RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2090/2008-DES ATA/354/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 juin 2008
dans la cause
Monsieur F______ représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat
contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE et COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS
- 2/3 - A/2090/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 2 octobre 2007 (ATA/487/2007), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Monsieur F______ contre une décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) du 19 mars 2007. Aucun émolument n’a été perçu, ni aucune indemnité allouée dans cette procédure. 2. Saisi du litige, le Tribunal fédéral a constaté que la décision de la commission était illicite et a annulé l’arrêt précité. La cause a été renvoyée au Tribunal administratif afin qu’il rende une nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure cantonale (cause A/1173/2007), d’allouer à M. F______, qui a agi avec l’aide d’un conseil et qui y a conclu, une indemnité de procédure en CHF 2'500.-, à la charge de l’Etat de Genève. En revanche, et comme dans le premier arrêt, aucun émolument ne sera mis à la charge des parties dans la présente cause. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF statuant à nouveau : alloue à Monsieur F______ une indemnité de procédure en CHF 2'500.-, à la charge de l’Etat de Genève, dans la cause A/1173/2007 ; dit qu’aucun émolument n’est perçu dans la présente cause ;
- 3/3 - A/2090/2008 dit que, en application des articles 72 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant, ainsi qu’à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et aux Hôpitaux universitaires de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :