RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2020/2019-AIDSO ATA/1290/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2019 1ère section dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/13 - A/2020/2019 EN FAIT 1) Monsieur B______ s'est présenté le 12 septembre 2018 à l'Hospice général (ci-après : l'hospice) pour solliciter des prestations d'aide financière. Il a été orienté vers le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de son quartier, à savoir celui C______, et un premier entretien avec une assistante sociale lui a été fixé le 25 septembre 2018. 2) Selon les documents remis par M. B______, il était au bénéfice d'une rente mensuelle de CHF 3'503.10 versée par sa caisse de pension. Il était locataire pour un loyer de CHF 1'050.-, dont les charges étaient facturées à part par les Services industriels de Genève. Sa prime d'assurance-maladie ainsi que celle de son épouse, Madame A______, s'élevaient à CHF 630.40 chacun. 3) M. B______ et son épouse (ci-après: les époux ou les recourants) ont été reçus en entretien le 24 octobre 2018. L'assistante sociale avait procédé à un décompte provisoire de virement pour le mois de septembre 2018. Selon le plan de calcul, les époux avaient droit à un montant de CHF 107.90, en tenant compte d'une prime d'assurance-maladie de CHF 540.40, subside déduit. Dans la mesure où le montant du droit des époux était inférieur au montant de leurs primes d'assurance-maladie, les prestations d'aide sociale étaient affectées au paiement des primes d'assurance-maladie et versées directement à l'assureur par l'intermédiaire du service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM). Le SAM versait également le montant nécessaire pour couvrir le solde des primes à l'assureur-maladie à titre d'avance. Ce montant lui était ensuite remboursé par le bénéficiaire. C'était l'hospice qui était chargé de son encaissement pour le compte du SAM. Lorsque le bénéficiaire refusait de rembourser le montant de cette avance, le complément d'aide sociale n'était pas octroyé. Les époux pouvaient procéder à un changement de leurs couvertures d'assurance, du fait que le montant de leur prime, soit CHF 630.40 chacun, dépassait celui de la prime cantonale de référence (ci-après : PCR). Au terme de l'entretien, il a été convenu que les époux prennent le temps de réfléchir s'ils souhaitaient obtenir des prestations de l'hospice. 4) Le 20 novembre 2018, M. B______ a contacté le CAS C______ afin d'obtenir un rendez-vous, fixé au 22 novembre 2018. Il souhaitait bénéficier de l'aide financière de l'hospice.
- 3/13 - A/2020/2019 Dans la mesure où le montant des prestations était toujours inférieur à celui des primes d'assurance-maladie des conjoints, soit CHF 1'080.80 pour les deux après déduction du subside, un bulletin de versement avait été remis à M. B______ afin que ce dernier s'acquitte du montant auprès de l'hospice, chargé de l'encaissement pour le SAM, soit CHF 522.90 (CHF 1'080.80 – CHF 557.90 [correspondant à CHF 107.90 et 2x le contrat d’aide sociale (ci-après : CASI) de CHF 225.-]). Un décompte définitif de virement pour le mois de décembre 2018 a été établi le 26 novembre 2018. 5) Le 16 décembre 2018, les époux ont transmis plusieurs documents, soit notamment leurs nouvelles polices d'assurance-maladie dès le 1er janvier 2019. Le montant des primes s'élevait à CHF 473.90 chacun. Ils ont également remis trois décomptes de participation de la Mutuel Assurance Maladie (ci-après: Mutuel Assurance) pour août, septembre et novembre 2018, une facture complémentaire de primes du 17 septembre 2018 et une facture Naxoo de novembre 2018 pour un abonnement au téléréseau en 2019. Le 11 janvier 2019, les époux ont encore transmis deux factures de consommation de gaz et d'électricité pour la période du 26 octobre au 31 décembre 2018, un premier rappel Naxoo et trois décomptes de participation de la Mutuel Assurance pour octobre et décembre 2018. Au mois de février 2019, ils ont remis à l'hospice plusieurs factures pour 2019. 6) Le 11 février 2019, l'hospice a rendu une décision de cessation de prestations dès janvier 2019. Un nouveau calcul des prestations des conjoints avait été établi sur la base des nouvelles polices d'assurance-maladie. Dès lors que leurs ressources dépassaient les charges admises de CHF 203.10, aucune prestation d'aide financière ne pouvait leur être allouée. 7) Par courrier du 23 février 2019, M. B______, en tant que représentant de l'union conjugale, a formé opposition contre la décision du 11 février 2019. Il n'était pas d'accord avec les calculs effectués et souhaitait pouvoir exposer ses griefs lors d'un futur entretien. 8) Le 1er mars 2019, l'hospice a accusé réception de l'opposition. Le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure administrative ne comprenait pas, en principe, le droit à une audition verbale, si bien qu'un délai au 22 mars 2019 était octroyé pour la motiver.
- 4/13 - A/2020/2019 9) Dans le délai imparti, M. B______ a complété son opposition. Il n'était pas d'accord avec le calcul effectué, car ses revenus ne couvraient pas ses charges. Il avait rencontré des difficultés à obtenir un entretien et les informations utiles à l'ouverture de leur droit à des prestations. De nombreux rappels lui étaient adressés pour des factures qui auraient dû être payées par l'hospice. Afin de pouvoir obtenir une aide financière, sans devoir en contrepartie rembourser de l'argent à l'hospice, il avait été contraint de changer ses contrats d'assurance-maladie. 10) Par décision du 29 avril 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition formée par les époux contre la décision de refus d'octroi de prestations en janvier 2019 du CAS C______ et renvoyé leur dossier à ce dernier afin qu'un calcul de leurs prestations pour le mois de novembre 2018 soit effectué. a. Le montant des primes des conjoints s'élevait à CHF 473.90 chacun. De ce montant avait été déduit le subside partiel maximum que les bénéficiaires de l'aide sociale obtenaient automatiquement, soit un montant de CHF 90.- versé par le SAM. Il était donc correct de tenir compte des deux montants de CHF 383.90. (CHF 473.90 – CHF 90.-) pour ce poste. En toute hypothèse, dès janvier 2019, le montant maximal qui aurait pu être comptabilisé dans le calcul des prestations des époux pour leurs primes aurait été celui de la PCR, sous déduction du subside partiel maximum. b. Les frais d'électricité étaient compris dans le montant du forfait d'entretien si bien qu'il était correct de ne pas les comptabiliser en plus. Les frais de gaz qui se montaient à CHF 186.60 (CHF 152.70 + CHF 30.80) [sic] pour janvier 2019, selon les documents remis avec l'opposition, devaient être pris en compte dans le calcul. Toutefois, la décision du CAS C______ ne nécessitait pas d'être modifiée, puisque les conjoints auraient toujours été hors des barèmes de l'aide sociale. c. Le droit aux prestations des époux était né au plus tôt le 1er septembre 2018, dès lors qu'ils avaient sollicité des prestations d'aide financière de l'hospice la première fois le 12 septembre 2018. Cela étant, après leur entretien du 24 octobre 2018, les époux avaient souhaité avoir un temps de réflexion pour décider s'ils souhaitaient obtenir une aide de l'hospice. Puis, ils avaient contacté leur assistante sociale le 20 novembre 2018 seulement, alors que cette dernière leur avait indiqué de lui faire part de leur intention avant le 31 octobre 2018 afin d'évaluer leur droit de septembre et octobre 2018. Par conséquent, il convenait de procéder à une évaluation d'un éventuel droit des époux à des prestations de l'hospice dès le mois de novembre 2018. Ce calcul n'ayant été effectué qu'à compter de décembre 2018,
- 5/13 - A/2020/2019 le dossier était retourné au CAS C______ afin qu'il procède au calcul des prestations des époux pour le mois de novembre 2018. d. Dès décembre 2018, les époux avaient ouvert un droit à des prestations d'aide financière et en avaient bénéficié. Certes, ils avaient dû rembourser CHF 552.90 à l'hospice, compte tenu du fait que le SAM avait couvert le solde de leurs primes d'assurance-maladie pour décembre 2018, soit CHF 1'080.80. Ils avaient ainsi bénéficié de prestations d'aide sociale d'un montant de CHF 557.90, soit CHF 1'080.80 payés par le SAM moins CHF 522.90, qu'ils avaient remboursés à l'hospice qui était chargé d'encaisser le montant pour le compte du SAM. Les montants des décomptes de participations de la Mutuel Assurance de décembre 2018 avaient été payés par l'hospice, soit CHF 79.75. Une fois que le CAS C______ aurait déterminé leur droit à des prestations pour novembre 2018, il se déterminerait sur la prise en charge des montants ressortant des décomptes de la Mutuel Assurance pour ladite période. e. Les autres factures, soit celles de téléréseau (Naxoo) et de Serafe, étaient des frais déjà compris dans le forfait d'entretien, si bien qu'elles étaient à la charge des époux. 11) Par acte du 27 mai 2019, les époux ont interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation de la décision de l'hospice, à l'octroi de prestations dès le 1er janvier 2019, y compris les divers frais de rappel, ainsi qu'à la fixation et à l'octroi de ce qui leur était dû dès le mois de septembre 2018. Ils avaient en effet demandé un délai de réflexion, mais l'assistante sociale ne leur avait pas fixé d'ultimatum. Elle les avait mal conseillés, en ne les avertissant pas des risques encourus en cas de baisse trop importante de leurs primes d'assurance-maladie et elle ne les avait pas dirigés vers la permanence LaMal de l'hospice. De plus, les charges d'énergie pour la production d'eau chaude et de chauffage devaient être prises en compte, comme convenu. Leurs charges étant supérieures à leurs revenus, ils avaient droit à des prestations. 12) Après réévaluation du dossier des époux pour le mois de novembre 2018, le CAS C______ a effectué les démarches nécessaires auprès du SAM pour la prise en charge de leurs primes d'assurance-maladie pour le mois de novembre 2018,
- 6/13 - A/2020/2019 payé leurs frais médicaux ressortant des décomptes de participations de novembre 2018, soit un total de CHF 386.75, pris en charge les frais de gaz ressortant des deux factures SIG pour la période du 26 octobre au 31 décembre 2018 soit CHF 216.85 et CHF 48.45 et payé, à titre exceptionnel, la facture Naxoo de CHF 359.40. 13) Dans ses observations du 25 juin 2019, l'hospice a conclu au rejet du recours. L'assistante sociale avait remis à M. B______ la documentation concernant les PCR, sur laquelle elle avait indiqué les montants de PCR 2019 ainsi que le numéro de téléphone de la permanence LAMal de l'hospice afin que celui-ci ait toutes les informations et adresses utiles. Il y avait lieu de tenir compte des frais de gaz, qui se montaient à CHF 186.60 pour janvier 2019, dans le calcul des prestations des époux, dans les limites fixées par le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). Dans le cas d'espèce, cette limite pour le loyer et les charges était au total de CHF 1'300.-. Le loyer des époux s'élevant à CHF 1'050.-, le montant maximal admis pour les charges était donc de CHF 150.-. Or, même en tenant compte de ce montant, cela ne changeait rien au fond de la décision du CAS C______, puisque les époux étaient toujours hors barème de l'aide sociale dès janvier 2019. Pour ces mêmes raisons, prendre en compte les frais d'électricité n'avait aucune incidence sur le calcul des charges. Les décomptes de participations pour les mois de novembre et décembre 2018 avaient été payés par l'hospice. S'agissant des mois de septembre et octobre 2018 et janvier 2019, les époux n'ayant pas ouvert de droit à des prestations de l'hospice, ils n'avaient pas droit à la prise en charge de leurs frais médicaux pour ces périodes. Les frais de gaz avaient été pris en charge pour les mois de novembre et décembre 2018 alors que les frais d'électricité étaient compris dans le montant versé pour le forfait d'entretien. 14) Dans leur réplique du 19 juillet 2019, les époux ont persisté en contestant les calculs de l'hospice. 15) Le 22 juillet 2019, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
- 7/13 - A/2020/2019 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5 et les références citées). 3) Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’aide sociale est ainsi soumise au principe de subsidiarité (ATA/1123/2019 du 2 juillet 2019 et les arrêts cités). La loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le RIASI concrétisent l’art. 12 Cst. La LIASI a ainsi pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). 4) a. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a). b. Conformément à l'art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État. Selon l'art 21 al. 2 LIASI, font partie des besoins de base, le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'État (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/357/2017
- 8/13 - A/2020/2019 intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'État (let. b), la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d'État pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (let. c) et les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'État (let. d). c. À teneur de l’art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande. 5) a. Le forfait pour l'entretien est fixé par le Conseil d'État à l'art. 2 al. 1 RIASI. Pour deux personnes, il s'élève à CHF 1'495.- (CHF 977.- multiplié par 1.53). Il englobe, selon l'art. 2 al. 2 RIASI, les frais d'alimentation (let. a), d'habillement (let. b), de consommation d’énergie, sans les charges locatives (let. c), d'entretien du ménage (let. d), d'achats de menus articles courants (let. e), les frais de santé (tels que médicaments achetés sans ordonnance), sans franchise ni quote-part (let. f), les frais de transport (let. g), de communication (let. h), de loisirs et de formation (let. i), les soins corporels (let. j) et l'équipement personnel (tel que fournitures de bureau ; let. k), ainsi que les frais classés dans divers (let. l). b. Font également partie des besoins de base (art. 21 al. 2 LIASI), le loyer et les charges locatives, ainsi que les éventuels frais de téléréseau, qui sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence de CHF 1'300.- pour un groupe familial composé de deux personnes sans enfants à charge (art. 3 al. 1 let. b RIASI). c. La prime d'assurance-maladie obligatoire des soins est comprise dans les besoins de base, mais jusqu'à concurrence du montant correspondant à la PCR (art. 21 al. 2 LIASI), sous déduction du subside partiel. Toutefois, lorsque la prime d’assurance-maladie effective est supérieure à la PCR au sens de l'art. 21A al. 1 LIASI, elle est prise en charge, en application de l'art. 21A al. 4 let. b LIASI, jusqu’au terme de résiliation le plus proche, à concurrence d’un montant ne dépassant pas le 120 % de la prime moyenne cantonale. Au-delà de ce terme, aucune prime supérieure à la PCR n'est prise en charge (art. 4 al. 5 RIASI). La part de la prestation financière d'aide sociale qui, après déduction du subside partiel versé par le SAM, est destinée à la couverture du solde de la prime
- 9/13 - A/2020/2019 de l'assurance obligatoire des soins selon LAMal, est directement payée à l'assureur LAMal par l'intermédiaire du SAM (art. 4 al. 7 RIASI). Conformément à l'art. 4 al. 8 RIASI, si le solde de la prime de l'assurance-maladie obligatoire des soins est supérieur à la prestation financière d'aide sociale, le SAM verse le montant nécessaire pour couvrir le solde à l'assureur LAMal à titre d'avance. Ce montant est remboursé par le bénéficiaire au SAM. L'hospice est chargé de son encaissement, pour le compte du SAM. Lorsque le bénéficiaire refuse de rembourser le montant de cette avance, le complément d'aide sociale n'est pas octroyé et il est mis fin à l'avance. 6) Les bénéficiaires de prestations de l'hospice obtiennent le subside partiel maximum, ainsi qu’un complément destiné à couvrir le solde de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, défini par l’art. 21 al. 2 let. c LIASI. Toutefois, ce complément ne peut dépasser le montant de la prestation d’aide sociale calculé par l'hospice en application de la loi précitée (art. 11C al. 1 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie du 15 décembre 1997 - RaLAMal - J 3 05.01). 7) En l'espèce, bien que la décision de l'intimé du 11 février 2019, à l'origine de la décision sur opposition, concerne la cessation de prestation dès le 1er janvier 2019, la chambre administrative répondra aux griefs soulevés par les recourants pour l'année 2018, dans la mesure où la décision dont est recours porte également sur ces éléments. 8) Les recourants demandent à pouvoir bénéficier des prestations depuis septembre 2018. Toutefois, bien qu'ils ont effectivement pris contact une première fois avec l'intimé au mois de septembre 2018, ils n'ont pas démontré avoir alors formellement demandé une aide. Au contraire, ils admettent avoir souhaité un délai de réflexion, en raison des explications qui leur avaient été données. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'un décompte définitif de versement n'a été établi qu'au mois de novembre 2018, soit lorsque les époux ont confirmé qu'ils souhaitaient pouvoir bénéficier de l'aide de l'hospice. Par conséquent, et conformément à l'art. 28 LIASI, le droit est né le 1er novembre 2018 au plus tôt. C'est ainsi conformément au droit que l'hospice a, dans le cadre de la décision sur opposition faisant l'objet du présent recours, renvoyé le dossier au CAS C______ afin qu'il procède au calcul des prestations des époux pour le mois de novembre 2018, ce calcul n'ayant alors été effectué que dès le mois de décembre 2018. 9) Pour l'année 2018, dans sa réplique du 25 juin 2019, l'intimé a précisé que le droit aux prestations des recourants est né dès le mois de novembre 2018 et qu'ils
- 10/13 - A/2020/2019 ont ainsi bénéficié pour ledit mois du paiement intégral de leurs primes d'assurance-maladie, de la prise en charge de leurs frais médicaux, de leurs frais de gaz, et à titre tout à fait exceptionnel, du paiement de leur facture Naxoo, alors que les frais de téléréseau sont compris dans le forfait d'entretien. Les frais d'électricité sont également compris dans le montant versé pour le forfait d'entretien (art. 2 al. 2 RIASI). Il en a été de même pour le mois de décembre 2018. Pour ce dernier mois, ils ont en effet bénéficié d'une aide financière, quand bien même l'intimé leur a demandé de rembourser la somme de CHF 522.90. En effet, le SAM a procédé au paiement de leur prime d'assurance-maladie, qui se monte à CHF 1'080.80 pour les deux. En tenant compte du montant qui leur est réclamé en remboursement, soit CHF 522.90, les recourants ont bénéficié d'une aide à hauteur de CHF 577.90. Enfin, l'intimé a réglé les factures de participations de la Mutuel Assurance des mois de novembre et de décembre 2018. Dès lors que les recourants n'ont pas ouvert de droits à des prestations pour les mois de septembre et octobre 2018, c'est conformément au droit que l'intimé a refusé de prendre en charge les factures relatives à ces périodes. 10) Pour l'année 2019, les calculs effectués, et notamment celui de la prime d'assurance-maladie, ne prêtent pas le flanc à la critique. a. L'intimé s'est fondé sur les primes effectives des époux bénéficiaires, soit CHF 473.90, avec déduction du subside de CHF 90.-, soit le maximum prévu pour un adulte (https://www.ge.ch/mon-subside-assurance-maladie/baremes-2019 consulté le 7 août 2019), les bénéficiaires de l'aide sociale obtenant automatiquement le subside partiel maximum conformément à l'art. 11C al. 1 RaLAMal. Dès 2019, il est ainsi fondé à retenir le montant de CHF 383.90 par mois chacun. Les recourants invoquent ne percevoir qu'un subside mensuel de CHF 30.et contestent le bien-fondé du calcul de l’hospice qui retient CHF 90.-. Toutefois, le montant du subside actuel est lié à leur situation financière. Autre est la question du calcul à effectuer par l’hospice pour examiner l’existence d’un éventuel droit aux prestations financières. Dans ce second cas, c’est à juste titre que, conformément aux dispositions précitées, l’hospice a retenu le montant mensuel de CHF 90.-, dès lors que les bénéficiaires de l'aide sociale obtiennent automatiquement le subside partiel maximum. Dans tous les cas, l'intimé ne peut tenir compte d'un montant supérieur à celui de la PCR, qui se monte pour Genève dès 2019 à CHF 487.- pour les adultes (https://www.hospicegeneral.ch/sites/default/files/content/files/prime_cantonale_d e_reference_lamal_2019.pdf). https://www.ge.ch/mon-subside-assurance-maladie/baremes-2019 https://www.hospicegeneral.ch/sites/default/files/content/files/prime_cantonale_de_reference_lamal_2019.pdf https://www.hospicegeneral.ch/sites/default/files/content/files/prime_cantonale_de_reference_lamal_2019.pdf
- 11/13 - A/2020/2019 Même en tenant compte de ce dernier montant, les revenus des recourants restent supérieurs à leurs charges, si bien qu'un droit à des prestations financières ne leur était pas ouvert. Ainsi, même si les recourants n'avaient pas entrepris de démarches pour diminuer leur prime auprès de leur assurance, la décision aurait été la même. b. Les frais de gaz doivent être comptabilisés dans les charges des époux, mais dans les limites fixées par l'art. 3 al. 1 let. b RIASI, soit CHF 1'300.- en l'espèce. Leur loyer étant de CHF 1'050.-, le montant maximal admis pour les charges est de CHF 150.-. Ainsi, même augmentées de CHF 150.-, les charges restent inférieures aux revenus des époux dès janvier 2019. Quant aux frais d'électricité, ils sont compris dans le montant du forfait d'entretien, si bien que l'intimé ne doit pas en tenir compte dans les charges conformément à l'art. 2 al. 2 let. c RIASI. Dans l'hypothèse où l'électricité sert effectivement à produire l'eau chaude et le chauffage, ces frais ne pourraient être, le cas échéant, pris en charge que dans les limites fixées par l'art. 3 al. 1 let. b RIASI, soit à hauteur de CHF 150.- dans le cas d'espèce, si bien que, comme pour les frais de gaz, le résultat du calcul n'aurait pas pour conséquence de modifier la décision. c. Enfin, bien que l'intimé a payé à titre tout à fait exceptionnel la facture Naxoo, celle-ci, de même que celle émise par Serafe, sont des frais compris dans le forfait d'entretien, conformément à l'art. 2 al. 2 RIASI. d. Dès lors que les recourants n'ont pas de droit à des prestations pour l'année 2019, c'est à bon droit que l'intimé n'a pas pris en charge la facture de participation de l'assurance-maladie remise pour janvier 2019. 11) Les critiques formulées par les recourants quant au manque d'informations reçues de la part de l'intimé sont dénuées de pertinence. Ce dernier bénéficie d'un service LAMal auprès duquel les recourants auraient pu demander conseil, ce qu'ils n'ont pas fait. Quoiqu'il en soit, passé le délai de résiliation le plus proche, le montant maximum qui aurait été pris en compte aurait été celui de la PCR (art. 4 al. 5 RIASI), si bien que la décision n'aurait pas été différente, dans l'hypothèse où les recourants n'auraient pas modifié leur assurance. Enfin, il sera rappelé que l’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité (art. 12 Cst.), si bien que les bénéficiaires doivent faire au mieux pour diminuer les coûts mis à la charge de la collectivité. 12) En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour les recourants (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03
- 12/13 - A/2020/2019 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2019 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur opposition rendue par le directeur de l'Hospice général du 29 avril 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 13/13 - A/2020/2019 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :