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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.05.2004 A/2030/2003

18. Mai 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,195 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

ANIMAL; CHIEN; EUTHANASIE; DROIT TRANSITOIRE; PROPORTIONNALITE; IEA | Confirmation de la décision de l'OVC d'euthanasier un chien ayant mordu à plusieurs reprises des personnes différentes. En l'espèce, aucune autre mesure n'est susceptible d'assurer la sécurité publique. Application de la nouvelle loi entrée en vigueur en cours d'instance dès lors que ses dispositions de police ont pour but d'assurer la sécurité du public | RALFE.1; RALFE.26; RALFE.27; LFE.30; RPSS.41; LChiens.11; LChiens.13; LChiens.16; LChiens.23

Volltext

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_____________ A/2030/2003-IEA

du 18 mai 2004

dans la cause

Monsieur ____ Z.________ représenté par Me Karin Baertschi, avocate

contre

OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

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_____________ A/2030/2003-IEA EN FAIT

1. Monsieur ____ Z.________, né en 1977, domicilié, _______, Genève, est propriétaire du chien "Starsky", labrador croisé berger, mâle, né en 1995.

2. Le 1er décembre 1997, Starsky errait dans la rue François-Jacquier - où demeurait alors M. Z.________ -, lorsqu'il a mordu un enfant âgé de 12 ans (rapport de la gendarmerie de Chêne du 1er décembre 1997).

3. Le 9 octobre 1999, Starsky a mordu le facteur, à l'intérieur du jardin de la mère de M. Z.________, alors que celui-là voulait remettre un courrier à ce dernier (rapport de la gendarmerie de Chêne du 16 octobre 1999).

4. Le 9 novembre 1999, une dame sortant de son travail ( B._______ à Thônex) s'est fait mordre par Starsky, en passant devant la propriété_______. Selon le rapport de police établi par la gendarmerie de Chêne le 8 janvier 2000, c'était en passant devant le portail mal fermé de la propriété que le chien avait attaqué la plaignante, la mordant au mollet gauche.

5. Le 20 décembre 1999, l'office vétérinaire cantonal (OVC) a fait conduire Starsky à la fourrière cantonale. 6. Le 2 mai 2000, Starsky a mordu un enfant sur l'avenue_______. Selon le rapport de police établi par la gendarmerie de Chêne le 13 mai 2000, le chien avait pu ouvrir la porte d'entrée de l'appartement et s'était échappé. Entendu par la police, l'enfant blessé a déclaré : à aucun moment mon ami ou moi avons énervé ce chien. Celui-ci m'a mordu sans raison. Cet animal n'était pas tenu en laisse (déclaration du 3 mai 2000).

7. Par courrier des 17 mai et 15 juin 2000, le département de justice et police et des transports, devenu depuis lors le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) s'est adressé à Madame Jeanne F_______, mère de M. Z.________. Relatant les différents problèmes survenus avec Starsky, le département, qualifiant la situation d'intolérable, invitait Mme F_______ à prendre toutes les mesures utiles afin que pareils faits ne se reproduisent plus. Son attention était expressément attirée sur le fait qu'en cas de récidive, le département pourrait envisager de

- 3 prendre certaines mesures à l'encontre du chien. 8. Le 18 juin 2000, Starsky a mordu une voisine de la résidence secondaire de ses maîtres en France voisine. Celle-ci était entrée dans la propriété pour voir si son fils était là. Elle avait échangé quelques mots avec la mère de M. Z.________ et alors qu'elle s'apprêtait à ressortir du jardin, l'animal lui avait foncé dessus et l'avait mordue au talon.

9. Le 12 août 2000, Starsky a mordu une personne se trouvant aux bains des Pâquis. Dans sa déclaration à la police, la blessée a déclaré ce qui suit : "Le samedi 12 août 2000, vers minuit, je me trouvais, en compagnie de plusieurs amies aux bains des Pâquis, pour l'enterrement de la vie de jeune fille d'une copine. A un moment donné, je me suis rendue sur la plage pour me tremper les pieds et j'avais remarqué au loin un chien non tenu en laisse. Alors que je remontais sur la digue, j'ai été surprise par un chien noir à poils longs, genre berger belge, qui m'arrivait contre. Sans que j'aie eu le temps de réagir, ce canidé m'a mordu à la cheville gauche. J'ai eu très mal et je saignais. (...)".

10. Par courrier du 21 août 2000, le département a adressé à Mme F_______ un ultime avertissement, tout nouvel incident entraînant l'application de l'article 27 du règlement d'application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties.

11. Le 13 juin 2003, Starsky a mordu un homme sur un terrain privé à Thônex. 12. Suite à cette dernière agression, l'OVC a convoqué M. Z.________ et sa mère avec le chien pour le mardi 16 juillet 2003. La veille du rendez-vous, Mme F_______ a eu plusieurs contacts avec l'OVC. Elle s'est finalement déclarée d'accord d'honorer la convocation mais personne ne s'y est présenté.

13. Un entretien a eu lieu à l'OVC avec M. Z.________ le 31 juillet 2003. A cette occasion, la vétérinaire cantonale a informé M. Z.________ que vu les "huit" (sic) agressions commises par Starsky entre décembre 1997 et mi-juin 2003 une expertise devait être ordonnée avant qu'une décision formelle ne soit prise.

14. Par lettre-signature (LSI) du 5 août 2003, l'OVC a confirmé à M. Z.________ qu'il ordonnait une expertise de

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Starsky par un vétérinaire comportementaliste. Compte tenu du fait que cette expertise ne pourrait pas être organisée avant la fin août, l'OVC ordonnait à M. Z.________ de museler et de tenir Starsky en laisse courte dans tous les lieux publics et ceci quelle que soit la personne qui le promenait. En cas de non-respect, le chien serait immédiatement séquestré et l'euthanasie ordonnée.

M. Z.________ n'ayant pas retiré à la poste le courrier précité, celui-ci a été remis par porteur à sa mère le 26 août 2003.

15. Le 26 août 2003, l'OVC a donné l'ordre à la fourrière cantonale de procéder au séquestre provisoire de Starsky et de l'amener le lundi 1er septembre 2003 à 16 heures chez la Dresse Anne-Marie Villars, vétérinaire comportementaliste, à Lausanne.

16. La Dresse Villars a rendu son rapport le 3 septembre 2003. Après avoir observé le chien, procédé aux tests de contact envers elle-même, des étrangers et des chiens étrangers et étudié les pièces du dossier, la Dresse Villars en est arrivé à la conclusion que Starsky était un chien présentant un risque certain de reproduire des agressions. Face au retour du chien chez ses maîtres, il lui semblait indispensable d'exiger le port constant de la muselière sur le domaine public et d'obtenir des garanties que ces conditions soient respectées en permanence par ses maîtres. Il lui semblait indispensable que ce chien ne puisse sortir que tenu en laisse et muselé et qu'il n'ait jamais l'occasion de divaguer.

17. Le 4 septembre 2003, M. Z.________ s'est adressé à l'OVC. Le départ de Starsky l'avait terriblement affecté. Il tenait à contredire la Dresse Villars, en ce sens que Starsky avait toujours été bien traité (nourriture, soins et promenades). Il prenait la responsabilité solennelle, afin de récupérer son chien qu'il adorait, d'aller vivre en France, de façon à ce que Starsky puisse y finir ses jours. Le terrain était clôturé avec un chemin privé et une grande surface pour s'y débattre (sic). Il était également prêt à prendre des cours de rééducation (sic) canine en Suisse.

18. Le 19 septembre 2003, M. Z.________ et sa mère ont eu un entretien avec la vétérinaire cantonale. Mme F_______ a minimisé les morsures infligées par Starsky, parlant de pincements. M. Z.________ a quitté les lieux

- 5 en fulminant, sa mère était également très fâchée. 19. Par courrier daté du "14" septembre 2003, M. Z.________ a fait opposition à la décision d'euthanasie qui lui avait été notifiée oralement lors de l'entretien précité.

20. Le 22 septembre 2003, M. Z.________ a fait savoir à la Dresse Villars qu'il contestait son rapport d'évaluation sur Starsky. En substance et en résumé, il niait que Starsky soit dangereux.

21. Par décision du 29 septembre 2003, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OVC a ordonné l'euthanasie de Starsky.

22. M. Z.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, par acte du 23 octobre 2003.

D'entrée de cause, il a demandé la restitution de l'effet suspensif au recours. L'expert commis par l'OVC n'avait nullement conclu à l'euthanasie du chien mais uniquement à ce qu'il soit promené en laisse et muselé.

Sur le fond, il ressortait du rapport d'expertise que Starsky ne présentait aucun comportement agressif, sauf si l'on tentait de toucher son arrière-train. L'ordre d'euthanasie de l'OVC était totalement infondé et injustifié et il devait être purement et simplement annulé.

23. Invité à se déterminer sur la restitution de l'effet suspensif, l'OVC, sous la plume du président du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (DIAE), a déclaré s'en rapporter à justice.

24. Par décision du 11 novembre 2003, le président du Tribunal administratif a admis la demande de restitution de l'effet suspensif et ordonné au recourant de munir son chien Starsky d'une muselière et d'une laisse courte, précisant qu'en cas de non-respect de ces mesures, l'OVC serait habilité à procéder, sans autre avertissement, au séquestre de Starsky, aux frais de son propriétaire, Dite décision était assortie de l'application de l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.O).

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25. Dans ses écritures sur le fond du 11 décembre 2003, le DIAE s'est opposé au recours.

M. Z.________ s'est contenté de minimiser les constats effectués par l'expert comportementaliste. Il ne semblait nullement préoccupé par les multiples agressions perpétrées par son chien. Aussi bien M. Z.________ que sa mère refusaient d'admettre la dangerosité de l'animal, ce qui ne manquait pas d'être inquiétant pour la sécurité publique.

L'expert commis par l'OVC avait confirmé la dangerosité du chien. Les circonstances des différentes agressions établissaient que c'était toujours l'animal qui les avaient initiées, sans qu'aucun ordre ne lui ait été donné, s'arrogeant ainsi des prérogatives qui ne devaient pas exister chez un chien normalement équilibré.

M. Z.________ s'était fort peu soucié des mises en demeure et avertissements que lui avait notifiés le département, lesquels insistaient notamment sur le fait que des mesures draconiennes, allant jusqu'à la demande de la mise à mort de l'animal, pourraient être prises en cas de nouveaux problèmes.

Aucune autre mesure que la mise à mort ne pouvait être envisagée. La contrainte qu'imposerait à l'animal de n'être sorti que tenu en laisse et muselé, sans jamais pouvoir s'ébattre en liberté, s'avérerait inacceptable et totalement disproportionnée.

26. Le 26 janvier 2004, le Tribunal administratif a entendu la Dresse Anne-Marie Villars en présence des parties.

a. Après avoir confirmé son rapport du 3 septembre 2003, l'expert a exposé au tribunal de céans que le chien lui avait été amené à Lausanne en camionnette, dans un véhicule qu'il ne connaissait pas et avec des inconnus, ce qui pouvait expliquer un certain stress. Cet état avait duré pratiquement tout l'examen et ce n'est que tout à la fin et en se donnant énormément de mal qu'elle avait pu amorcer un jeu avec le chien. Habituellement, le stress du voyage disparaissait entre 10 minutes et un quart d'heure. Elle avait pu constater que l'animal était anxieux. Elle avait également pu remarquer une certaine crainte en dehors de toute agression. Lors de l'examen

- 7 clinique, le chien présentait une réaction d'agression par irritation, mais avec avertissement. Cette réaction était manifestement liée à la douleur du postérieur. Elle ne pouvait pas dire que c'était un chien calme mais plutôt anxieux. Au niveau du dressage, il connaissait certains ordres de base qu'il avait pu exécuter, malgré le stress. Elle avait eu connaissance que ce chien avait commis sept agressions, ce qui était un nombre très élevé pour un seul chien. D'après la description des agressions, elle pouvait dire que l'animal était fréquemment sans surveillance et que lorsqu'il était en état d'agression, il ne répondait pas au rappel. Il avait également une mauvaise réaction avec les enfants, ce qui pouvait supposer une socialisation inadéquate.

A la fin de son rapport, elle avait proposé un certain nombre de mesures, à savoir que le chien ne puisse plus divaguer, car il présentait un danger sur le domaine public, et qu'il soit tenu en laisse et porteur d'une muselière. Cela étant, elle ne trouvait pas satisfaisant qu'un chien soit constamment détenu dans ces conditions. Il faudrait qu'il puisse se défouler en liberté sur un terrain privé. Des mesures devaient également être prises pour qu'il n'ouvre plus les portes. Cela impliquait une discipline certaine des propriétaires qui était dans l'absolu envisageable, mais elle ne pouvait pas se prononcer dans ce cas car elle ne connaissait pas assez M. Z.________ et sa mère.

Lorsqu'elle examinait un chien, elle demandait dans la mesure du possible que le propriétaire soit présent. Dans le cas d'espèce, la mère de M. Z.________ avait été convoquée mais elle s'était présentée avec plus d'une heure de retard alors que l'examen était terminé et le chien reparti. Elle avait néanmoins eu un entretien avec cette personne et, ce qui l'avait frappée, c'était qu'elle trouvait une excuse aux agissements du chien en toutes circonstances.

L'expert a encore précisé que les agressions commises par le chien lorsqu'il divaguait n'étaient pas le résultat de provocations, mais simplement dues au fait de rencontrer quelqu'un qui faisait un geste auquel il ne s'attendait pas. Elle a encore précisé que le comportement du chien était fortement marqué par le milieu dans lequel il évoluait.

b. Présent à l'audience, M. Z.________ a exposé au tribunal qu'il s'occupait du chien lorsqu'il ne

- 8 travaillait pas, c'est-à-dire le soir et le week-end. Il le promenait avec une laisse normale et une muselière depuis le mois de novembre. Sur les sept agressions commises par son chien, il n'en avait vu qu'une seule. Il s'agissait d'une voisine qui venait chercher son enfant et que le chien avait attrapé au mollet. C'est la seule morsure qui était profonde. Toutes les autres agressions s'étaient passées avec sa mère. Il ne trouvait pas que son chien était dangereux.

L'OVC pour sa part a relevé que le port d'une muselière et d'une laisse de manière constante étaient incompatibles avec les dispositions de protection des animaux. Il avait envisagé d'autres solutions tel que le séquestre du chien et la reprise de son éducation, puis le placement dans un autre milieu, mais compte tenu de l'âge de l'animal, de son état de santé et de son comportement, cette mesure n'était pas envisageable.

Si lors de la première agression commise, alors que le chien avait deux ans, M. Z.________ et sa mère avaient pris conscience du problème et suivi par exemple un cours d'éducation canine, on aurait pu imaginer une autre solution. Cela étant, depuis lors le chien avait commis six agressions et la situation n'était pas récupérable.

L'OVC a encore relevé que l'attitude de M. Z.________ démontrait une absence de prise de conscience du comportement de son chien et de sa dangerosité.

27. Le 17 mars 2004 et toujours en présence des parties, le Tribunal administratif a entendu des témoins. a. Madame C.________, voisine de M. Z.________ et elle-même propriétaire d'une chienne, a déclaré s'être promenée à plusieurs reprises avec M. Z.________ et son chien ou Mme F_______ et le chien. Elle-même était avec sa chienne et il n'y avait jamais eu de problèmes, les animaux jouant l'un avec l'autre. Elle n'avait pas fait d'observations particulières sur le comportement de Starsky envers d'autres personnes. Elle estimait qu'il s'agissait d'un chien tout à fait normal et ne présentant pas de comportement agressif. Elle n'avait d'ailleurs jamais été témoin d'une agression qu'aurait commise Starsky.

b. Monsieur __G._______, également voisin de M. Z.________, a déclaré connaître le petit chien noir

- 9 que ce dernier possédait. Il le trouvait très gentil, le caressait souvent et le trouvait très sympa. Ce n'était pas un chien agressif. Il avait lui-même deux gros chiens qu'il ne promenait pas avec celui de M. Z.________.

Il n'avait jamais constaté que Starsky posait des problèmes avec les gens qu'il ne connaissait pas. Le chien avait souvent joué au "bâton" avec son épouse, étant précisé que cette dernière avait peur des chiens. Il avait remarqué que depuis quelque temps, Starsky portait une muselière et était promené avec une laisse très courte. Il n'avait jamais assisté à une agression commise par Starsky.

28. A sa demande, M. Z.________ a été autorisé à s'exprimer une nouvelle fois. Il a persisté dans ses précédentes explications et conclusions, relevant que la Dresse Villars n'avait à aucun moment émis une recommandation d'euthanasie de Starsky.

29. Le DIAE s'est déterminé le 30 avril 2004. Il a émis les doutes les plus sérieux sur la discipline à laquelle devrait s'astreindre M. Z.________ et sa mère. Ces derniers avaient toujours fait preuve du plus grand laxisme vis-à-vis des agissements de leur chien et avaient toujours persisté à en nier la dangerosité. Les déclarations de M. Z.________ dans le cadre de la procédure allaient dans le même sens, celui-ci persistant à minimiser la gravité des nombreuses agressions perpétrées par Starsky. Dans ce contexte, l'on pouvait s'interroger sur la volonté réelle de M. Z.________ et de sa mère d'appliquer des mesures fort contraignantes préconisées par l'expert. Quant à la proposition émise par M. Z.________ de laisser le chien s'ébattre sans contraintes dans sa résidence secondaire en France, elle n'était pas satisfaisante. Il s'agissait là uniquement d'une résidence secondaire dont pourrait profiter Starsky au mieux le week-end, étant encore rappelé que le chien avait également mordu l'une des voisines de M. Z.________ dans ce lieu.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi

- 10 sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La loi fédérale sur les épizooties du 1er juillet 1966 (RS 916.40) prévoit en son article 30 que les cantons exercent un contrôle sur les chiens.

3. a. Le règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties du 30 mai 1969 (M 3 20.02) attribue notamment à l'OVC la haute surveillance et l'application de la loi fédérale (art. 1 al. 1 et 2).

La section 2 du chapitre IV de cette loi a pour objet la police des chiens et des animaux dangereux. Selon l'article 26, il est interdit au propriétaire ou à toute personne qui a la garde d'un animal dangereux de le laisser circuler en liberté.

L'article 27 prévoit toute une série de sanctions pouvant aller jusqu'à faire abattre l'animal. b. Le règlement sur le propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 (F 3 15.04) précise en son article 41 les mesures que doit prendre tout détenteur d'animal pour que celui-ci ne puisse pas lui échapper ou nuire au public. Selon l'alinéa 2 lettre b, les propriétaires de chiens doivent notamment empêcher ceux-ci de mordre, poursuivre ou effrayer le public ou les animaux. Dans les cas visés à la lettre b, les chiens peuvent être séquestrés par la police ou par l'office vétérinaire cantonal et, à la demande de l'une ou l'autre de ces autorités, être abattus. Cette disposition légale précise en outre que les chiens doivent être tenus dans les agglomérations ainsi que dans certains lieux publics. Selon l'alinéa 7, l'accès de la jetée des Pâquis est interdit aux chiens même s'ils sont tenus en laisse.

4. a. Postérieurement à la décision querellée, la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 est entrée en vigueur le 29 novembre 2003 (M 3 45).

L'article 11 de cette loi fixe les obligations du détenteur. Tout détenteur de chien est tenu de prendre les précautions nécessaires afin qu'il ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux (al. 1). Il doit, en particulier, veiller à l'empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public - en particulier les

- 11 enfants et les personnes âgées - ou les autres animaux. L'article 13 définit les chiens dangereux et la lettre c a une teneur identique à celle de l'article 2 du règlement relatif aux chiens dangereux énoncé ci-avant.

L'article 16 fixe la procédure d'intervention qui est en tous points semblable à celle de l'article 6 du règlement relatif aux chiens dangereux.

L'article 23 énumère les mesures à prendre en cas d'inobservation des dispositions de la loi et de son règlement d'application, notamment : l'obligation de prendre des cours d'éducation canine (let. a); la castration ou la stérilisation des chiens (let. b); l'interdiction d'élever des chiots (let. c); l'interdiction de détenir un chien (let. d); le séquestre provisoire ou définitif du chien (let. e); la mise à mort du chien (let. f).

b. Dite loi étant entrée en vigueur alors que la procédure de recours était pendante, se pose la question de son application au cas d'espèce.

Les faits qui fondent la décision attaquée se sont tous produits avant le 29 novembre 2003. S'agissant de dispositions de police dont le but est d'assurer la sécurité du public, la nouvelle loi est directement applicable, y compris pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur.

En conséquence, le Tribunal administratif fera application du droit en vigueur, c'est-à-dire en tenant compte de la loi du 10 octobre 2003.

5. En l'espèce, Starsky a mordu à sept reprises sept personnes différentes entre 1997 et 2003. Les victimes étaient soit des enfants, soit des adultes. Les agressions ont eut lieu aussi bien sur la voie publique alors que Starsky n'était pas tenu en laisse, ou n'aurait pas dû s'y trouver - comme par exemple sur la jetée des Pâquis, que dans la propriété du recourant. Elles ont eu lieu que Starsky divague seul ou accompagné de son maître ou de la mère de ce dernier. Or, même présents, ces derniers n'ont rien pu empêcher.

Contrairement à ce qu'expose le recourant, l'expertise effectuée par le vétérinaire comportementa-

- 12 liste commis par l'OVC établit que Starsky est un chien présentant un risque certain de reproduire des agressions. Les déclarations de l'expert devant le tribunal de céans ne conduisent pas à une autre conclusion. S'il est exact que l'euthanasie du chien n'a pas été préconisée par l'expert, il n'en reste pas moins que celle-ci a estimé indispensable d'exiger le port constant de la muselière sur le domaine public et d'obtenir des garanties que ces conditions soient respectées en permanence par les maîtres de Starsky.

Sur le premier point, le tribunal de céans ne peut que suivre l'OVC lorsque celui-ci affirme qu'il n'est pas envisageable qu'un chien soit, sa vie durant soumis au port constant d'une muselière pour toute sortie sur le domaine public. Une telle mesure est totalement incompatible avec les dispositions relatives à la protection des animaux qui ont droit à des conditions de vie décentes et respectueuses.

Sur la seconde exigence posée par l'expert, il est constant que les multiples mises en garde et avertissements adressés au recourant et à sa mère sont restés sans effet. Aussi bien face à l'OVC qu'à l'expert ou que devant le tribunal de céans, M. Z.________ et sa mère continuent à ne pas vouloir admettre la réalité et refusent à voir en Starsky un chien potentiellement dangereux. Dans ce contexte, il est évident que l'on ne peut attendre d'eux qu'ils prennent toutes les mesures préconisées par l'expert.

6. La procédure d'intervention mise en place par les dispositions légales et réglementaires précitées a été rigoureusement appliquée et suivie par l'OVC.

7. La décision d'euthanasie prise par l'OVC est certes la mesure la plus drastique visée à l'article 23 de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens. Au vu du dossier, il est toutefois évident qu'aucune des autres mesures énoncée dans cette disposition légale n'est susceptible d'atteindre le but visé, à savoir assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. S'ils l'avaient voulu, il y a longtemps que le recourant et/ou sa mère auraient suivi un cours d'éducation canine (mesure préconisée à la lettre a). Quant au séquestre provisoire ou définitif du chien (mesure prévue à la lettre b), l'OVC a clairement expliqué les raisons pour lesquelles cette mesure n'était pas opportune.

- 13 -

Il apparaît donc que la décision de mise à mort, aussi sévère soit-elle, est compatible avec le principe de proportionnalité qui doit présider à toute intervention étatique.

8. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant, qui succombe (87 LPA), auquel s'ajoutent les frais de procédure par CHF 487,60 (audition de témoin).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2003 par Monsieur ____ Z.________ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 29 septembre 2003;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; met à la charge du recourant les frais de procédure s'élevant à CHF 487,60; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Karin Baertschi, avocate du recourant, à l'office vétérinaire cantonal, à l'office vétérinaire fédéral,

- 14 ainsi qu'au Ministère public fédéral.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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