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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.09.2011 A/2037/2011

14. September 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·461 Wörter·~2 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2037/2011-FORMA ATA/591/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 septembre 2011

dans la cause

Madame et Monsieur W______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 - A/2037/2011 Considérant : que, le 30 juin 2011, Madame et Monsieur W______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre une décision rendue le 24 juin 2011 par département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; que par lettre datée du 4 juillet 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 3 août 2011, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 16 août 2011 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 31 août 2011 pour s'acquitter de l'avance de frais faute de quoi leur recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, sera déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2011 par Madame et Monsieur W______ contre la décision du 24 juin 2011 prise par département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur W______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

- 3/3 - A/2037/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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