RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2068/2016-ICC ATA/811/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2016 4 ème section dans la cause
Madame A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2016 (JTAPI/809/2016)
- 2/4 - A/2068/2016 EN FAIT 1. Par jugement du 15 août 2016, la Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable un recours formé par Madame A______, contribuable à Genève, contre des décisions sur réclamations prises par l’administration fiscale cantonale relatives aux années fiscales 2004 à 2013. Mme A______ n’avait pas payé l’avance de frais de CHF 700.- requise dans le délai imparti qui venait à échéance le 25 juillet 2016. La lettre recommandée avait été retournée par la poste au TAPI, car non-réclamée dans le délai de retrait au 1er juillet 2016 fixé pour son retrait à l’office postal. 2. Par acte posté le 13 septembre 2016, Mme A______ a interjeté un recours à la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement du TAPI précité, en concluant à son annulation. En effet, elle n’avait pas pu avoir connaissance de la lettre recommandée du 23 juin 2016 lui impartissant le délai au 25 juillet 2016 pour le paiement de l’avance de frais. Elle n’avait reçu dans sa boîte aux lettres aucune invite à retirer le pli recommandé du 23 juin 2016. Elle avait formé une réclamation auprès de la poste. Dans sa réponse du 18 août 2016, la poste admettait que l’avis de retrait du pli recommandé avait été collé sur l’enveloppe contenant le pli du TAPI, au lieu d’être placé dans sa boîte aux lettres ou sur la porte de celle-ci. Elle avait présenté ses excuses à la recourante. À son recours, cette dernière a joint le pli du 18 août 2016 qui confirmait ses explications. 3. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). b. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette
- 3/4 - A/2068/2016 matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée). Elles peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). 3. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA, afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a). En l’occurrence, la recourante a fourni toutes les pièces utiles permettant de constater que le non-paiement de l’avance de frais ne lui est pas imputable, mais qu’elle est due à une erreur des services postaux qui l’ont reconnue. Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler le jugement du TAPI et de retourner la cause à ce dernier pour qu’il traite le recours, sous réserve de la réalisation des autres conditions de recevabilité de ce dernier. 4. Vu l’issue du recours, aucun émolument ne sera prélevé ; de même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée. * * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2016 ;
au fond :
- 4/4 - A/2068/2016 l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2016 ; retourne la cause au Tribunal administratif de première instance pour traitement au sens des considérants ; dit qu’il n’y a pas lieu de prélever un émolument, ni d’allouer d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :