RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2080/2008-FIN ATA/618/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 décembre 2008
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
- 2/5 - A/2080/2008 EN FAIT 1. Par pli du 27 février 2008, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le service), a transmis à Monsieur S______ un bordereau de taxe d'exemption de l'obligation de servir 2003 (ci-après : la taxe), dont il ressortait que l’intéressé devait encore la somme de CHF 850.-. La taxe pour l'année 2003 était fixée à CHF 1'000.-, dont il était déduit CHF 150.- de taxe provisoire déjà versée. Un décompte précis a été transmis le 29 février 2008. 2. Le 25 mars 2008, M. S______ a élevé réclamation. Il avait été réformé de l'armée suisse suite à une décision de la commission de visite sanitaire, indépendante de sa volonté. Le paiement de la taxe constituait une discrimination au sens de l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 3. Le 7 mai 2008, le service a rejeté la réclamation. La décision était conforme aux dispositions en vigueur. 4. Par acte mis posté le 9 juin 2008, adressé au Tribunal de première instance et transmis par ce dernier au Tribunal administratif, M. S______ a recouru contre le bordereau précité, reprenant et développant ses arguments. Une approche égalitaire consisterait à considérer l'état physique ou psychique comme inaliénable et ne pouvant être frappé de discrimination. La perception par l'autorité d'une taxe compensatoire en constituait une. 5. Le 8 juillet 2008, le service s'est opposé au recours. M. S______ n'avait pas rempli son obligation de servir lors de l'année en cause et aucun motif d'exonération de la taxe n'était rempli. L'assujettissement à la taxe reposait sur l'article 59 alinéa 3 Cst. Ce n'est que si l'intéressé avait été exempté de la taxe que l'article 8 alinéa 2 Cst. aurait été violé. De plus, le Tribunal fédéral et les autres autorités, dont le Tribunal administratif, étaient tenus d'appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.). 6. La cause a été gardée à juger en l’état le 22 août 2008. EN DROIT 1. Selon l'article 17 alinéa 5 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les délais sont réputés observés lorsque une partie s'adresse par erreur, mais en temps utile, à une autorité incompétente.
- 3/5 - A/2080/2008 En l'espèce, le recourant a adressé son recours au Tribunal de première instance pendant le délai de recours. Ce dernier l'a transmis, pour raison de compétence, au Tribunal administratif. Dès lors, le délai de recours réputé observé et le recours, maintenant en main de l'autorité compétente, est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA). 2. En vertu de l’article 2 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO – RS 661), sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire, domiciliés en Suisse ou à l’étranger, qui au cours de l’année d’assujettissement n’ont pas été incorporés pendant plus de six mois dans une formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil. Il n'est pas contesté que le recourant, qui n'a pas été incorporé dans une formation de l'armée ni astreint au service civil, n'a effectué aucun jour de service durant l'année en question. M. S______ ne remet pas en question les calculs effectués par l'administration, mais bien le principe de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. 3. Selon les termes de l'article 59 alinéa 3 de la Cst., tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement doit s'acquitter d'une taxe, perçue par la Confédération et fixée puis prélevée par les cantons. L'article 4 LTEO prévoit des exemptions soumises à des conditions strictes, dont aucune n’est réalisée en l'espèce, ce que le recourant ne conteste pas. Au surplus, il est difficile de comprendre la discrimination dont M. S______ se plaint : tant la Constitution que la LTEO prévoient au contraire une égalité de traitement entre les personnes devant consacrer du temps à l'armée et celles qui, ne le pouvant pas, même pour un motif indépendant de leur volonté, doivent verser une compensation financière. 4. En dernier lieu, le tribunal de céans relèvera que, ainsi que le souligne l'autorité intimée, il n'a pas la compétence de contrôler la conformité des lois fédérales à la Cst., en application de l'article 190 de ce texte. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument, de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * *
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2008 par Monsieur S______ contre la décision service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 7 mai 2008 ;
au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, p.a. l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :