive et étroite avec lui. Dans un autre cas, l'instance LAVI a octroyé un montant de CHF 9'000.- à une personne de 21 ans qui vivait seule depuis quatre ans et dont le dernier contact avec sa mère, tuée par son ami, remontait à deux ans et demi avant les faits (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, Jusletter du 8 juin 2015, p. 6). 12. En l'espèce, les circonstances du décès de Mme C______ ont été tragiques et choquantes. Il ressort de l'audition de Mme E______ et M. D______ que les quatre enfants ont beaucoup souffert et ont été particulièrement choqués à l'annonce le décès de leur mère. De surcroit et comme ils le relèvent, le suicide de l'auteur implique qu'ils ne connaîtront jamais les causes du meurtre. Cependant, ils n'ont pas eu de séquelles psychiques importantes et durables. Le message du Conseil fédéral et l'OFJ prévoient un ordre de grandeur allant de CHF 8'000 à CHF 18'000.- pour la perte de la mère en tenant compte de critères tels que l'existence du ménage commun, l'intensité des liens avec le parent et l'âge de la victime et de l'enfant. Les recourants entretenaient certes des relations régulières avec leur mère mais ils ne la voyaient que peu. Chaque enfant vivait séparé de sa mère, seule à être venue en Suisse, depuis plusieurs années déjà. Ces circonstances induisent qu'il ne peut leur être alloué le maximum de CHF 18'000.-. Partant, le montant de CHF 15'000.- alloué à chacun des enfants, sous déduction de l'acompte de CHF 9'710.70, par l'instance LAVI est conforme à la loi et à la jurisprudence. Mal fondé, ce grief sera rejeté. 13. Les recourants se plaignent en outre de la réduction de 60 % du montant de la réparation de leur tort moral à laquelle a procédé l'instance LAVI. a. La réparation morale peut être réduite lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée (art. 27 al. 3 LAVI).

- 12/16 - A/2097/2018 b. Conformément à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en relation avec l'indemnisation des victimes LAVI, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a ; 123 II 10 consid. 4c). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a ; 123 III 10 consid. 4). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a : Voïvodine, pouvoir d'achat dix-huit fois plus élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de quatorze fois à deux fois ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 précité consid. 5c : Bosnie Herzégovine, pouvoir d'achat six à sept fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75 %, jugée élevée par le Tribunal fédéral mais demeurant néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2 : Portugal, coût de la vie correspondant à 70 % du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction). La réduction ne pouvant être opérée qu’en cas de différence importante entre le coût de la vie à l’étranger et en Suisse, cette dernière doit s’apprécier selon des critères de comparaison objectifs, à l’instar de l’indice des salaires ou de l’indice des prix à la consommation officiels (ATF 125 II 554 consid 3a). Il convient donc de se demander « ce que la victime pourra s’offrir avec la somme reçue dans son pays de résidence », l’estimation pouvant s’avérer difficile, dans la mesure où elle ne repose pas sur des éléments statistiques (Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 290 et la référence citée). 14. a. En l'espèce, à teneur des ordonnances attaquées, la source utilisée par l'instance LAVI pour aboutir à une telle quotité est l'adresse internet www.tuxboard.com/cout-vie-pays-monde. Or, les informations figurant sur ce site – non officiel – ne paraissent pas suffisamment précises pour garantir un résultat

- 13/16 - A/2097/2018 fiable, au contraire de qui aurait été le cas de données provenant, par exemple, d'autorités officielles (ATF 125 II 554 consid. 3a). b. Le Programme international de comparaison (ci-après : PIC) établi par la Banque mondiale contient des statistiques de 2011 sur l'Indice du niveau des prix dans 199 pays (www.worldbank.org/en/programs/icp#5). Selon ces données, pour une moyenne mondiale de 100, la Suisse a un indice de 196,4 points contre 72,8 points pour le Paraguay en ce qui concerne les dépenses effectives des foyers sans les frais d'hébergement ; l'indice de la consommation individuelle réelle est quant à lui de 225,3 points pour la Suisse et de 65,1 points pour le Paraguay. Il existe ainsi une différence de 60 % à 70 % entre le niveau de vie en Suisse et au Paraguay. Par ailleurs, selon un comparateur de salaires (http://salaryconverter.nigelb.me/) fondé sur les données de la Banque mondiale, au Paraguay, une somme de PYG 27'564'046.94 qui équivaut à CHF 4'398.-, permet d'acheter les même choses que CHF 15'000.- en Suisse. Ainsi, sur ce point également, il existe une différence de 70 % entre le niveau de vie en Suisse et au Paraguay. Au vu de ce qui précède, il y effectivement une grande différence entre le niveau de vie au Paraguay en comparaison à celui en Suisse. Si les mêmes sommes que celles allouées en Suisse avaient été octroyées par l'instance LAVI, les recourants seraient avantagés par la différence de niveau de vie dans leur pays de résidence. Les chiffres qui précèdent sont toutefois basés sur des données de 2011. Or, depuis 2012, le Paraguay connaît une croissance économique importante (https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/PY/situation-economique ; https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locatio ns=PY&start=2011), supérieure à celle des pays d'Europe occidentale dont la Suisse. En effet, selon les statistiques de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (ci-après : PIB) du Paraguay présente une croissance de 5,2 % en 2017 contre 4,2 % en 2011 (https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locatio ns=PY&start=2011). Comparativement, la Suisse est passée d'une croissance de son PIB de 1,7 % en 2011 à 1,1 % en 2017. Il convient de tenir compte de ce facteur, et de relativiser les considérations qui précèdent sur la différence de niveau de vie entre les deux pays. S'agissant, en revanche, d'éventuels liens avec la Suisse permettant de ne pas tenir compte de l'importante différence de niveau de vie, ceux-ci sont, au vu des circonstances, ténus car les recourants n'ont jamais résidé en Suisse, et leur seul contact avec le pays était leur mère qui y travaillait depuis 2012. c. Partant, on doit considérer que l'instance LAVI a trop réduit le montant alloué au recourant à titre de réparation du tort moral.

- 14/16 - A/2097/2018 Le grief sera partiellement admis, une réduction de 40 %, et non 60 %, devant être appliquée au montant alloué. 15. a. Les recourants invoquent enfin une violation du principe d'égalité de traitement en lien avec le fait que les sommes allouées à leurs frère et sœur vivant en Espagne n'ont pas été réduites de 60 %. b. Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité de traitement garanti par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2004, p. 260 ss). c. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la réduction de l'indemnité de personne résidant en Espagne, ce pays présentant, tout comme le Portugal, une différence de vie de 30 % avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2 ; 1C_106/2008 précité consid. 4.2). 16. In casu, comme établi précédemment, les situations et circonstances des quatre enfants ne sont pas identiques. La différence de niveau de vie étant une caractéristique importante pour la fixation du montant de l'indemnité, une différence respectivement de 70 % et 30 % avec le niveau de vie en Suisse est conséquente. Par conséquent, l'instance LAVI a traité deux situations dissemblables de façon différente et n'a ainsi pas violé le principe de l'égalité de traitement. De surcroît, la différence ne porte que sur le solde des CHF 5'289.30. Ce grief sera écarté. 17. Au vu de ce qui précède, les recours seront partiellement admis, les ordonnances du 14 mai 2018 de l'instance LAVI réformées en ce qu'elles appliquent une réduction de 60 % du montant alloué à titre de tort moral. C'est ainsi un montant de CHF 3'173.60, soit une réduction de 40 % du montant de CHF 5'289.30.-, qui sera alloué à chacun des deux recourants à titre de réparation morale.

- 15/16 - A/2097/2018 18. Aucun émolument ne sera mis à charge des recourants, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Dans la mesure où les recourants n'obtiennent que très partiellement gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 500.- leur sera allouée à chacun, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Préalablement : joint les causes nos A/2097/2018 et A/2098/2018 sous le n° A/2097/2018 ;

à la forme : déclare recevable les recours interjetés le 18 juin 2018 par Messieurs A______ et B______ contre les ordonnances de l'instance d'indemnisation LAVI du 14 mai 2018 ; au fond : les admet partiellement ; annule les ordonnances de l'instance d'indemnisation LAVI du 14 mai 2018 en tant qu'elles allouent à Messieurs A______ et B______ un montant de CHF 2'120.- chacun à titre de réparation morale ; alloue à Monsieur A______ la somme de CHF 3'173.60 à titre de réparation morale ; alloue à Monsieur B______ la somme de CHF 3'173.60 à titre de réparation morale ; confirme les ordonnances de l'instance d'indemnisation LAVI du 14 mai 2018 pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à charge de l'État de Genève ; alloue à Monsieur B______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à charge de l'État de Genève ;

- 16/16 - A/2097/2018 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat des recourants, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice, pour information. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2097/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.04.2019 A/2097/2018 — Swissrulings