RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/206/2010-ICCIFD ATA/404/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21juin 2011 2ème section dans la cause
Monsieur C______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2011 (JTAPI/212/2011)
- 2/5 - A/206/2010 EN FAIT 1. Dans sa déclaration fiscale 2008, Monsieur C______, divorcé, domicilié à Genève, a indiqué avoir deux enfants à charge, soit G______, né en 1985 et D______, né en 1981. 2. Le 5 octobre 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a notifié à M. C______ des bordereaux de taxation IFD et ICC 2008. 3. Sous la plume de la fiduciaire X______, M. C______ a élevé réclamation par deux actes séparés à l’encontre des bordereaux précités le 8 octobre 2009. C’était à tort que l’AFC-GE n’avait pas amis la déduction concernant son fils D______. 4. Par décision du 9 décembre 2009, l’AFC-GE a partiellement admis la réclamation concernant l’ICC 2008 en ce sens que la charge de G______ était admise alors que celle de D______ ne pouvait l’être, ce dernier n’étant ni apprenti ni étudiant. Dite décision a été adressée à M. C______ au domicile de sa fiduciaire. Le même jour, l’AFC-GE a expédié à M. C______, à son adresse personnelle, un bordereau rectificatif ICC 2008. 5. Toujours le 9 décembre 2009, l’AFC-GE a statué sur la réclamation IFD 2008 et remis au contribuable un bordereau rectificatif qui tenait compte de ses remarques. Dite décision ainsi que le bordereau rectificatif ont été adressés à M. C______ à son domicile privé. Concernant l’IFD, l’AFC-GE a remis à M. C______ un bordereau rectificatif qui tenait compte de ses remarques. 6. M. C______ a saisi le 15 juin 2010 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre les deux décisions précitées. Son fils D______ était une charge de famille totale dès lors qu’il n’avait ni travail, ni revenu.
- 3/5 - A/206/2010 A l’appui de son recours, M. C______ a joint les deux décisions sur réclamation, dont celle de l’ICC portant la mention apposée par timbre humide « reçu le 14 décembre 2009 ». 7. Par jugement du 21 mars 2011, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Il ressortait des pièces versées au dossier par le recourant lui-même que les décisions sur réclamation avaient été reçues par son mandataire le 14 décembre 2009. Le délai de recours de trente jours venait à échéance le mercredi 13 janvier 2010. En agissant le 15 janvier 2010, M. C______ avait agi au-delà du délai légal requis. 8. Le 20 avril 2011, M. C______ a déposé un recours devant la « Chambre Administrative de la Cour de droit public » (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre de la décision précitée. Il contestait cette décision qui se basait uniquement sur le délai de réception de son recours et non pas sur le sujet de celui-ci. 9. Le 17 mai 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations. 10. Dans sa réponse du 31 mai 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours pour les motifs retenus par le TAPI. A supposer que le recours doive être traité comme une demande de révision, il devait être rejeté. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. A teneur de l’art. 63 al. 1 let. a LPA dans sa teneur au 31 décembre 2010, le délai de recours auprès de la commission était de trente jours. b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai
- 4/5 - A/206/2010 prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/175/2011 du 15 mars 2011 et les références citées). c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phr., LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/175/2011 déjà cité et les références). 3. En l’espèce, il est établi par pièces que le recourant a reçu le 14 décembre 2009 la décision sur réclamation ICC 2008. Cette notification est valablement intervenue en son domicile élu. Il ne conteste d’ailleurs pas cet élément. Le délai de recours auprès de la commission venait donc à échéance le mercredi 13 janvier 2010. Le recours déposé le 15 janvier 2010 était donc tardif et c’est à juste titre que le TAPI l’a déclaré irrecevable. Le recourant ne prétend pas qu’il aurait reçu la décision sur réclamation IFD 2008 à une autre date que celle du 14 décembre 2009. Pour les motifs précédemment exposés, le recours du 15 janvier 2010 est donc tardif. 4. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2011 par Monsieur C______ contre le jugement du 21 mars 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur C______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
- 5/5 - A/206/2010 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :