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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.01.2009 A/2059/2008

13. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,028 Wörter·~10 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2059/2008-LCR ATA/17/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 janvier 2009 1ère section dans la cause

Madame H______ représentée par Me Dominique Henchoz, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/2059/2008 EN FAIT 1. Madame H______, domiciliée dans le canton de Genève, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B l’autorisant de circuler au volant d'un véhicule automobile. 2. Par décision du 21 février 2007 définitive et exécutoire, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), lui a ordonné de se soumettre à une expertise auprès de l'institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). Elle avait conduit avec un taux d'alcoolémie moyen de 2,9‰, le 14 mars 2005, alors qu’elle s'était déjà vu retirer son permis de conduire, également suite à une conduite en état d'ébriété, au mois d'avril 2002. 3. Le 1er novembre 2007, l'autorité a retiré le permis de conduire de Mme H______ pour une durée indéterminée, celle-ci ne s'étant pas soumise à l'expertise ordonnée et ayant, de plus, commis un excès de vitesse de 17 km/h sur la route Suisse, le 1er mars 2007. Dite décision était définitive et exécutoire. 4. Le 3 novembre 2007, Mme H______ a été interpellée par la police alors qu'elle circulait au volant de son véhicule avec un taux d'alcoolémie moyen de 1,46‰. 5. Le 2 mai 2008, l’IUML a rendu son rapport. L'état de santé physique de Mme H______ était conforme aux exigences requises pour les conducteurs et ses performances aux examens psychotechniques globalement suffisantes. Les experts concluaient à une problématique chronique chez une personne particulièrement fragile, souffrant d'un état dépressif récurrent et dont l'évolution paraissait actuellement défavorable. Le sens des responsabilités semblait, en outre, diminué. Une prise en charge prolongée sur le plan médical, psychologique et social, avec un traitement spécifique de la problématique éthylique, devait être envisagée. Mme H______ était inapte à la conduite de véhicules à moteur. 6. Par décision du 9 mai 2008, l’OCAN a retiré le permis de conduire de Mme H______ pour une durée indéterminée, se fondant sur l’expertise précitée. 7. Le 9 juin 2008, Mme H______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Les experts avaient ignoré le fait que l'ensemble des analyses médicales était dans la norme. Ils s'étaient livrés à une analyse psychologique sommaire, en

- 3/7 - A/2059/2008 retenant notamment l'avis de son médecin traitant, qui ne la suivait que depuis août 2007, mais faisait état d'une dépendance à l'alcool de longue date, sans que cet élément n'ait été confirmé par l'entretien ou les analyses médicales. Dès lors, la décision litigieuse était insuffisamment motivée. Elle ne respectait, en outre, pas le principe de la proportionnalité, car elle ne tenait pas compte du fait que Mme H______ était une personne à mobilité réduite, vivant seule à la campagne. 8. Le 29 septembre 2008, l’expert, psychologue à l’IUML, a été entendue, de même que les parties. a. Mme H______ a exposé qu'elle habitait à Genthod, dans la campagne genevoise, où il était difficile d'y accéder en transports publics. Elle s'était fracturé la cheville en sortant du tram. Son état physique ne lui permettait pas de boire. Elle acceptait uniquement un petit verre de blanc de temps à autre, par exemple pendant les fêtes. Lors de l'infraction de novembre 2007, elle avait bu, ne pensant pas devoir conduire, mais la personne chez qui elle se trouvait avait refusé de l'accueillir pour la nuit. b. L'expert a confirmé que les marqueurs physiologiques étaient sans particularité et n'indiquaient pas de problème d'alcool. Lors des entretiens, Mme H______ avait indiqué qu'elle n'avait pas eu de problème d'alcool, ce qui était contradictoire avec les trois interpellations, en six ans, de la police, alors qu’elle conduisait en état d'ivresse. Une personne n'ayant pas l'habitude de boire ne pouvait, en règle générale, conduire avec un taux d'alcool de 2,9‰. L'expert s'était entouré de renseignements médicaux et avait eu un contact avec le médecin traitant de Mme H______. Il avait aussi pris connaissance du dossier médical relatif aux faits du 14 mars 2005. De plus, Mme H______ relativisait les risques de la conduite en état d'ivresse, malgré le très grave accident dont elle avait été victime. Ils avaient été alarmés par le fait que celle-ci ne s'était pas signalée au niveau de la circulation routière pendant des décennies, puis avait commis trois infractions en peu de temps. Divers éléments démontrant une tendance dépressive avaient été mentionnés par Mme H______ au cours d'un entretien. Le pronostic défavorable avait été émis car l'intéressée avait montré, à trois reprises, qu'elle ne pouvait dissocier alcool et conduite et qu'elle n'admettait pas avoir un problème d'alcool. Seule une prise en charge globale pourrait modifier le diagnostic.

- 4/7 - A/2059/2008 Mme H______ a précisé qu'elle ne considérait pas avoir besoin d'un suivi. Si elle était un peu déprimée, c'était surtout du fait de la privation de son permis de conduire. 9. Le 17 octobre 2008, Mme H______, par la plume de son conseil, a informé le tribunal qu'elle avait rendez-vous avec un infirmier spécialisé dans les questions de dépendance du centre MD Consultation. Il devait également procéder à des analyses sanguines. Cet entretien avait pour but de déterminer si elle avait besoin d'aide et, dans l'affirmative, les mesures qu’elle devait prendre. 10. A la demande du Tribunal administratif, le conseil a transmis, le 1er décembre 2008, une attestation médicale de la Doctoresse Christine Davidson, travaillant pour MD Consultation. Mme H______ était suivie par le cabinet depuis octobre 2008. Elle était abstinente d'alcool, selon les résultats de la CDT, et s'était engagée à venir toutes les trois semaines pour continuer son suivi. Ce document a été transmis à l'autorité intimée, pour information. EN DROIT 1. Le 28 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (H - 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 16d alinéa 1 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas, ou plus, de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à celle qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ainsi qu'à celle qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

- 5/7 - A/2059/2008 L’existence d'une dépendance à l’alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d’alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l’intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d’assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des articles 14 alinéa 2 lettre c et 16d alinéa 1 lettre b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l’alcool. La notion juridique permet déjà d’écarter du trafic des personnes qui, par une consommation abusive d’alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 et ss et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A. 23/2006 du 12 mai 2006). 3. En l'espèce, la recourante a été estimée inapte à la conduite de véhicules à moteur par les signataires du rapport de l'IUML du 2 mai 2008. Ces derniers concluent à une problématique éthylique chronique, qui n'est toutefois pas confirmée, ainsi que la psychologue l’a indiqué lors de l'audience d'enquêtes et que l'a précisé la Dresse Davidson dans son attestation médicale du 27 novembre 2008, par les marqueurs physiologiques que l'on retrouve d'habitude dans ce genre de situation. Malgré cet élément, les conclusions auxquelles les experts aboutissent doivent être suivies. Les problèmes de types psychosociaux mis en évidence par ces derniers, la banalisation par la recourante du risque de la conduite en état d'ivresse et le fait que cette dernière, de par son mode de vie et son isolement notamment géographique, ne voit pas d'autre solution que de reconduire pour rentrer chez elle, même lorsqu'elle a trop bu d'alcool, forcent à admettre qu'elle ne dispose actuellement pas des aptitudes psychiques lui permettant de conduire avec sûreté un véhicule automobile. 4. La mesure administrative qui frappe la recourante n’a pas le caractère d’une peine mais vise à assurer la sécurité du trafic (ATA/509/2005 du 19 juillet 2005). Ni l'IUML, ni l’OCAN n'ont fixé de délai au terme duquel la situation de Mme H______ pourrait être réexaminée. Afin de tenir compte du fait que la recourante a commencé à suivre un traitement auprès de la Dresse Davidson dès le mois d'octobre 2008, et pour tenir compte des particularités du cas d'espèce, une nouvelle évaluation devra être faite par l'IUML après six mois de traitement auprès de cette praticienne. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision litigieuse sera confirmée dans son principe, mais elle sera précisée comme indiqué ci-dessus.

- 6/7 - A/2059/2008 Compte tenu de la situation financière de la recourante, telle qu’elle ressort du dossier, ainsi que des motifs à l'appui de la solution retenue, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2008 par Madame H______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 9 mai 2008 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ; au fond : l’admet partiellement ; dit que Mme H______ pourra demander à l’IUML de réexaminer sa situation après six mois de traitement auprès de la Dresse Davidson ; la confirme au surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Henchoz, avocate de la recourante, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, à l’office fédéral des routes à Berne ainsi que, pour information, à l'IUML et à la Dresse Davidson, au centre MD Consultation. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

- 7/7 - A/2059/2008

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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