RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2080/2018-PE ATA/183/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 février 2019 2 ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2018 (JTAPI/964/2018)
- 2/11 - A/2080/2018 EN FAIT 1) a. Le 11 janvier 2018, Madame A______, ressortissante de Syrie née en 1986, a sollicité auprès de l’ambassade de Suisse à Beyrouth une autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours de français intensifs puis d’effectuer le cursus généraliste à l’école hôtelière de Genève (ci-après : EHG), en vue d’obtenir le diplôme d’hôtelière-restauratrice dans une école supérieure (ci-après : ES). Elle avait déjà séjourné en Suisse durant un mois en 1997 ou 1998, ainsi que du 26 janvier au 27 mars 2007. La gestion hôtelière avait toujours été son principal objectif professionnel et la Suisse était le pays de référence pour ce secteur. Le cursus de l’EHG, une des dix meilleures écoles du monde, combinait la théorie et la pratique, ce qui constituait la meilleure approche pour acquérir une connaissance approfondie et solide du domaine. Son niveau de français correspondant au niveau A2, elle avait réservé une place pour suivre des cours à l’école PEG pour lui permettre d’atteindre le niveau B2 requis pour ses études au sein de l’EHG. Elle s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études à l’EHG et chercherait un emploi dans le domaine de l’hôtellerie en Syrie ou au Liban. b. À l’appui de sa requête, elle a produit plusieurs pièces. En 2014, elle avait obtenu un diplôme d’économie, gestion des affaires, délivré par l’Université Tishreen, en Syrie. Selon son curriculum vitae (ci-après : CV), elle avait travaillé de décembre 2014 à avril 2017 comme agente de crédit au sein de la Banque B______ et C______ et effectuait depuis 2017 une maîtrise universitaire en administration des affaires (« master of business administration » ; ci-après : MBA) en marketing à la Lebanese international university (ci-après : LIU). 2) Le 12 février 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé Mme A______ de son intention de refuser lui octroyer une autorisation de séjour pour études. 3) a. Le 20 mars 2018, Mme A______ a maintenu sa demande d’autorisation de séjour. Elle s’était inscrite au MBA dans l’attente de la réponse de l’OCPM, car elle ne voulait pas perdre plus d’années de sa vie après celles que la guerre lui avait déjà prises. Celle-ci avait énormément contribué au retard dans ses études. Si personne ne pouvait dire de quoi était fait le lendemain, elle avait l’intention de rejoindre son pays au terme de ses études et contribuer à sa reconstruction. b. Elle a notamment produit une attestation de la LIU à teneur de laquelle elle y était inscrite en première année de maîtrise universitaire à la faculté des affaires (« business »), pour l’année 2017-2018.
- 3/11 - A/2080/2018 4) Par décision du 19 avril 2018, l’OCPM a refusé l’autorisation de séjour sollicitée. Âgée de 33 ans, elle était au bénéfice d’un diplôme d’économie en gestion des affaires, suivait un MBA et était intégrée au marché de l’emploi de son pays depuis 2012. Elle n’acquerrait pas une première formation. La nécessité de poursuivre impérativement des études en Suisse n’était pas démontrée. Sa sortie de Suisse au terme de ses études n’était pas suffisamment démontrée. 5) a. Par acte du 18 juin 2018, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’elle soit autorisée à entrer en Suisse et à la délivrance de l’autorisation de séjour pour études. Elle avait 31 ans. Alors qu’elle travaillait au sein de la Banque B______ et C______, elle avait assisté à l’explosion d’un missile, qui avait tué son collègue et un tiers et l’avait par miracle épargnée, ce qui avait provoqué un syndrome de stress post-traumatique pour lequel elle était suivie depuis le 12 septembre 2015. Installée à Beyrouth depuis 2017, elle rentrait régulièrement chez elle, où elle poursuivait le suivi psychiatrique. Son cas était exceptionnel, vu les circonstances. Elle n’avait pas demandé l’asile, alors qu’elle aurait pu l’obtenir, et n’avait pas non plus détourné un visa touristique. Elle souhaitait à terme gérer un hôtel ou un hôtel-restaurant en Syrie, était issue d’une famille très aisée et la majeure partie de sa famille vivait en Syrie ou au Liban. Sa formation en Suisse ne pouvait être considérée comme une seconde formation, vu la situation et les conditions dans lesquelles elle avait effectué sa formation en Syrie, qui n’était en rien équivalente à la même formation en Suisse. Son diplôme syrien était l’équivalent d’un baccalauréat universitaire et les études n’étaient pas terminées par la simple obtention d’un tel diplôme. b. À l’appui de son recours, elle a notamment produit un certificat établi par son psychiatre en Syrie. 6) Par jugement du 8 octobre 2018, le TAPI a rejeté le recours. Déjà détentrice d’un baccalauréat universitaire, elle ne pouvait être considérée comme une étudiante acquérant une première formation en Suisse. Devant obtenir prochainement un MBA, elle serait bientôt au bénéfice d’une formation universitaire complète. Elle avait dépassé le seuil des 30 ans. Sans minimiser les difficultés qu’elle avait pu rencontrer, elle n’avait pas produit d’élément démontrant que sa formation avait été reportée pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle s’était intégrée professionnellement au Liban durant plus de cinq ans par le passé. Elle n’avait pas fourni des explications convaincantes sur la nécessité de suivre la formation visée en Suisse. Sa sortie de Suisse une fois le diplôme obtenu n’était pas suffisamment garantie, vu ses
- 4/11 - A/2080/2018 indications selon lesquelles il était essentiel pour elle de quitter la Syrie, pays vers lequel l’exécution des renvois n’était pas possible. 7) a. Par acte du 8 novembre 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à sa comparution personnelle, à l’annulation du jugement attaqué, à ce qu’elle soit autorisée à se rendre en Suisse et à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Les engagements écrits à quitter la Suisse à la fin de ses études ne suffisant pas, il était nécessaire de l’entendre pour qu’elle puisse fournir des assurances orales et sous serment. Il était également nécessaire de l’entendre car le TAPI avait retenu qu’elle n’avait pas prouvé que l’obtention de son diplôme avait été reportée pour des raisons indépendantes de sa volonté et elle n’était pas en mesure de fournir de pièces sur l’annulation de sessions d’examen, la Syrie étant en guerre. Son permis de séjour au Liban arrivait à échéance le 10 décembre 2018, de sorte qu’il ne lui était pas possible d’y terminer ses études. Le fait que les sessions d’examens à l’université en Syrie ne pouvaient pas se tenir comme en temps ordinaire du fait de la situation depuis 2011 était un fait notoire. Par ailleurs, en temps de guerre, la priorité était à la survie et non aux études, ce qui était également notoire. Elle n’avait jamais travaillé au Liban et les expériences professionnelles mentionnées par le TAPI s’étaient déroulées en Syrie et correspondaient à des travaux d’étudiante, sans lien avec son cursus universitaire. Elle continuait à rentrer régulièrement en Syrie pour y suivre son traitement psychologique. b. À l’appui de son recours, elle a notamment produit son permis de séjour annuel, sans travail, au Liban, délivré le 11 décembre 2017 et valable jusqu’au 10 décembre 2018, indiquant qu’elle était étudiante. 8) Le 18 novembre 2018, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observations. 9) Le 13 novembre 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours. 10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 5/11 - A/2080/2018 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La recourante reproche au TAPI de ne pas avoir donné suite à sa demande d’audition et sollicite sa comparution personnelle devant la chambre administrative. a. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). b. En l’espèce, la recourante demande son audition afin de pouvoir réitérer oralement son engagement à quitter la Suisse au terme de ses études. Elle affirme également qu’il serait nécessaire de l’entendre sur la situation dans son pays depuis 2011 et l’impact de celles-ci sur les institutions, parmi lesquelles les universités, raison du retard dans ses études. Toutefois, ces éléments de fait ne sont pas décisifs dans la présente cause, de sorte qu’il ne se justifie pas de les instruire plus avant, étant par ailleurs relevé que la situation de guerre prévalant en Syrie depuis 2011 relève du fait notoire. Au vu de ce qui précède, la chambre administrative, comme le TAPI avant elle, dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête de comparution personnelle de la recourante et l’instance précédente n’a pas violé le droit d’être entendue de cette dernière en renonçant à ordonner son audition. 3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’autorité intimée refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études afin de suivre préalablement des cours intensifs de français, puis d’effectuer le cursus généraliste au sein de l’EHG. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20285 https://intrapj/perl/decis/2C_674/2015 https://intrapj/perl/decis/134%20I%20140 https://intrapj/perl/decis/1C_551/2015
- 6/11 - A/2080/2018 4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 5) a. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), comme en l’espèce. 6) a. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s’il dispose d’un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s’il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEI (art. 27 al. 3 LEI). b. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5 ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er janvier 2019, ch. 5.1.1.1, figurant au ch. 5.1.2 dans les versions précédentes [ci-après : Directives LEI]). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les https://intrapj/perl/JmpLex/F%202%2010 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21951&HL=
- 7/11 - A/2080/2018 exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des circonstances concrètes susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 7 ; Directives LEI, ch. 5.1.1.1, figurant au ch. 5.1.2 dans les versions précédentes). c. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans – en particulier celles disposant déjà d’une formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7) – ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (ATA/1337/2018 du 11 décembre 2018 consid. 6d ; Directives LEI, ch. 5.1.1.5, figurant au ch. 5.1.2 dans les versions précédentes). 7) a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/40/2019 précité consid. 8a). b. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 8. a. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; ATA/40/2019 précité consid. 8). https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20990&HL= https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21859&HL=ART%7CLEtr https://intrapj/perl/decis/2D_49/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/255/2018
- 8/11 - A/2080/2018 b. Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b). 9. En l’espèce, la recourante critique le raisonnement du TAPI, en affirmant que son baccalauréat universitaire ne pourrait être considéré comme une formation complète, que ce diplôme ne serait en rien équivalent à une formation en Suisse, qu’au vu de l’échéance de son permis de séjour au Liban, elle ne pourrait pas y terminer son MBA, qu’elle aurait dépassé l’âge de 30 ans en raison de la situation dans son pays l’ayant conduite à prendre du retard dans l’obtention de son baccalauréat universitaire et que ses expériences professionnelles en Syrie ne démontreraient aucune intégration professionnelle. Or, il ressort du dossier que la recourante, actuellement âgée de 32 ans, a obtenu, en 2014, alors qu’elle était âgée de 28 ans, un diplôme d’économie, gestion des affaires de l’Université Tishreen, qu’elle indique elle-même correspondre à un baccalauréat universitaire. Elle est ainsi déjà au bénéfice d’une formation universitaire obtenue dans son pays. Selon son CV, la recourante a ensuite rejoint le monde professionnel en travaillant, pendant plus de deux ans – de décembre 2014 à avril 2017 –, comme agente de crédit au sein de la Banque B______ et C______. En 2017, elle s’est installée au Liban, au bénéfice d’un permis de séjour annuel, et y a entrepris un perfectionnement de sa formation en économie et gestion des affaires, en initiant un MBA en marketing, qu’elle n’a à ce jour pas encore obtenu, à teneur du dossier. À cet égard, si l’intéressée affirme qu’elle ne sera pas en mesure de terminer son MBA au Liban du fait de l’échéance de son permis de séjour en décembre 2018, elle n’a apporté aucune substance à son allégation et n’a aucunement démontré que son permis de séjour ne serait pas renouvelable, le fait qu’il s’agisse d’un permis annuel tendant d’ailleurs à démontrer le contraire. Au vu de ce qui précède, si la recourante allègue avoir tout juste dépassé l’âge de 30 ans – elle était âgée de 31 ans lors du dépôt de sa requête – et que le dépassement de cet âge serait dû à la situation de guerre de la Syrie depuis 2011,
- 9/11 - A/2080/2018 ayant engendré du retard dans ses études, il n’en demeure pas moins – sans minimiser les souffrances et traumatismes dû à la guerre dans son pays – qu’elle est déjà au bénéfice d’une formation universitaire, formation qu’elle est par ailleurs déjà en train de perfectionner au sein de la LIU. À cela s’ajoute le fait que si le diplôme envisagé au sein de l’EHG ne consacre pas une réorientation, puisqu’il s’inscrit également, dans une certaine mesure, dans la gestion d’affaires, il ne constitue pas non plus un perfectionnement professionnel. Il s’agit en réalité d’une nouvelle formation initiale. En effet, le diplôme prérequis correspond à une maturité ou un certificat fédéral de capacité, selon les informations figurant le site internet de l’EHG (https://www.ehg.ch/etudier-a-lecole-hoteliere/quelles-sont-les-conditionsdadmission/, consulté le 14 février 2019), et le diplôme délivré à son issue est un diplôme ES, lequel peut mener à un baccalauréat universitaire moyennant une passerelle et l’accomplissement de deux années au sein de la Haute école de gestion, toujours selon les informations figurant sur le site de l’EHG (https://www.ehg.ch/etudier-a-lecole-hoteliere/quelles-sont-les-conditions dadmission/ et https://www.ehg.ch/etudier-a-lecole-hoteliere/quel-est-leprogramme-de-diplomes/comment-avoir-un-bachelor-a-geneve/, consultés le 14 février 2019). Ainsi, cette formation ne peut être considérée comme le prolongement direct de la formation de base de la recourante, laquelle n’a de plus pas démontré la nécessité de suivre une seconde formation initiale dans un domaine similaire, alors même qu’elle est en train d’accomplir un perfectionnement au Liban, ses arguments quant à l’absence d’équivalence qualitative de la formation syrienne par rapport à la formation suisse ne pouvant à cet égard être décisifs. Par conséquent, les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour études à la recourante, qui est âgée de 32 ans, détient déjà un baccalauréat universitaire, est en train de se perfectionner en effectuant un MBA et souhaite suivre une nouvelle formation initiale au sein de l’EHG, ne sont pas réalisées, de sorte que l’autorité intimée était fondée à refuser d’octroyer l’autorisation sollicitée. Dans ces circonstances, la décision de l’autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté. 10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * https://www.ehg.ch/etudier-a-lecole-hoteliere/quelles-sont-les-conditions-dadmission/ https://www.ehg.ch/etudier-a-lecole-hoteliere/quelles-sont-les-conditions-dadmission/ https://www.ehg.ch/etudier-a-lecole-hoteliere/quelles-sont-les-conditions-dadmission/ https://www.ehg.ch/etudier-a-lecole-hoteliere/quelles-sont-les-conditions-dadmission/ https://www.ehg.ch/etudier-a-lecole-hoteliere/quel-est-le-programme-de-diplomes/comment-avoir-un-bachelor-a-geneve/ https://www.ehg.ch/etudier-a-lecole-hoteliere/quel-est-le-programme-de-diplomes/comment-avoir-un-bachelor-a-geneve/
- 10/11 - A/2080/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2018 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
- 11/11 - A/2080/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.