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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.09.2009 A/2062/2009

3. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·472 Wörter·~2 min·4

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2062/2009 ATA/432/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 septembre 2009

dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Gérald Benoît, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 29 juin 2009 (DICCR/1/2009)

- 2/3 - A/2062/2009 Considérant : que, le 13 juillet 2009, Monsieur S______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 29 juin 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative ; que par lettre datée du 13 juillet 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 23 juillet 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 5 août 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 20 août 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2009 par Monsieur S______ contre la décision du 29 juin 2009 prise par la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Gérald Benoît, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, ainsi qu’à l’office cantonal de la population.

- 3/3 - A/2062/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

C. Barnaoui-Blatter

le juge délégué :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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