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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.04.2019 A/2057/2017

12. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,891 Wörter·~9 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2057/2017-FPUBL ATA/715/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2019

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

- 2/6 - A/2057/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ est fonctionnaire de police (ci-après : la personne concernée). Jusqu’au 31 mars 2017, le traitement de ladite personne se situait en classe 17 annuité 22. 2) Par décision du 27 mars 2017, le département de la sécurité et de l’économie, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (ci-après : le département) a informé la personne concernée que dès le 1er avril 2017, sa fonction serait « sous-officier 2 », son grade « sergent-major » et qu’elle serait en classe 17, sans changement d’annuité. 3) Par acte du 11 mai 2017, la personne concernée, à l’instar de nombreux collègues dans une situation identique et agissant individuellement par l’entremise du même conseil, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. La décision violait ses droits procéduraux, ses droits acquis, ainsi que les principes de la légalité, de la séparation des pouvoirs, de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire. La classe de traitement de sa fonction aurait dû être plus élevée que la classe 17. Préalablement, la personne concernée a conclu à la suspension de la procédure, en raison de négociations en cours entre les syndicats de police et le Conseil d’État portant notamment sur la classification des fonctions. 4) Par décision du 26 juin 2017, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure. 5) La procédure a été reprise le 29 juin 2018, date à laquelle la personne concernée a adressé à la chambre administrative un courrier l'informant que le Conseil d’État et les syndicats de police avaient trouvé un accord le 19 décembre 2017 qui prévoyait le retour au statu quo ante le 1er avril 2017, avec effet au 1er janvier 2018, pour la classification des fonctions de « policier 1 », « policier 2 », « sous-officier 1 » et « sous-officier 2 ». En application de cet accord, le Conseil d’État avait décidé, le 31 janvier 2018, de modifier les classifications des fonctions précitées, leur classe respective étant 15, 16, 17 et 18. Le recours devenait ainsi sans objet. Les intéressés avaient matériellement obtenu gain de cause, ce dont il fallait tenir compte pour la fixation des frais et indemnités de procédure. L’indemnité de procédure à la charge de l’État de Genève pour chacune des procédures devait être fixée à CHF 2’800.-, afin de tenir compte de l’importante analyse factuelle

- 3/6 - A/2057/2017 effectuée pour présenter l’historique de l’évolution de la classe de traitement des policiers, de l’importance des griefs principaux exposés comme de la possibilité de reprendre certains éléments d’une procédure à l’autre. 6) Le 10 septembre 2018, le département s’est opposé au versement d’une indemnité de procédure. La décision querellée avait été annulée et modifiée dans le cadre de la négociation globale, initiée au mois de mai 2017 s’agissant de la classification des fonctions, entre le Conseil d’État et les syndicats de police portant sur plusieurs objets, à l’issue de laquelle un protocole d’accord avait été signé le 19 décembre 2017. Même s’ils n’avaient pas recouru, la décision contestée aurait été remplacée. Si la chambre administrative avait dû statuer sur le recours, elle l’aurait très certainement déclaré à tout le moins mal fondé, la conclusion principale uniquement en annulation de la décision du 22 février 2017 ne pouvant avoir de suite, puisque les anciennes fonctions, fondées sur l’ancienne législation, n’existaient plus. Enfin, le montant réclamé au titre d’indemnité de procédure ne reposait sur aucune pièce et allait manifestement au-delà des frais de recours indispensables. 7) Le 15 octobre 2018, la personne concernée a persisté dans ses conclusions. 8) Le 17 octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable si l’intérêt https://intrapj/perl/decis/135%20I%2079 https://intrapj/perl/decis/128%20II%2034 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20373 https://intrapj/perl/decis/118%20Ib%201 https://intrapj/perl/decis/1C_76/2009

- 4/6 - A/2057/2017 actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). b. En l’espèce, la décision du 27 mars 2017 a été modifiée dans le sens souhaité par le recourant. Celui-ci ayant conclu à l’annulation de la décision querellée, il y a lieu de considérer qu’il a ainsi obtenu gain de cause à cet égard. Le recours est ainsi devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle. 3) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). 4) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. b. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a). 5) a. La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). https://intrapj/perl/decis/139%20I%20206

- 5/6 - A/2057/2017 b. En l’espèce, il est indéniable que le recourant a, au vu de ses conclusions, obtenu matériellement entièrement gain de cause par la nouvelle décision du département. Le fait que cette dernière s’inscrive dans un contexte de négociations au cours desquelles la problématique qu’elle traite n’a pas été le seul objet abordé importe peu. La chambre administrative retiendra que le mémoire de recours de vingtcinq pages comporte une description des faits, en eux-mêmes sans complexité particulière, dans une perspective historique. Les développements en droit portent des éléments de recevabilité élémentaires et comportent des développements sur les griefs invoqués comme sur les prétentions subsidiaires, les conclusions occupant pour le surplus deux pages. Il n’y pas eu d’instruction sur le fond du litige, et donc pas d’échange d’écritures sur le fond. Il n’y a pas eu d’audience. La cause revêt une importance certaine dans la mesure où elle concerne la rémunération pérenne de nombreux fonctionnaires mais la problématique n’est pas complexe ni sous l’aspect factuel ou technique, ni sous l’angle juridique, même si elle a nécessité quelques recherches. Dans ces circonstances, l’indemnité de procédure sera fixée à CHF 500.- . 6) Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que le recours interjeté le 11 mai 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé du 27 mars 2017 est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue au recourant une indemnité de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- 6/6 - A/2057/2017 - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Giuseppe Donatiello, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de l’emploi et de la santé. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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