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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.2013 A/2027/2013

26. August 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·437 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2027/2013-LCR ATA/506/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 août 2013

dans la cause

Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

- 2/3 - A/2027/2013 Considérant : que, le 6 juin 2013, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contre une décision rendue le 30 mai 2013 par l’office cantonal des véhicules ; que, par lettre datée du 24 juin 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 24 juillet 2013, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 2 août 2013, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 août 2013 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juin 2013 par Monsieur A______ contre la décision du 30 mai 2013 prise par l’office cantonal des véhicules ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu’à l’office cantonal des véhicules.

- 3/3 - A/2027/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Agnès Maret le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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