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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.10.2008 A/2039/2008

2. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,388 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Immatriculation ; diplôme brésilien

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/2039/2008-CRUNI ACOM/96/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 2 octobre 2008

dans la cause

Madame J______

contre

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(immatriculation ; diplôme brésilien)

- 2/8 - A/1127/2007 EN FAIT 1. Madame J______, née le ______ 1985, de nationalité brésilienne, a formé une demande d’immatriculation à l’université de Genève (ci-après : l’université ou UNIGE) en date du 19 mars 2008, en vue de son inscription en faculté des sciences économiques et sociales, au sein de laquelle elle comptait postuler un baccalauréat en relations internationales. 2. A l’appui de sa demande, elle indiquait être titulaire d’un certificat de fin d’études secondaires accomplies dans son pays d’origine (Ensino Medio) et avoir suivi six semestres d’études universitaires en architecture, études abandonnées en 2006. 3. Par décision du 2 avril 2008, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a fait savoir à Mme J______ que sa demande était refusée. Il était en effet constaté que la moyenne du diplôme d’études secondaires brésilien de formation générale en main de cette dernière s’élevait à 6,48 sur 10 alors que les conditions d’immatriculation à l’université imposent un minimum de 7 sur 10, ainsi qu’une attestation d’une place d’étude d’une université du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’UNIGE, hormis la réussite de l’examen de Fribourg. Pour être dispensés enfin de la moyenne requise, les candidats doivent avoir réussi un grade universitaire obtenu en trois ans. 4. Dans l’opposition qu’elle a formée le 15 avril 2008 contre cette décision, Mme J______ a fait état de ce que l’université disposait d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’évaluation des certificats étrangers et que les conditions énoncées dans la brochure « Devenir étudiant-e 2007-2008 » (ci-après : la brochure) devaient permettre de régler les problèmes d’immatriculation d’étudiants étrangers de manière uniforme, sans pour autant être contraignantes. La moyenne qu’elle avait réalisée pour son diplôme de fin d’études secondaires était certes de 6,48, mais elle avait été obtenue dans des conditions qui n’étaient pas optimales, ayant dû fréquenter plusieurs établissements scolaires. En outre, elle avait réussi le test d’aptitude « Concurso vestibular » dans le but d’accéder aux universités brésiliennes et avait suivi un enseignement d’architecture et urbanisme durant quatre semestres, entre 2004 et 2006, au centre d’études supérieures de Maceió avant de se rendre compte s’être trompée d’orientation. 5. En date du 7 mai 2008, la DASE a rejeté l’opposition.

- 3/8 - A/1127/2007 En raison d’une moyenne inférieure à 7 sur 10 au diplôme d’études secondaires supérieures de formation générale et en l’absence d’un grade universitaire obtenu en trois ans au moins, Mme J______ ne pouvait pas être admise à l’université. 6. Mme J______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la commission de recours universitaire (ci-après : CRUNI). Dans son acte du 9 juin 2008, elle se réfère à son opposition, insistant sur la nécessité d’une mise en balance de sa moyenne obtenue à son diplôme de fin d’études secondaires d’une part et la réussite du « Concurso vestibular » ainsi que ses deux ans d’études universitaires d’autre part. La décision de la DASE est, de plus, empreinte d’arbitraire car elle se fonde sur les nouvelles conditions d’immatriculation 2008-2009 alors qu’en septembre 2007, lorsqu’elle a commencé à suivre des cours en vue du passage de l’examen de Fribourg, seules les conditions 2007-2008 faisant l’objet de la brochure portant les mêmes dates étaient disponibles, lesquelles n’imposent pas une attestation d’une place d’étude d’une université du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’UNIGE. Cela étant, son immatriculation à l’université doit être ordonnée, une décision dans ce sens n’étant nullement insoutenable, aucun intérêt public ou privé prépondérant s’y opposant. 7. Dans sa réponse du 14 juillet 2008, l’université s’oppose au recours. Lorsque le diplôme en main du candidat à l’immatriculation ne comporte pas de moyenne générale, ce qui est le cas en l’espèce, cette dernière est calculée sur la base des notes obtenues au cours des trois dernières années d’études, le calcul se faisant sur les six branches générales requises pour procéder à l’examen de l’équivalence d’un titre étranger, selon les conditions d’immatriculation de l’université 2008-2009. Or, quelle que soit la façon de calculer la moyenne de l’intéressée, elle n’atteint pas le minimum de 7 sur 10, cette dernière n’ayant au demeurant pas obtenu de grade universitaire portant sur trois ans d’études au moins. C’est à tort que Mme J______ cherche à se retrancher derrière le changement des conditions d’immatriculation entre les années académiques 2007-2008 et 2008- 2009. Si les conditions actuellement applicables sont effectivement devenues plus contraignantes dans les cas de compensation d’une moyenne insuffisante au diplôme de fin d’études secondaires, l’exigence d’une moyenne qualifiée de 7 sur 10 n’a pas été modifiée par les nouvelles conditions d’immatriculation, pas plus que celle imposant des études universitaires préalables dans la même orientation que celle choisie à l’université en cas de moyenne insuffisante, conditions non satisfaites par la candidate.

- 4/8 - A/1127/2007 En outre, les étudiants ne sauraient valablement ignorer que les conditions en question ne sont valables que pour l’année académique mentionnée, ce que chaque brochure fait clairement apparaître. Dans ces conditions, la décision sur opposition doit être confirmée. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 7 mai 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. Chaque canton qui se dote d’une université est habilité à déterminer les conditions d’accès à cette dernière (art. 62 et 63 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). A Genève, c’est le RU qui fixe les conditions d’admission, en application de l’article 63D alinéa 3 LU. b. A teneur de l’article 15 alinéa 2 RU, le rectorat détermine l’équivalence des titres par le truchement des conditions d’immatriculation, lesquelles se trouvent incluses dans la brochure « Devenir étudiant-e » à disposition de tous les candidats à l’immatriculation. La délégation de compétences concédée au rectorat a systématiquement été reconnue valide par la CRUNI (ACOM/49/2007 du 31 mai 2007 ; ACOM/106/2006 du 5 décembre 2006) et le principe de la fixation d’une moyenne qualifiée pour l’accès à l’université n’a pas été jugée déraisonnable par le Tribunal fédéral (ATF 2P. 11/2003 du 21 janvier 2003). c. En matière d’immatriculation, la jurisprudence de la CRUNI a posé, comme principe, que celle-ci ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que cette dernière n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation (ACOM/104/2006 du 29 novembre 2006). d. S’agissant des titulaires d’un diplôme brésilien, la moyenne minimale pour prétendre à l’immatriculation est de 7/10 ou 4/5. En ne réalisant qu’une moyenne de 6,48, voire 6,74 selon les branches prises en considération, la recourante ne satisfait donc pas à l’exigence posée par

- 5/8 - A/1127/2007 le rectorat, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la DASE n’a pas admis l’immatriculation de l’intéressée sur la base de ce critère. 3. Mme J______ oppose à ce refus la prise en considération dans l’entre-temps de conditions nouvelles. Cette objection revient à devoir déterminer quelles sont les conditions applicables à la recourante. Il est certain qu’au moment où cette dernière a déposé sa demande d’immatriculation, ce sont les conditions 2007-2008 qui prévalaient et donc, a fortiori lorsqu’elle a décidé de préparer l’examen de Fribourg en suivant notamment des cours de français. L’université fait valoir, pour sa part, que les conditions ne sont valables que pour l’année académique en cours, ce qui est expressément mentionné dans la brochure. Il apparaît toutefois que la brochure 2008-2009 n’avait pas encore été imprimée au moment où la décision refusant l’immatriculation de Mme J______ lui a été notifiée, pas plus qu’elle ne paraît l’être à l’heure actuelle. Certes, les nouvelles conditions figurent actuellement sur le site internet de l’université, mais cette dernière ne précise pas à partir de quelle date elles ont été disponibles (cf. ATF 2D_136/2007 du 19 juin 2008) hormis la question de savoir si la DASE n’est pas tenue de mettre à disposition une version papier des conditions qu’elle entend imposer aux candidats étrangers. Quoiqu’il en soit, la CRUNI considère, vu ce qui précède, que les seules conditions opposables à la recourante sont celles qui ont prévalu en 2007-2008 et qui sont aussi être les seules à avoir été produites par l’université. 4. a. Si la recourante admet ne pas avoir atteint la moyenne minimum fixée par les conditions d’immatriculation, elle estime pouvoir se référer à une décision récente rendue par le Tribunal fédéral (recte : par la CRUNI elle-même) faisant l’objet de l’ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006. A cette occasion, la commission de céans avait émis le constat que la DASE entretenait sciemment une pratique illégale en admettant de cas en cas des circonstances exceptionnelles de nature à permettre des dérogations aux conditions en vigueur, en présence d’événements personnels tels que maladie grave, accident ou autres encore. En présence d’une appréciation de la DASE qu’elle avait jugée arbitraire, la CRUNI avait ainsi ordonné l’immatriculation d’un candidat titulaire d’un

- 6/8 - A/1127/2007 baccalauréat français avec une moyenne de 11,44/20 alors que les conditions d’immatriculation de l’université arrêtent la moyenne minimum à 12/20. En calculant sa moyenne en pourcent par rapport à la note maximum (20 dans la cause évoquée et 10 en ce qui la concerne), la recourante parvient à la conclusion que la moyenne qu’elle a obtenue à son diplôme de fin d’études brésilien est supérieure à celle faisant l’objet de la cause précédemment tranchée par la CRUNI et qu’une dérogation en sa faveur apparaît en conséquence opportune. b. Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen. En dépit de cette jurisprudence isolée, la CRUNI a rappelé, en de multiples occasions, que le législateur n’a pas prévu de circonstances exceptionnelles en matière d’immatriculation, comme il l’a fait en cas de décision d’élimination, les autorités universitaires ne pouvant se substituer à la volonté du législateur sur ce point (ACOM/49/2007 du 31 mai 2007 ; ACOM/112/2006 du 11 décembre 2006 ; ACOM/64/2005 du 29 septembre 2005 ; ACOM/4/2004 du 19 janvier 2004). c. A supposer même que l’on voulût raisonner selon la cause mentionnée par la recourante, il n’y aurait pas lieu de retenir une quelconque circonstance exceptionnelle dans la présente cause, ce qui avait été le cas dans celle-là, puisque de jurisprudence constante, les problèmes d’organisation familiale où liés au bon déroulement des études ne sont pas considérés comme exceptionnels (cf. ACOM/31/2007 du 4 avril 2007 ; ACOM/86/2004 du 2 septembre 2004 ; ACOM/64/2004 du 12 juillet 2004) et cela d’autant moins qu’ils concernent une période antérieure à l’obtention de son diplôme de fin d’études secondaires. d. L’université a enfin fait mention qu’à la suite de l’ACOM/101/2006 précitée, la DASE avait renoncé à sa pratique consistant à accorder quelques dérogations dans des cas particuliers, pratique qui n’existe dès lors plus à ce jour. 5. Mme J______ est enfin d’avis que la DASE aurait non seulement dû tenir compte de sa note obtenue à son « certificado de Ensino Medio » mais aussi de la réussite du « Concurso vestibular » ainsi que des deux années qu’elle a suivies dans une université au Brésil. Ne disposant pas de la moyenne requise pour les diplômes brésiliens de fin d’études secondaires, la recourante était habilitée à démontrer avoir non seulement suivi des cours universitaires durant deux ans, mais encore avoir réussi ces deux années par l’obtention de 120 crédits ECTS dans une orientation similaire à celle choisie à l’université (brochure 2007-2008 ad p. 26). Or, les études d’architecture et d’urbanisme menées par la candidate, ponctuées par leur abandon, synonyme d’absence de réussite, ne sont pas à même de compenser sa moyenne insuffisante.

- 7/8 - A/1127/2007 Saisie d’une demande d’immatriculation, la DASE ne peut adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, étant tenue d’appliquer les critères qu’elle a fixés de manière uniforme, sous peine de porter atteinte au principe de l’égalité de traitement (ACOM/82/2008 du 15 juillet 2008 ; ACOM/9/2007 du 28 février 2007 ; ACOM/114/2006 du 15 décembre 2006). Or, comme déjà dit, la CRUNI n’est habilitée qu’à vérifier que l’autorité universitaire n’a pas outrepassé sa liberté d’appréciation dans le cas d’espèce. En appliquant strictement les conditions imposées à l’égard de la recourante, la décision de la DASE échappe à tout grief. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR) PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2008 par Madame J______ contre la décision sur opposition de la direction administrative et sociale des étudiants le 7 mai 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Madame J______, à la direction administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

- 8/8 - A/1127/2007 Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la vice-présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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