Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.08.2019 A/2011/2019

13. August 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,454 Wörter·~12 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2011/2019-PATIEN ATA/1227/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 août 2019

dans la cause

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL et Monsieur B______ et Monsieur C______

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1227/2019

- 2/8 - A/2011/2019 EN FAIT 1) Par courrier du 9 avril 2019, Messieurs B______ et C______, médecins auprès du service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon, ont sollicité de la commission du secret professionnel (ci-après : la commission) la levée du secret professionnel concernant Monsieur A______, né en 1969, afin de pouvoir transmettre un rapport de suivi médico-psychologique le concernant au service d’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) ainsi qu’au service de mesures institutionnelles (ci-après : SMI). M. A______ refusait la levée de celui-ci. 2) Par courrier du 18 avril 2019, la commission a informé M. A______ de la demande de levée du secret professionnel de MM. B______ et C______. 3) Par courrier du 5 mai 2019, M. A______ a indiqué à la commission qu’il refusait la levée du secret professionnel des deux praticiens. 4) Par deux décisions distinctes, une pour chaque praticien, du 16 mai 2019, la commission a levé partiellement le secret professionnel de MM. B______ et C______ et les a autorisés à transmettre au SAPEM le rapport de suivi médico-psychologique soumis à la commission concernant M. A______. La transmission de ces renseignements était nécessaire au bon déroulement de l’application de la sanction qui comprenait la prise en charge thérapeutique de M. A______. Ceci justifiait la levée du secret professionnel et l’emportait sur la protection de la sphère privée de celui-ci. Les autres psychiatres, cités par M. A______, n’assuraient pas actuellement son suivi. Ils ne pourraient en conséquence pas donner les renseignements nécessaires au SAPEM. La levée du secret professionnel à l’encontre du SMI était refusée. Il appartenait au SAPEM, en tant que destinataire du rapport de suivi médico-psychologique, de décider de sa transmission, s’il l’estimait nécessaire. 5) Par acte du 23 mai 2019, posté le 26 mai 2019, M. A______ a recouru contre la décision de la commission auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il émettait des critiques de tous ordres à l’encontre d’un des médecins, décrit uniquement par son physique, sans mention de nom. 6) À la demande de la chambre de céans, le recourant a précisé que le Dr B______ ne l’avait vu qu’une minute, avant d’aller répondre au téléphone. Il ne pouvait se prononcer sur son cas. Les critiques portaient sur l’autre médecin.

- 3/8 - A/2011/2019 7) Par courrier du 19 juin 2019, la chambre administrative a informé le recourant qu’elle supprimait d’office les qualificatifs inadmissibles utilisés à l’encontre des membres de l’autorité intimée. 8) La commission a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 9) MM. B______ et C______ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. 10) Par pli du 29 juillet 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 12 al. 5 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03). 2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/313/2019 du 26 mars 2019 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 ; ATA/1251/2018 du 20 novembre 2018). b. En l’espèce, le recourant, qui comparaît en personne, n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision. On comprend toutefois de son écriture qu’il la conteste, en tant que celle-ci autorise la levée du secret professionnel des deux praticiens à l’égard du SAPEM. Le recours est ainsi recevable de ce point de vue également.

https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005 https://intrapj/perl/JmpLex/K%201%2003

- 4/8 - A/2011/2019 3) Est litigieux le bienfondé de la décision de la commission levant partiellement le secret professionnel des deux médecins du service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon, où est actuellement détenu le recourant. a. Selon l’art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les médecins qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1) ; la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (ch. 2) ; demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (ch. 3). b. En droit genevois, l’obligation de respecter le secret professionnel est rappelée à l’art. 87 al. 1 LS. Elle est le corollaire du droit de toute personne à la protection de sa sphère privée, garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). En vertu de l’art. 87 al. 2 LS, le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient ; il interdit aux personnes qui y sont astreintes de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur profession. Aux termes de l’art. 88 LS, une personne tenue au secret professionnel peut en être déliée par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel (al. 1) ; sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (al. 2). c. D’une manière plus générale et selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le respect du caractère confidentiel des informations de santé est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l’art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le devoir de discrétion est unanimement reconnu et farouchement défendu (ACEDH Z. M.S. c/ Suède du 27 août 1997, cité in Dominique MANAÏ, Droits du patient face à la biomédecine, 2013, p. 138 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 2.3.1. ; ATA/11/2018 précité consid. 4 ; ATA/146/2013 du 5 mars 2013). https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20311.0 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%200.101 https://intrapj/perl/decis/4C.111/2006 https://intrapj/perl/decis/ATA/11/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/146/2013

- 5/8 - A/2011/2019 d. Comme tout droit découlant d’une liberté publique, le droit à la protection du secret médical peut, conformément à l’art. 36 Cst., être restreint moyennant l’existence d’une base légale (al. 1), la justification par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et le respect du principe de la proportionnalité, par rapport au but visé (al. 3). e. La base légale pouvant fonder la restriction est, en cette matière, constituée par l'art. 321 ch. 2 CP et par l’art. 88 al. 1 LS. L’autorité supérieure au sens de ces deux dispositions est, conformément à l’art. 12 al. 1 LS, la commission, qui, bien que rattachée administrativement au département chargé de la santé (art. 12 al. 6 LS), exerce en toute indépendance les compétences que la LS lui confère (art. 12 al. 7 LS). Une décision de levée du secret professionnel doit, en l’absence d’accord du patient, se justifier par la présence de « justes motifs » (art. 88 al. 1 LS). Il ressort de l’art. 87 al. 3 LS que les intérêts du patient ne peuvent pas constituer un « juste motif » de levée du secret, si ce dernier n’a pas expressément consenti à la levée du secret le concernant. La notion de justes motifs de l’art. 88 al. 1 LS se réfère donc uniquement à l’existence d’un intérêt public prépondérant, tel que le besoin de protéger le public contre un risque hétéro-agressif ou à la présence d’un intérêt privé de tiers dont le besoin de protection serait prépondérant à celui en cause, conformément à l’art. 36 Cst. (ATA/11/2018 précité consid. 6a ; ATA/202/2015 du 24 février 2015 consid. 6). La finalité du secret médical n’est pas de protéger la vie privée du patient, mais de sauvegarder la santé de celui-ci. Quant à l’obligation de respecter le secret médical, elle ne protège pas uniquement la santé de l’individu mais elle tient également compte de la santé de la collectivité. Ainsi, ce dernier élément reste un paramètre essentiel et traduit la pesée des intérêts qui intervient entre secret médical et intérêt collectif dans certains domaines où la santé publique peut être mise en danger (ATA/146/2013 précité consid. 3c ; Jacques STROUN/Dominique BERTRAND, Secret professionnel et Justice in Médecin et droit médical, 2009, p. 115 ss). f. En l’espèce, l’intérêt privé du recourant réside dans le respect de sa vie et de sa sphère privées par rapport au SAPEM, auquel les médecins concernés souhaitent transmettre le rapport de suivi médico-psychologique. L’intérêt à la levée du secret professionnel réside tout d’abord dans la prise de connaissance par le SAPEM du rapport litigieux. Le recourant est au bénéfice d’un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Conformément à l’art. 10 du règlement sur l’exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 (REPM - E 4 55.05), le SAPEM met en œuvre l’exécution des condamnations pénales. Il est le garant des objectifs assignés à https://intrapj/perl/decis/ATA/11/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/202/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/146/2013

- 6/8 - A/2011/2019 l’exécution des peines et des mesures. À ce titre, il établit la planification et prend les décisions y relatives, le cas échéant selon les modalités définies à l’art. 11 al. 3 REPM, non pertinent en l’espèce. Il prend également les décisions ayant trait à l’organisation et au contrôle de l’exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles. Le SAPEM renseigne d’office et par écrit les autorités judiciaires des faits qui, survenant au cours de l’exécution d’une peine ou d’une mesure, sont de nature à impliquer une décision de leur part. Dans ces conditions, il est indispensable que le SAPEM puisse prendre connaissance du rapport querellé aux fins de connaître la situation concrète de l’intéressé telle que constatée par les Drs B______ et C______ aux fins de pouvoir exercer les attributions que le REPM lui assigne. À cela s’ajoute que le suivi d’une personne sous mesure institutionnelle est conforme au but d’intérêt public qu’est la sécurité publique. La commission a examiné la situation en tenant compte de l’opposition exprimée par écrit par le recourant et des informations médicales et observations faites par les deux praticiens. À la suite de cet examen, la commission, composée de spécialistes médicaux, a retenu qu’il convenait de lever leur secret professionnel à l’égard du SAPEM, mais non du SMI. La chambre administrative, qui n’est pas composée de spécialistes médicaux et doit, notamment, faire preuve de retenue s’agissant d’apprécier l’état de santé du recourant, constate que la décision attaquée échappe à tout grief, dès lors que la situation médicale sur laquelle la commission s’est fondée est effectivement susceptible de fournir au SAPEM des informations utiles à la réalisation de sa mission. Dans ces circonstances, la levée du secret professionnel des médecins du service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon envers le SAPEM apparaît nécessaire sous l’angle du principe de la proportionnalité, et l’intérêt à la levée dudit secret prime celui de l’intéressé au respect de sa vie et de sa sphère privées. Les décisions querellées sont ainsi conformes au droit. Le refus de la commission de lever le secret professionnel à l’égard du SMI n’est, pour sa part, pas contesté. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté. 4) Malgré l’issue du litige, il ne sera pas mis d’émolument à la charge du recourant (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

- 7/8 - A/2011/2019

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2019 par Monsieur A______ contre les décisions de la commission du secret professionnel du 16 mai 2019 relatives à Messieurs B______ et C______ ; au fond : le rejette ; dit qu’il n‘est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Monsieur B______, à Monsieur C______, ainsi qu' à la commission du secret professionnel. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Martin, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 8/8 - A/2011/2019 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2011/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.08.2019 A/2011/2019 — Swissrulings