RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2067/2009-ICCIFD ATA/335/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mai 2011 1ère section dans la cause
Madame E______ représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 octobre 2009 (DCCR/1013/2009)
- 2/6 - A/2067/2009 EN FAIT 1. Par décision du 8 avril 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation formée par Madame E______, domiciliée, X______/Haute-Savoie, les 7 octobre 2008 et 10 février 2009 contre le bordereau pour la rectification de l’impôt à la source perçu en 2007, remis le 29 septembre 2008. 2. Mme E______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), d’un recours daté du 7 mai 2009. En substance et en résumé, elle contestait l’application du barème d’imposition A. 3. Le 15 juin 2009, par pli recommandé avec accusé de réception, la commission a invité Mme E______ à s’acquitter de l’avance de frais de CHF 500.-, dans les trente jours net à compter du 17 juin 2009, sous peine d’irrecevabilité du recours. Dit courrier non réclamé a été retourné à l’expéditeur le 16 juillet 2009. 4. Par décision du 9 octobre 2009, communiquée le 16 octobre 2009 et réceptionnée par sa destinataire le 7 novembre 2009, la commission a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais en temps utile. La contribuable n’avait pas prouvé ni allégué qu’elle avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 5. Mme E______ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Parallèlement, elle a déposé devant la commission une demande de révision. Le traitement du recours devait être suspendu dans l’attente de l’issue de la demande en révision. Elle n’avait jamais reçu le courrier de demande d’avance de frais que lui avait adressé la commission. Le 30 novembre 2009, elle avait sollicité de la commission la remise de tous documents permettant de démontrer que le courrier du recommandé du 15 juin 2009 lui avait bel et bien été acheminé. Au jour du dépôt du recours, aucune réponse n’avait été donnée à cette correspondance.
- 3/6 - A/2067/2009 Il incombait à l’autorité de démontrer que la demande d’avance de frais avait été valablement effectuée. La décision devait être annulée sur révision puisque l’émolument de CHF 500.- n’avait jamais été valablement requis. Elle conclut à l’annulation de la décision du 9 octobre 2009 de la commission, la cause devant être renvoyée à cette instance. 6. Le 9 février 2010, l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) a renoncé à déposer des observations. 7. La commission a déposé son dossier sans observations le 23 février 2010. 8. Dans sa réponse du 8 avril 2010, l’AFC-GE s’est opposée au recours. Mme E______ n’avait retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé alors qu’elle devait s’attendre à recevoir une communication du Pouvoir judiciaire en relation avec le dépôt de son recours. Dit courrier lui impartissant un délai pour verser l’avance de frais était réputé lui avoir été valablement notifié le dernier jour du délai de garde. 9. Déférant à la demande de Mme E______, le juge délégué à l’instruction de la cause a informé les parties, par courrier du 14 avril 2010, que l’instruction de celle-ci était suspendue jusqu’à droit jugé par la commission. Il appartenait à Mme E______ d’informer la chambre administrative de l’issue de la procédure devant la commission. 10. Sans nouvelles des parties, la chambre administrative a vérifié, le 13 mai 2011 où en était la procédure devant la commission. Elle a ainsi appris que la demande en révision avait été déclarée irrecevable car prématurée, par décision du 20 septembre 2010 de la commission (DCCR/1346/2010). Nantie de ce renseignement, la chambre administrative a interpellé Mme E______ sur la suite que celle-ci entendait donner à la procédure. 11. Le 16 mai 2011, Mme E______ a répondu que c’était de manière involontaire qu’elle n’avait pas renseigné la chambre administrative sur l’issue de la procédure devant la commission. Elle n’avait pas d’autres éléments à apporter et la cause pouvait être gardée à juger.
- 4/6 - A/2067/2009 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dans leur teneur au 31 décembre 2010). 3. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition, elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 4. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/258/2011 du 19 avril 2011 et les références citées). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos. b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/258/2011 déjà cité et les références citées). 5. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril
- 5/6 - A/2067/2009 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). 6. En l’espèce, le pli recommandé du 15 juin 2009 de la commission n’a pas été réclamé par sa destinataire. La recourante ne soutient pas que le délai octroyé par la commission pour le règlement de l’avance de frais aurait été insuffisant. Elle n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêchée de s’en acquitter en temps utile. Elle explique uniquement son absence de paiement par le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de la commission. Au vu des pièces du dossier, il est établi que le courrier du 15 juin 2009 de la commission n’a simplement pas été réclamé par sa destinataire. Dans ces circonstances, aucun motif de restitution du délai n’existe. Ainsi, constatant que l’avance de frais n’avait pas été effectuée, la commission devait, en application de l’art. 86 al. 2 LPA déclarer irrecevable le recours dont elle avait été saisie. 7. En conséquence, le recours ne peut être que rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2009 par Madame E______ contre la décision du 9 octobre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
- 6/6 - A/2067/2009 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Mme E______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yvan Jeanneret, avocat de la recourante, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy et M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :