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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.06.2008 A/2015/2008

10. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·678 Wörter·~3 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2015/2008-DETEN ATA/299/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 juin 2008 1ère section dans la cause

M. S______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

- 2/4 - A/2015/2008 EN FAIT 1. Par décision du 26 mai 2008, notifiée le même jour, la commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé l’ordre de mise en détention administrative prononcée par le commissaire de police le 23 mai 2008 à l’encontre de M. S______ pour une durée de trois mois soit jusqu’au 23 août 2008. Cette décision comportait la mention qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours dans le délai de dix jours auprès du Tribunal administratif. 2. Par acte posté le 6 juin 2008, M. S______, représenté par une avocate, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision qui lui avait été notifiée le 26 mai 2008. Il alléguait que le recours avait été déposé en temps utile et sollicitait à titre préalable la restitution de l’effet suspensif et principalement l’annulation de la décision, celle-ci n’étant pas suffisamment motivée. Le dossier a été attribué au juge délégué le 9 juin 2008. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l’autorité compétente pour statuer sur les recours contre les décisions de la commission en matière de mesures de contrainte (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). 2. La présente cause est régie par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 LEtr - RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En revanche, la loi cantonale d’application de cette novelle, publiée le 5 mai 2008, n’entrera en vigueur que le 23 juin 2008. Toutefois, selon l’article 10 alinéa 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (RaLSEE - F 2 10) auquel il convient de continuer à se référer en l’espèce (ATA/228/2008 du 15 mai 2008), le recours au Tribunal administratif doit être formé par écrit dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il résulte de cette dernière et du recours, posté le 6 juin 2008, que M. S______ a bien reçu le 26 mai 2008 la décision de la commission. 3. Le délai de recours de dix jours venait ainsi à expiration le jeudi 5 juin à minuit. Le recours ayant été posté le 6 juin, il est manifestement tardif et sera déclaré irrecevable sans autre instruction en application de l’article 72 LPA.

- 3/4 - A/2015/2008 4. Aucun émolument de ne sera mis à charge de M. S______.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juin 2008 par M. S______ contre la décision prise le 26 mai 2008 par la commission cantonale de recours de police des étrangers. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, ainsi qu'à l’officier de police. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

E. Boillat la présidente :

L. Bovy

- 4/4 - A/2015/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :