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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2019 A/2012/2019

25. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,094 Wörter·~5 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2012/2019-PROC ATA/1099/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2019 3ème section dans la cause

ENTREPRISE A______, soit pour elle Madame et Monsieur B______ contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et C______ (C______) représentée par Me Guillaume Francioli, avocat et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE – OAC

- 2/4 - A/2012/2019 Vu la demande de révision formée le 24 mai 2019 par l’Entreprise A______ – dont la qualité de partie paraît douteuse mais peut demeurer indécise – , soit pour elle Madame et Monsieur B______ (ci-après : les époux B______ ou les demandeurs), à l’encontre de l’ATA/418/2019 du 9 avril 2019, lequel faisait suite à deux autres arrêts de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) sur demandes de révision des époux B______, soit les ATA/1244/2018 du 20 novembre 2018 et ATA/47/2019 du 15 janvier 2019, l’arrêt initial portant sur la cause au fond (A/4361/2016-LCI) étant l’ATA/457/2018 du 8 mai 2018, lequel rejetait leur recours contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) rejetant leur recours contre des autorisations en matière de droit des constructions ; attendu que les demandeurs ne font pas valoir des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants (art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) – faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge et qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/418/2019 précité consid. 1b et les arrêts cités) –, ni n’exposent en quoi, par inadvertance, l’ATA/418/2019 précité ne tiendrait pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ni que la chambre de céans n’aurait pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; qu’en effet, les époux B______ invoquent, pièces à l’appui, des faits qui seraient survenus après le prononcé de l’ATA/418/2019 précité (modalité de démolition d’une villa et problème dû à des camions passant sur leur chemin [D______] qui seraient la cause d’une fragilisation des vieilles conduites dans ce chemin, ainsi que les courriers adressés le 9 mai 2019 aux Services industriels de Genève [ci-après : SIG], respectivement au département du territoire [ci-après : DT ou département]) ; que le courrier du 1 er mars 2019 adressé au conseil de la C______ (ci-après : C______) aurait pu être invoqué dans le cadre de la procédure A/785/2019 s’étant terminée le 9 avril 2019 par l’ATA/418/2019 précité et aurait au demeurant été irrecevable en vertu de l’art. 80 let. b LPA car postérieur à la clôture de la procédure principale par l’ATA/457/2018 précité ; que, dès lors, les conclusions des demandeurs en annulation de l’ATA/418/2019 précité et tendant à ce que le DT ordonne à la C______ et ses mandataires de construire quelques mètres d’accès sur les parcelles n° 2'794 et 3’934 propriétés de la C______, fondées sur ces nouvelles allégations, sont irrecevables ;

- 3/4 - A/2012/2019 que, comme rappelé dans les ATA/47/2019 et ATA/418/2019 consid. 2a précités, il a déjà été énoncé, dans l’arrêt initial, que la conclusion « reconventionnelle » des demandeurs tendant à ce que leurs trois habitations soient transférées dans une zone d’affectation résidentielle villa – « préalablement », « avant toute continuation de développement industriel et artisanal dans ce secteur D______ » – était exorbitante au litige (ATA/457/2018 précité consid. 5) et, partant, irrecevable ; que la conclusion en indemnité pour tort moral n’est pas de la compétence de la chambre de céans (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40, a contrario ; ATA/171/2019 du 26 février 2019 consid. 14 et les références citées), d’autant moins sur demande de révision ; que vu ce qui précède, la demande de révision sera déclarée manifestement irrecevable, sans instruction préalable en application de l’art. 72 LPA ; que vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA), aucune indemnité de procédure n’étant allouée à la C______, qui n’a pas eu besoin de se déterminer (art. 87 al. 2 LPA) ; que, comme ils en ont été avertis par l’ATA/47/2019 précité et déjà sanctionnés par l’ATA/418/2019 précité, une amende de CHF 200.- sera infligée aux demandeurs pour emploi abusif de la procédure, les intéressés étant au surplus informés qu’en cas de nouvelle demande manifestement irrecevable portant sur des points déjà tranchés, une nouvelle amende pourra être mise à leur charge.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative ATA/418/2019 du 9 avril 2019 formée par l’Entreprise A______, soit pour elle Madame et Monsieur B______, le 24 mai 2019 ; met un émolument de CHF 800.- à la charge conjointe et solidaire de Madame et Monsieur B______ ; inflige à Madame et Monsieur B______, conjointement et solidairement entre eux, une amende de CHF 200.- pour emploi abusif de la procédure ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

- 4/4 - A/2012/2019 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur B______, à Me Guillaume Francioli, avocat de la C______ (C______), au département du territoire - OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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