Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.03.2014 A/2072/2013

11. März 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,963 Wörter·~25 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2072/2013-PE ATA/143/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 mars 2014 2 ème section dans la cause

Madame X______ représentée par Me Imed Abdelli, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2013 (JTAPI/1327/2013)

- 2/13 - A/2072/2013 EN FAIT 1) Madame X______, née le ______ 1983, est ressortissante chinoise. 2) Après avoir déposé en mai 2008 auprès de l’ambassade de Suisse en Pologne une demande d’autorisation de séjour pour études en vue d’apprendre le français puis d’entreprendre des études universitaires, elle est arrivée en Suisse dans le courant de l’été 2008, au bénéfice d’un visa européen. 3) Le 1er septembre 2009, sur la base de documents présentés dans le courant de l’année par l’intéressée, l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a informé Mme X______ qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l’approbation de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). 4) Le 17 septembre 2009, l’ODM a invité l’OCPM à reprendre l’examen du dossier. Il n’était pas complet et comportait des éléments contradictoires. 5) Il ressort de l’échange de correspondance intervenu entre l’OCPM et Mme X______ entre septembre 2009 et novembre 2012 que : - en octobre 2010, l’intéressée a changé d’établissement d’enseignement du français et a renoncé à son projet d’intégrer la HES-SO de Genève en raison de son niveau de français ; - le 27 février 2011, elle a été auditionnée par l’OCPM auquel elle a indiqué vouloir entreprendre un apprentissage dans la « boulangerie-pâtisserie » ; - le 20 mai 2011, Y______ (ci-après : Y______), exploitant un tea-room à la rue Z______, a déposé en sa faveur une demande d’autorisation de séjour afin qu’elle puisse y effectuer un apprentissage de « pâtissière » ; - le 2 septembre 2011, l’OCPM a informé Mme X______ que la demande d’autorisation précitée serait traitée comme une demande d’autorisation de travail ; - le 8 mars 2012, Mme X______ a été auditionnée par l’OCPM. Elle était venue en Suisse à partir de la Pologne, parce qu’elle était malade et qu’elle voulait se faire soigner à Genève. Elle était désireuse d’effectuer un apprentissage de « boulangère-pâtissière-chocolatière » avant de retourner en Chine. Elle avait pris note que sa demande d’autorisation de séjour en vue d’études serait traitée comme une demande d’autorisation de séjour en qualité de travailleuse. Elle allait se rendre à l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue avec

- 3/13 - A/2072/2013 son oncle à propos de son apprentissage pour faire réactiver le dossier au plus tôt pour la rentrée 2012/2013. - le 1er octobre 2012, Madame A______ a déposé une demande d’autorisation de travail pour Mme X______, pour une activité de tutrice et de professeur de chinois à raison de vingt-neuf heures hebdomadaires ; - le 8 novembre 2012, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a informé Mme A______ de son refus d’octroyer l’autorisation de séjour et de travail à l’année avec activité lucrative en faveur de Mme X______. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 6) Par pli recommandé du 3 décembre 2012, l’OCPM a confirmé à Mme X______ le refus précité que l’OCIRT avait notifié à Mme A______. En l’absence d’autorisation de séjour, le renvoi de Suisse de Mme X______ était prononcé. Un délai au 7 février 2013 lui était imparti pour quitter le territoire helvétique. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. 7) Le 21 janvier 2013, Mme X______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de renvoi de l’OCPM du 3 décembre 2012 précitée, concluant à son annulation et au « renouvellement » de son autorisation de séjour (cause A/248/2013). Son droit d’être entendu avait été violé. L’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Il n’avait pas établi correctement les faits et sa décision était arbitraire. Ses projets de formation méritaient l’octroi d’un permis pour accomplir un apprentissage. L’OCPM ne pouvait prendre une décision de renvoi alors que la décision de l’OCIRT n’était pas en force. Subsidiairement, Mme X______ concluait à ce que sa situation soit examinée sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité et qu’un permis lui soit accordé pour ce motif. En Chine, sa famille voulait lui imposer un mariage arrangé, ce qu’elle refusait. Pour éviter une telle issue, elle avait pris l’excuse des études qu’elle effectuait en Suisse. Un retour dans son pays d’origine lui causerait des ennuis graves pouvant mettre sa vie en péril. Son recours était assorti d’une demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles en vue d’obtenir le droit de rester en Suisse pendant la durée de la procédure. 8) Par décision du 6 février 2013, le TAPI a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles (cause A/248/2013). Il relevait que le dossier de l’OCPM ne révélait pas quelle suite avait été donnée à la demande d’autorisation de séjour pour apprentissage formée par Y______.

- 4/13 - A/2072/2013 9) Par acte du 19 février 2013, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative de Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du TAPI précitée. 10) Le 11 avril 2013, Y______ a informé l’OCIRT par courriel qu’il n’avait plus de contact avec Mme X______ et qu’il avait renoncé à signer un contrat d’apprentissage avec elle. Cette information a été communiquée à l’OCPM, qui s’était enquis de l’issue de cette requête. 11) Le 15 mai 2013, avec l’accord des parties, le TAPI a suspendu l’instruction du fond du recours du 21 janvier 2013 (cause A/248/2013), dans l’attente que l’OCPM statue sur la demande de permis pour cas de rigueur que Mme X______ avait formée dans ledit recours. 12) Le 22 mai 2013, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement auprès de l’ODM la demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Un délai au 22 juillet 2013 était imparti à Mme X______ pour quitter la Suisse. Celle-ci avait allégué pour la première fois dans son recours du 21 janvier 2013 devant le TAPI qu’elle cherchait à demeurer en Suisse pour échapper à un mariage forcé en Chine voulu par sa famille. Elle n’avait cependant produit aucun élément permettant d’étayer cette allégation. Jusqu’à cette date, alors qu’elle séjournait en Suisse depuis l’été 2008, elle avait toujours exprimé son intention de retourner en Chine à la fin de sa formation. Elle ne remplissait aucunement les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour hors contingent. 13) Le 24 juin 2013, par l’entremise de son conseil, Mme X______ a recouru auprès du TAPI contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au « renouvellement » de son autorisation de séjour (cause A/2072/2013). Son recours était assorti d’une demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles. Elle était arrivée en Suisse en 2009. Pour des raisons notamment de santé, elle n’avait pu accomplir jusque-là la formation scolaire qu’elle envisageait initialement de suivre. Dès 2011, elle avait cherché à entreprendre un apprentissage de « boulangère-pâtissière-confiseuse ». En mars 2012, elle avait passé avec succès son diplôme d’études en langue française. Elle n’avait pu commencer son apprentissage faute des autorisations nécessaires. Pour assurer son autonomie financière, elle avait trouvé un employeur qui acceptait de l’engager comme tutrice et professeur de chinois pour trois enfants suisses. Elle n’avait pas non plus pu obtenir les autorisations nécessaires pour exercer cette activité lucrative.

- 5/13 - A/2072/2013 Elle devait être autorisée à rester en Suisse parce qu’en Chine sa famille voulait lui imposer un mariage arrangé, ce qu’elle refusait. Son droit d’être entendu avait été violé, l’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation et n’avait pas établi correctement les faits. La décision du 22 mai 2013 était arbitraire et violait le principe de la bonne foi. En particulier, l’autorité précitée n’avait aucunement instruit, sous l’angle de la délivrance d’un permis humanitaire, la question des risques de mariage forcé auxquels elle devait faire face en cas de retour en Chine. En outre, il n’y avait eu aucun suivi de la requête d’autorisation de séjour déposée auprès de l’OCPM pour qu’elle puisse effectuer son apprentissage auprès de Y______. Sur le fond, son cas remplissait les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201). 14) Le 3 juillet 2013, après avoir recueilli la détermination négative de l’OCPM, le TAPI a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles formée dans la cause A/2072/2013. 15) Par acte du 15 juillet 2013, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du TAPI du 3 juillet 2013 précitée (cause A/2072/2013), concluant à son annulation et à ce que l’effet suspensif soit restitué, subsidiairement, à ce que la continuation de son séjour durant la procédure soit ordonnée. 16) Par deux arrêts du 24 septembre 2013, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours de Mme X______ contre, d’une part, la décision incidente du TAPI du 6 février 2013 prise dans la cause A/248/2013 (ATA/631/2013) et, d’autre part, celle du 3 juillet 2013 prise dans la cause A/2072/2013 (ATA/632/2013). 17) Par jugement du 3 décembre 2013 dans la cause A/2072/2013, le TAPI a rejeté le recours interjeté par Mme X______ contre la décision de l’OCPM du 22 mai 2013. La recourante ne remplissait pas les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs autorisant de lui accorder un permis de séjour dérogeant aux conditions d’admission ordinaire. Ne bénéficiant d’aucun titre de séjour en Suisse, l’autorité de police des étrangers était fondée à prononcer son renvoi de Suisse dès lors que celui-ci était possible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20). 18) Par jugement du 10 décembre 2013 dans la cause A/248/2013, le TAPI a déclaré recevable le recours de Mme X______ du 21 janvier 2013 et rayé de son

- 6/13 - A/2072/2013 rôle la cause A/248/2013. Le 22 mai 2013, l’OCPM avait refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour déposée par la recourante et avait prononcé son renvoi. Le TAPI avait confirmé cette décision par jugement du 3 décembre 2013 dans la cause A/2072/2013. Mme X______ n’avait plus d’intérêt actuel à faire trancher le recours du 21 janvier 2013, si bien que la cause devait être rayée du rôle. Ce jugement, notifié au domicile élu de la recourante avec mention des voies de droit, n’a pas fait l’objet d’un recours devant la chambre administrative. 19) Par acte posté le 27 janvier 2014, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du 3 décembre 2013 intervenu dans la cause A/2072/2013, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à ce que la chambre administrative « ordonne la continuation du séjour de Mme X______ durant la procédure ». Elle concluait à titre préalable à ce que la chambre administrative se fasse remettre l’entier des dossiers du TAPI relatifs aux causes A/2072/2013 et A/248/2013, de même qu’à la production des deux dossiers de l’OCIRT relatifs aux demandes d’autorisation de prise d’emploi formées par Mme A______ et par Y______. Elle reprenait les explications données dans le cadre du recours du 24 juin 2013. Le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation en ne retenant pas que la décision du 22 mai 2013 prise par l’OCPM violait les garanties du procès équitable et de la protection de la bonne foi. En effet, l’OCPM avait demandé et obtenu la suspension de l’instruction du recours interjeté par Mme X______ dans le cadre de la cause A/248/2013 en s’engageant à instruire la demande de permis humanitaire, ce qu’il n’avait pas fait alors que cela concernait le volet en question. Le jugement attaqué violait son droit d’être entendu dans la mesure où le TAPI n’avait procédé à l’audition d’aucun de ses proches, ce qui aurait été facile puisqu’ils habitaient la Suisse. Tant le jugement attaqué que la décision de l’OCPM du 22 mai 2013 contrevenaient aux art. 30 al. 1 let. b et 31 al. 1 OASA en n’admettant pas que, de par sa situation, elle se trouvait dans un cas individuel d’extrême gravité du fait des risques de mariage forcé qu’elle encourait dans son pays si elle y était renvoyée. Au demeurant, les conclusions qu’elle avait prises en octroi d’un permis hors contingent n’était que subsidiaires. A titre principal, elle avait toujours sollicité « le renouvellement de son autorisation de séjour » en vue d’étudier. L’OCPM et l’OCIRT n’avaient jamais statué au sujet de cette requête. Il était

- 7/13 - A/2072/2013 normal qu’après deux ans d’attente, Y______ aille chercher ailleurs, à son propre détriment. 20) Le 25 janvier 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Celui-ci ne concernait que le refus d’accorder une autorisation de séjour dérogeant aux conditions d’admission ordinaire, en raison d’un cas d’individuel d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. La recourante résidait en Suisse depuis 2008 sans avoir aucun permis de séjour. Elle avait été informée par l’OCPM le 8 mars 2012 que sa demande d’apprentissage serait traitée comme une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative et transmise à l’OCIRT. Elle avait annoncé vouloir réactiver sa demande pour le mois d’août 2012, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle n’avait jamais fait mention de la menace d’un mariage forcé à son retour en Chine avant 2013 et avait encore affirmé le 8 mars 2012, lors de son audition à l’OCPM, qu’elle rêvait de devenir « pâtissière » et voulait retourner en Chine pour y ouvrir son propre commerce. 21) Par courrier du 26 février 2013, le juge délégué a avisé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) A ce stade de la procédure, la cause A/248/2013 a été définitivement rayée du rôle du TAPI par jugement de ce dernier du 10 décembre 2013, qui n’a pas fait l’objet d’un recours. La seule décision encore litigieuse est le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès de l’ODM une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité et de prononcer le renvoi de Suisse de la recourante. 3) La recourante sollicite, à titre préalable, la production de l’entier du dossier du TAPI dans les causes A/2072/2013 et A/248/2013. De même, elle sollicite la production des deux dossiers de l’OCIRT relatifs aux demandes d’autorisation de prise d’emploi déposées par Y______ et par Mme A______. Elle sollicite également la comparution personnelle des parties ainsi que des enquêtes. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012

- 8/13 - A/2072/2013 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b et les arrêts cités). 4) En l’espèce, la chambre administrative est en possession des dossiers de l’OCPM et du TAPI se rapportant à la décision frappée de recours dans la présente cause. En outre, le dossier transmis par l’OCPM contient toutes les pièces de cette autorité se rapportant au contentieux instruit sous le numéro de cause A/248/2013, incluant notamment les décisions prises par l’OCPM, la correspondance, les écritures des parties devant le TAPI, les décisions incidentes et les jugements prononcés par cette instance. Parmi les pièces de l’OCPM figurent également la décision de l’OCIRT du 8 novembre 2012 rejetant la demande de permis B formée par Mme A______. De même, ce dossier contient les pièces relatives à la demande de permis B formée par Y______, laquelle y a renoncé, ce qui a entraîné le prononcé du jugement du TAPI du 10 décembre 2013. Compte tenu des questions juridiques à résoudre, le dossier de la procédure est complet et il n’est point nécessaire de demander l’apport de dossiers administratifs supplémentaires. Pour la même raison, il sera renoncé à l’audition de la recourante ou de témoins, la première ayant eu largement la possibilité de se déterminer au travers de ses écritures. 5) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. Le législateur a donné au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions générales des dérogations ainsi que d’en arrêter la procédure (art. 30 al. 2 LEtr). A teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ;

- 9/13 - A/2072/2013 b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. 6) La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d’actualité pour les cas individuels d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Pour admettre l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 pp. 267 ss et les références citées). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable

- 10/13 - A/2072/2013 qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010). La durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011). 7) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 a contrario ; ATA/367/2012 du 12 juin 2012 ; ATA/750/2011 précité). 8) En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis 2008 sans jamais avoir été au bénéfice d’une autorisation de séjour. Ce n’est qu’en 2013, lorsqu’elle a recouru devant le TAPI, qu’elle a invoqué pour la première fois un risque de mariage forcé organisé par sa famille si elle devait retourner en Chine sans jamais fournir aucun élément factuel permettant d’accréditer la réalité d’un tel risque. L’invocation d’un tel risque n’est ainsi pas rendue vraisemblable et celui-ci ne peut être retenu. Il ne ressort aucunement du dossier qu’elle soit dans une situation de détresse personnelle au sens de la jurisprudence précitée, imposant qu’elle soit autorisée à séjourner en Suisse. Elle ne remplit donc manifestement pas les conditions d’octroi d’un permis fondé sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et c’est donc à juste titre que le TAPI a rejeté son recours contre le refus de l’OCPM d’accorder un tel permis. 9) Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). 10) a. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

- 11/13 - A/2072/2013 b. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). c. En l’espèce, la recourante n’a pas d’autorisation de séjour. Elle doit être renvoyée de Suisse dès lors qu’au-delà de la menace de mariage forcé qu’elle allègue et que la chambre de céans ne peut pas retenir, aucun motif tombant sous le coup de l’art. 83 LEtr, qui interdirait un tel renvoi, ne ressort du dossier. 11) Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2014 par Madame X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’aucun émolument ne sera prélevé ni aucune indemnité de procédure allouée ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 12/13 - A/2072/2013 communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 13/13 - A/2072/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

A/2072/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.03.2014 A/2072/2013 — Swissrulings