RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2044/2018-ANIM ATA/612/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 juin 2018 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Aurélie Valletta, avocate contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/4 - A/2044/2018 Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A______, né le ______ 1997, de nationalité portugaise, a fait l'acquisition dans son pays d'origine d'un chien mâle de race indéterminée, né le ______ 2015 et répondant au nom de « B______ ». 2) Il a importé ce chien en Suisse au début du mois de février 2018. 3) Le 7 mai 2018, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a appris que selon l'enregistrement effectué dans la banque de données suisses pour les chiens, B______ était de race Pitbull croisé. 4) Le 25 mai 2018, le SCAV a procédé au séquestre provisoire du chien et, le 4 juin 2018, à son séquestre définitif, les chiens de race Pitbull – même croisés – étant interdits sur le territoire du canton de Genève. La décision de séquestre définitif était déclarée exécutoire nonobstant recours. 5) Par acte posté le 14 juin 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, et au renvoi de la cause au SCAV au sens des considérants. Considérant, en droit, que : 1) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; ci-après : le règlement). 2) L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).
- 3/4 - A/2044/2018 4) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). 5) En l'espèce, le recourant ne conclut pas à la restitution de l'effet suspensif au recours, ni au prononcé de mesures provisionnelles. Dès lors néanmoins que la décision attaquée prévoit le séquestre définitif de l’animal en cause, il se justifie d'ordonner d'office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, que l'animal concerné reste jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort (ATA/1080/2017 du 11 juillet 2017 consid. 9 ; ATA/861/2016 du 13 octobre 2016 consid. 9 ; ATA/1021/2015 du 1er octobre 2015). 6) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. Vu le recours interjeté le 14 juin 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 4 juin 2018 ; vu l’art. 66 al. 3 LPA ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative, du 26 septembre 2017 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne que l'animal concerné reste jusqu'à droit jugé en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
- 4/4 - A/2044/2018 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Aurélie Valletta, avocate du recourant ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :