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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.04.2009 A/2074/2008

7. April 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,093 Wörter·~25 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2074/2008-VG ATA/175/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 avril 2009

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Pascal Pétroz, avocat

contre

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE

- 2/14 - A/2074/2008 EN FAIT 1. Monsieur X______, né le ______ 1949, a été nommé le 22 décembre 1999 par le Conseil administratif de la Ville de Genève au poste de chef de service de la Gérance Immobilière Municipale (ci-après : GIM) dès le 1er avril 2000 en qualité de fonctionnaire et pour une période d’essai de trois ans. Par décision du 11 décembre 2002, le Conseil administratif a confirmé cette nomination en application de l’article 9 du statut du personnel de la Ville de Genève (ci-après : le statut LC 21 151). Cette décision prenait effet le 1er mars 2003 pour une durée indéterminée. 2. Le 1er juin 2007, un nouveau conseiller administratif a repris le dicastère dont dépendait la GIM. A l’occasion de cette prise de fonction, plusieurs hauts fonctionnaires ont vu leur poste supprimé ou ont été incités à prendre une retraite anticipée, ce dont la presse s’est largement faite l’écho. Il a ainsi été convenu entre les parties que M. X______ prendrait une retraite anticipée avec effet au 1er janvier 2008. Suite aux discussions intervenues entre elles, le Conseil administratif a fixé les modalités de départ de M. X______ aux termes d’une convention signée le 4 octobre 2007. Celle-ci prévoyait notamment au chiffre 4 que "La Ville de Genève s’engage à verser pour le compte de M. X______ la somme de CHF 149’293,70 d’ici au 15 décembre 2007 aux Rentes Genevoises pour financer un complément de pension s’élevant à CHF 7’000.- par an". Le chiffre 5 réserve l’application de l’article 36 des statuts de la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services Industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l’administration cantonale (LC 21 153.1), intitulé "avance AVS", et le chiffre 6 prévoit que "la Ville de Genève prendra en charge, à raison de 50 %, le montant des cotisations AVS payables par M. X______ entre le 1er janvier 2008 et l’âge terme de l’AVS". Le chiffre 7 dispose que l’intéressé "recevra l’ensemble des prestations de mise à la retraite prévu par l’article 66 du statut du personnel, sans aucune restriction". Enfin, conformément au chiffre 10 "moyennant bonne et fidèle exécution des conditions prévues dans le présent accord, M. X______ reconnaît qu’il n’a plus aucune prétention à faire valoir, à quelque titre que ce soit, à l’encontre de la Ville de Genève".

- 3/14 - A/2074/2008 3. En application des dispositions précitées, la Ville de Genève a versé le 7 décembre 2007 la somme de CHF 149’293,70 aux Rentes Genevoises en indiquant sur l’ordre de transfert qu’il s’agissait d’une indemnité de départ. 4. Sur le certificat de salaire de décembre 2007, il apparaît que M. X______ a reçu son traitement mensuel de CHF 14’996,85 plus une allocation de vie chère de CHF 112,50 soit CHF 15’109,35, plus une prime à la retraite de CHF 15’109,30, soit un total de CHF 30’218,65 bruts. A cette somme, la Ville de Genève avait ajouté les CHF 149’293,70 précités, ce qui totalisait CHF 179’512,35. C’était sur cette dernière somme qu’avaient été retenues les cotisations sociales, à savoir l’AVS à raison de CHF 5,05 %, les cotisations pour l’assurance chômage 1 %, l’assurance-maternité 0,02 % et l’assurance pour les accidents non professionnels 0,10 % plus CHF 4.- de cotisation au fonds de décès et 0,15 centimes pour des cotisations à la CAP. Les charges sociales se montaient ainsi à CHF 9’209, 20. 5. Sur le certificat de salaire annuel, établi le 31 janvier 2008, la prestation de CHF 149’293,70 était qualifiée d’indemnité de départ (prévoyance). 6. Par courrier du 8 janvier 2008, le conseil de M. X______ a écrit au directeur général de la Ville de Genève pour s’étonner du fait que les cotisations sociales avaient été prélevées sur le montant versé aux Rentes Genevoises, lequel était destiné à financer un complément de pension s’élevant à CHF 7’000.- par an. Il priait la Ville de rectifier la fiche de salaire de M. X______ et de verser à celui-ci le montant lui revenant. 7. Le 15 janvier 2008, le directeur a répondu que l’indemnité versée aux Rentes Genevoises, conformément aux termes de la convention du 4 octobre 2007, était comme toute autre indemnité soumise à la perception des charges sociales usuelles. La convention précitée ne précisait nullement que les charges sociales seraient prises en charge par l’employeur. 8. Le 6 février 2008, le conseil de M. X______ a réitéré sa requête, considérant que le chiffre 4 de la convention signée entre les parties devait être respecté. Prélever les charges sociales sur le montant versé aux Rentes Genevoises revenait à éluder les obligations de la Ville. Un délai de dix jours était imparti à celle-ci pour rembourser M. X______ les montants prélevés indûment, ensuite de quoi, M. X______ saisirait la justice. 9. Le 8 février 2008, le directeur a persisté dans sa position antérieure. 10. Le 10 juin 2008, M. X______ a déposé auprès du Tribunal administratif une action pécuniaire dirigée contre la Ville de Genève à laquelle il réclamait CHF 7’569,20 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2007, cette somme correspondant aux charges sociales indûment prélevées, selon lui, sur les CHF 149’293,70 précités.

- 4/14 - A/2074/2008 Il faisait valoir en substance que la convention du 4 octobre 2007 ayant été rédigée par le Conseil administratif de la Ville de Genève, elle devait être interprétée contre ce dernier. Selon la jurisprudence, les déclarations de volonté des parties devaient en effet être interprétées d’après la théorie de la confiance, de la manière dont elles pouvaient être comprises de bonne foi par l’autre partie. Or, selon le chiffre 4 de la convention, la Ville de Genève s’était engagée à verser la somme de CHF 149’293,70 aux Rentes Genevoises, ce qui impliquait que ce montant n’avait pas à être amputé des cotisations sociales dues par l’employé. Le chiffre 6 de la convention, traitant des modalités de prise en charge des cotisations AVS de l’intéressé à partir du 1er janvier 2008 et jusqu’à l’âge terme de l’AVS, alors que le chiffre 4 ne faisait pas mention du paiement de telles cotisations, avait fondé l’intéressé à croire qu’aucune cotisation sociale ne serait prélevée sur le montant versé aux Rentes Genevoises. 11. Le 11 juillet 2008, la Ville de Genève a conclu au rejet de cette demande. La convention du 4 octobre 2007 avait été contresignée par M. X______ et le paiement qu’elle avait effectué avait été qualifié d’indemnité de départ. Celle-ci était bien évidemment soumise à cotisations. Elle-même avait payé la part employeur des cotisations sociales dues sur cette somme, à charge pour M. X______ de payer la part lui incombant, ainsi que les impôts et le droit de timbre éventuel. Il n’avait jamais été convenu que la Ville prendrait à sa charge l’intégralité des cotisations afférentes à cette rente. Sur le fond, elle s’en rapportait à justice quant à la recevabilité de cette demande. L’obligation de payer des cotisations sociales résultait de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) et du règlement d’application de celle-ci du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). La somme que réclamait M. X______, soit CHF 7’569,20, correspondait aux cotisations AVS (4,2 %) assurance-invalidité (1,4 %) assurance perte de gain (0,15 %) et assurance-maternité (0,02 %), aucune cotisation pour l’assurancechômage n’ayant été retenue, le plafond de cotisations prévu par cette assurance étant déjà atteint par celles prélevées sur le salaire du demandeur. Enfin, les considérations émises par le demandeur au sujet de la comparaison entre les chiffres 4 et 6 de la convention n’avaient pas lieu d’être, ces deux points réglant des situations différentes. 12. Les parties ont été entendues lors d’un audience de comparution personnelle le 19 septembre 2008. a. La représentante de la Ville a déclaré que celle-ci ne voulait pas entrer en matière sur une éventuelle transaction. Elle maintenait sa position. C’était le service des ressources humaines de la Ville qui avait qualifié d’indemnité de

- 5/14 - A/2074/2008 départ le versement à des fins de prévoyance effectué aux Rentes Genevoises. D’autres cas de départs avaient été traités de la même manière sans que cela fasse l’objet de contestation. b. Le demandeur a indiqué que son avocat l’avait assisté lors des pourparlers qui avaient conduit à la signature de la convention. Le chiffre 4 de celle-ci parlait expressément de complément de pension et non d’indemnité de départ. Lors des discussions, il n’avait pas été question du fait que cette somme de CHF 149’293,70 serait soumise à cotisations. Le demandeur estimait n’être pas lié par le chiffre 10 de cet accord puisque celui-ci n’avait pas été exécuté comme prévu, selon lui. Il n’avait pas payé de droit de timbre. Fiscalement, il ne savait pas comment cette somme serait considérée par l’administration fiscale, cette dernière lui ayant indiqué qu’elle attendait l’arrêt du tribunal de céans à ce sujet. Selon l’état d’esprit qui avait prévalu au moment de la signature de cette convention, la Ville avait accepté de payer ce complément de pension puisqu’il subissait une diminution de revenu et ne percevrait qu’une retraite partielle du fait qu’il prenait une retraite anticipée. 13. La représentante du Conseil administratif n’ayant pas personnellement assisté aux négociations ayant précédé la convention, le juge délégué a décidé de convoquer Messieurs A______ et M______, respectivement directeur du département des finances et du logement et directeur général de la Ville. 14. Entendu le 13 octobre 2008, M. M______ a déclaré qu’il avait participé avec M. A______ aux pourparlers qui s’étaient déroulés entre la Ville et le demandeur, assisté de son conseil. Aucun autre document n’avait été établi pour finaliser l’accord des parties si ce n’était la convention du 4 octobre 2007. Aucune discussion n’avait eu lieu au sujet des impôts ou du droit de timbre et les cotisations dues à l’AVS avaient été mentionnées seulement dans le cadre du chiffre 6 de l’accord concernant celles qui seraient dues dès le 1er janvier 2008. Pour M. M______, il était clair entre M. X______ et lui-même, "qui venaient tous deux du privé", qu’il s’agissait d’une indemnité de départ, même si le chiffre 4 de la convention évoquait un complément de pension. Chacun savait que toute indemnité était soumise au paiement des impôts et des cotisations sociales. C’était lui qui avait suggéré que cette somme soit versée directement aux Rentes Genevoises car c’était le seul moyen pour qu’elle parvienne à ces dernières avant la fin de l’année 2007. Si la Ville avait versé ce montant au demandeur à charge pour lui de la faire parvenir aux Rentes Genevoises, cela aurait pris plus de temps. M. M______ a indiqué qu’il avait mandat du Conseil administratif "d’aller jusqu’à CHF 150’000.- au plus". Comme M. X______ avait un manque dans sa prévoyance au sein de la CAP, ils étaient tombés d’accord sur la somme de

- 6/14 - A/2074/2008 CHF 149’293,70. Il s’agissait du montant que les Rentes Genevoises lui avaient indiqué comme étant celui correspondant au capital nécessaire pour l’octroi d’une rente annuelle de CHF 7’000.- au demandeur. En effet, M. X______ ne pouvait pas racheter des années de cotisations au sein de la CAP puisqu’il avait dépassé l’âge de 55 ans fixé pour ce faire par les statuts. M. A______ s’est déclaré entièrement d’accord avec ces propos. Il s’est dit surpris de la demande de M. X______ qui était pourtant assisté par son conseil pendant toutes ces négociations. M. M______ a ajouté que les deux autres fonctionnaires de la Ville cités par M. X______ avaient également reçu des indemnités de départ. Ils avaient été traités de la même manière que le demandeur. L’un d’entre eux avait pris une retraite anticipée ; son indemnité de départ avait été payée directement aux Rentes Genevoises et soumise aux mêmes conditions de prélèvement des charges sociales. L’autre était beaucoup plus jeune, de sorte que l’indemnité lui avait été versée en capital. 15. Au cours de l’audience, le juge délégué a remis aux parties la réponse obtenue de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGEC) du 8 octobre 2008 et un délai au 31 octobre 2008 leur a été fixé pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet. Ce courrier faisait en effet suite à la requête du juge délégué du 22 septembre 2008 aux fins de savoir si un montant versé au titre de 3ème pilier libre B était sujet au prélèvement des cotisations sociales dans l’hypothèse où il était accordé pour financer un complément de pension. La CCGEC a répondu qu’elle limitait son examen aux dispositions de la LAVS. Au terme de son analyse, elle était parvenue à la conclusion que cette somme de CHF 149’293,70 entrait dans la notion de salaire déterminant au sens de l’article 7 lettre q RAVS, aucune des causes d’exclusion des articles 8bis et 8ter RAVS n’étant remplie. Cette somme était donc bel et bien soumise au prélèvement des cotisations sociales de l’AVS. 16. a. Le 31 octobre 2008, la Ville a persisté dans sa position. b. Le même jour, M. X______ a relevé que la CCGEC mentionnait les articles 8bis et 8ter RAVS dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, alors qu’elle aurait dû se référer au texte en vigueur avant cette date. Selon l’article 8ter ancienne teneur, l’indemnité versée en vertu d’un plan de retraite anticipée prévu par l’employeur, à concurrence de huit mois de salaire, n’était pas comprise dans le salaire déterminant.

- 7/14 - A/2074/2008 De plus, à teneur du chiffre 2083 des directives sur le salaire déterminant dans l’AVS-AI-APG (ci-après : DSD), une indemnité pour résiliation abusive ou pour résiliation injustifiée ne faisait pas partie du salaire déterminant. M. X______ avait reçu un traitement annuel pour 2007 de CHF 209’264, 40. Huit mois de salaire correspondaient à CHF 139’509,60 et cette somme devait échapper à la perception de toute cotisation sociale. Il devait en être de même pour le solde, celui-ci devant être considéré comme une indemnité pour résiliation abusive. Si cette argumentation n’était pas retenue, il faudrait considérer que le montant versé aux Rentes Genevoises l’avait été pour financer un complément de pension de CHF 7’000.- par an. Par la perception des cotisations contestées, la Ville faisait perdre à M. X______ un peu plus d’une année de pension, ce que l’intéressé n’avait ni voulu ni accepté. Il était un peu facile pour la défenderesse "de se défiler" en prétendant que le demandeur était assisté d’un avocat pendant les négociations. De plus, le fait que d’autres personnes n’aient pas jugé opportun de saisir le Tribunal administratif d’une action analogue ne signifiait pas pour autant que l’argumentation développée par la Ville de Genève était bien fondée. Il n’était pas nécessaire de rappeler dans quelles conditions le demandeur avait dû quitter son poste car la presse s’en était fait très largement l’écho. 17. Le 4 novembre 2008, le juge délégué a prié la défenderesse d’interpeller la CCGEC sur l’application des DSD avant le 1er janvier 2008 puis de se déterminer au sujet de la réponse obtenue. Le 14 novembre 2008, le Conseil administratif a ainsi écrit à la CCGEC pour exposer la situation de M. X______ en lui demandant si sa position aurait été différente au regard de la législation en vigueur en 2007. 18. Le 20 novembre 2008, la CCGEC a répondu à la défenderesse qu’avant le 1er janvier 2008, l’article 8ter aRAVS avait la teneur suivante : "art. 8ter al. 1 : Jusqu’à concurrence de huit mois de salaire, les prestations suivantes ne sont pas comprises dans le salaire déterminant : a. l’indemnité à raison de longs rapports de travail de l’article 339b de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220) après déduction des prestations de remplacement au sens de l’article 339d CO ; b. l’indemnité allouée par l’employeur à ceux de ses employés qui n’étaient pas assurés à la prévoyance professionnelle obligatoire ;

- 8/14 - A/2074/2008 c. l’indemnité versée en vertu d’un plan de retraite anticipée prévu par l’employeur ; d. l’indemnité versée en cas de résiliation des rapports de service lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises". al. 2 : Est réputé salaire, le salaire acquis lors de la dernière année civile entière ; al. 3 : les rentes sont converties en capital d’après les tables de conversion établies par l’office fédéral". La notion de longs rapports de travail était explicitée par l’ancien considérant 2100 DSD. Il fallait dans ce cas que le travailleur soit âgé d’au moins cinquante ans et que les rapports de travail prennent fin après vingt ans d’activité au plus, ces deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, et si M. X______ était bien âgé d’au moins cinquante ans, il n’avait travaillé pour cet employeur que du 1er avril 2000 au 31 décembre 2007, de sorte que cette condition n’était pas remplie. M. X______ étant assuré au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire, la condition précitée n’était pas remplie non plus. Enfin, par "plan de retraite anticipée prévu par l’employeur", il fallait comprendre, selon l’ancien considérant 2102.2 DSD "un règlement mis en place par l’employeur pour favoriser les départs volontaires avant l’âge ordinaire de la retraite pour les personnes âgées de cinquante-huit ans au moins". M. X______ avait atteint cet âge-ci à fin 2007. Néanmoins, à cette date, la Ville ne faisait déjà plus de plan de retraite anticipée pour ses collaborateurs. Quant à l’indemnité versée en cas de résiliation des rapports de service lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises, elle faisait référence à des prestations accordées dans le cadre de plans sociaux, ce qui n’était manifestement pas applicable non plus. Il en résultait que, même au regard de l’article 8ter aRAVS, la somme de CHF 149’293,70 ne pouvait être exclue du salaire déterminant, raison pour laquelle elle avait été soumise au prélèvement des charges sociales. Cette somme ne pouvait être considérée comme une prestation d’assistance. Enfin, les indemnités pour résiliation abusive ou pour résiliation injustifiée, au sens des articles 336a et 337c alinéa 3 CO, ne faisaient pas partie du salaire déterminant mais elles devaient être fixées par le juge, comme cela résultait de ces dispositions. Tel n’avait pas été le cas en l’espèce. La somme de CHF 149’293,70 était donc bien un salaire déterminant au sens de l’article 7 aRAVS. 19. a. Invitée à se déterminer à ce sujet, la Ville a persisté dans sa position le 28 novembre 2008.

- 9/14 - A/2074/2008 b. Quant à M. X______, il a relevé le 18 décembre 2008 que c’était son conseil qui avait dû se prévaloir du texte de l’ancien RAVS ; or, les DSD 2102 et 2103 auxquelles il était fait référence avaient été jugées contraires au règlement luimême, dans la mesure où elles posaient des exigences restrictives supplémentaires ainsi qu’en avait jugé le Tribunal fédéral (ATF 133 V 153 et ss). En particulier, il était faux de soutenir que le plan de retraite anticipée devait être prévu pour tous les employés. Comme il avait lui-même été mis au bénéfice d’une retraite anticipée, il pouvait bénéficier d’une exemption de perception des cotisations. De plus, il était erroné de prétendre que les indemnités pour résiliation abusive ou injustifiée devaient être fixées par le juge car ni la LAVS ni le RAVS ne prescrivaient cette condition. Appliquée au cas d’espèce, cette thèse pousserait le demandeur à saisir la juridiction des Prud’hommes d’une action en constatation de droit tendant à ce que celle-ci reconnaisse le caractère d’indemnité pour résiliation abusive. Une telle situation ubuesque n’avait pas été voulue par le législateur. La Ville avait au contraire accepté de signer cette convention vu les faibles chances qu’elle aurait eues dans le cadre d’une procédure judiciaire, puisque la presse s’était largement fait l’écho du fait qu’elle avait décidé de se séparer du demandeur aux motifs qu’il était "député et ancien président d’un parti politique d’un bord différent de celui de la magistrate concernée". Cela suffisait à démontrer que la résiliation était intervenue d’une manière abusive. Le demandeur a persisté derechef dans ses conclusions. 20. Les parties ont été avisées le 19 décembre 2008 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'action pécuniaire ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 18 septembre 2008, il convient de déterminer le droit applicable. 2. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, répond à l'article 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui garantit l'accès au juge et à l'article 86 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) qui oblige les cantons à instituer des tribunaux supérieurs statuant en dernière instance comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral. Elle a notamment entraîné l'abrogation de

- 10/14 - A/2074/2008 l'article 56B alinéa 4 LOJ et la modification de l'article 56G LOJ. Ainsi, le Tribunal administratif est désormais compétent pour connaître des recours contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Etat et l'action pécuniaire est devenue une action contractuelle réservée aux prétentions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision et qui découlent d'un contrat de droit public. 3. Selon l'article 162 LOJ, les juridictions administratives connaissent de tous les recours entrant dans leurs attributions déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la modification du 18 septembre 2008 (art. 162 al. 2 LOJ). Les recours interjetés avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 septembre 2008 et pendants devant une autre juridiction sont transmis d’office au Tribunal administratif s’ils entrent dans sa compétence en vertu des dispositions du nouveau droit (art. 162 al. 4 LOJ). Cette disposition ne traite pas du droit applicable à l'action pécuniaire déposée avant l'entrée en vigueur de la modification législative. Il convient dès lors de se référer aux principes généraux de droit intertemporel. 4. En principe, le nouveau droit s’applique à toutes les situations qui interviennent depuis son entrée en vigueur. En particulier, en l’absence de dispositions transitoires, les nouvelles règles de nature procédurale doivent s’appliquer immédiatement à toutes les affaires pendantes (ATF 130 V 560, 562 ; ATF 111 V 46, 47 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5714/2007 du 18 mars 2008, consid. 3.4 et les réf. citées ; ATA/356/2008 du 24 juin 2008 ; voir aussi U. HAEFELIN/G. MÜLLER/F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich, 2006, p. 66, no 327a ; P. MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne, 1994, p. 171), sous réserve de deux exceptions. Premièrement, si une autorité compétente selon l’ancien droit a été saisie avant l’entrée en vigueur du nouveau droit et n’a pas été abolie par ce dernier, elle reste compétente pour connaître de l’affaire en cause (ATF 130 V 90, 93). Deuxièmement, les nouvelles règles de procédure ne peuvent être appliquées immédiatement que si elles restent dans une certaine continuité avec le système antérieur, sans en bouleverser les fondements (ATF 112 V 356, 360 ; U. HAEFELIN/G. MÜLLER/F. UHLMANN, op. cit., p. 66, n° 327a). Une règle nouvelle qui modifie la procédure à suivre devant l'autorité dont la décision est entreprise ne saurait être appliquée par l'autorité de recours. Une telle application conférerait un effet rétroactif à la règle de procédure (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 123, n° 594). 5. En l'occurrence, en ouvrant une voie de recours contre les décisions relatives au statut et aux rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, le nouveau droit a restreint les possibilités pour intenter une action pécuniaire. La procédure à suivre devant l'autorité de recours n'est ainsi pas identique selon le nouveau ou l'ancien droit. Il convient dès lors d'appliquer à la

- 11/14 - A/2074/2008 présente procédure, introduite par-devant le tribunal de céans avant la modification législative, les règles de la LOJ dans leur ancienne teneur. 6. La convention signée par les parties le 4 octobre 2007 portait sur le versement, par la Ville de Genève, d’un complément de pension pour M. X______ s’élevant à CHF 149’293,70 qui a été intégralement versé par le défendeur aux Rentes Genevoises. L’action pécuniaire a pour objet la somme de CHF 7’569,20 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2007 réclamée par le demandeur au Conseil administratif de la Ville, celle-là ayant été déduite de son salaire et correspondant à la part employé des charges sociales, soit plus particulièrement aux cotisations à l’AVS, à l’assurance chômage, à l’assurance maternité et à l’assurance pour les accidents non professionnels, indûment prélevée selon lui. 7. a. Aux termes de l'article 56G aLOJ, une action pécuniaire devant le Tribunal administratif est ouverte pour les actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A alinéa 2 LOJ et qui découlent des rapports entre l'Etat, les communes, les autres corporations et établissements de droit public et leurs agents publics (al. 1 let. a). b. De jurisprudence constante, l’action pécuniaire est subsidiaire au recours, et n’est soumise à aucun délai, sous réserve de la prescription ou de la péremption du droit de fond (ATA/828/2005 du 6 décembre 2005 ; ATA/873/2004 du 9 novembre 2004). 8. a. Sont des prétentions de nature pécuniaire, c'est-à-dire appréciables en argent, celles qui tendent directement à l'octroi de sommes en espèces, notamment au paiement de traitements, d'allocations, d'indemnités ou de prestations d'assurances. Rentrent aussi dans cette catégorie les droits qui sont étroitement liés à un rapport juridique appréciable en argent. Le Tribunal administratif a ainsi reconnu que les prétentions concernant le paiement des heures supplémentaire et la prétention en versement d'une indemnité pour vacances non prises étaient de nature pécuniaire (ATA/222/2006 du 11 avril 2006). b. Ne sont, en revanche, pas des prétentions de nature pécuniaire celles qui ont trait à la création, à l'établissement et à la disparition des rapports de service, à l'obtention d'une promotion ou d'un avancement, aux vacances, à la reconnaissance d'un diplôme, à la réintégration dans une classe de fonction antérieure et à l'évaluation ou à la réévaluation d'une fonction, car alors la prétention a en réalité deux objets, l'un pécuniaire et l'autre de nature différente. Comme l'aspect pécuniaire n'est pas susceptible d'être jugé de manière indépendante de l'autre objet pour lequel l'autorité hiérarchique dispose d'un pouvoir d'appréciation entier, personne ne saurait alors exiger d'elle qu'elle

- 12/14 - A/2074/2008 accorde une prestation dont l'octroi est laissé à sa discrétion. Dans ces cas, peu importe en définitive que le litige débouche sur l'allocation d'une somme d'argent, celle-ci apparaissant comme secondaire (ATA/222/2006 précité). Au vu des principes énoncés ci-dessus, l’action pécuniaire est recevable (ATA/631/2008 du 16 décembre 2008). 9. La convention qualifie le montant précité de complément de pension et non pas d’indemnité de départ, cette dénomination apparaissant pour la première fois sur le certificat de salaire de M. X______ pour décembre 2007. La convention ne mentionne à aucun moment que ce complément de pension versé aux Rentes Genevoises devait être soumis à cotisations. En l’espèce, il sera constaté que le défendeur s’est acquitté envers M. X______ des obligations qui lui incombaient en application du chiffre 4 de la convention du 4 octobre 2007 puisque l’intégralité du complément de pension a été versé aux Rentes Genevoises. 10. Seul le chiffre 6 de la convention prévoyait que la Ville de Genève prendrait en charge à raison de 50 % le montant des cotisations AVS à charge du demandeur entre le 1er janvier 2008 et l’âge terme de l’AVS. Il s’agit cependant d’une situation différente, postérieure à celle ayant prévalu jusqu’au 31 décembre 2007, et le demandeur ne peut pas se fonder sur cette disposition pour arguer du fait que les cotisations sociales qui seraient dues sur le complément de pension versé aux Rentes Genevoises seraient à charge du défendeur. 11. La question de savoir si ce montant est soumis au paiement des charges sociales au motif qu’il entrerait dans la notion de salaire déterminant au sens de l’article 5 alinéa 2 LAVS est exorbitant à l’objet du litige et échappe à la compétence du tribunal de céans. 12. L’instruction de la cause a fait apparaître que la Ville de Genève avait versé la part employeur de ces cotisations sociales à la Caisse cantonale genevoise de compensation. C’est à cette dernière que le demandeur devrait s’adresser pour contester la perception de la part employé de celles-ci. 13. En conséquence, l’action pécuniaire sera rejetée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du demandeur et il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

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- 13/14 - A/2074/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable l’action pécuniaire déposée le 10 juin 2008 par Monsieur X______ contre le Conseil administratif de la Ville de Genève ; au fond : la rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 1’000.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Pétroz, avocat du demandeur ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni, Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 14/14 - A/2074/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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