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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2005 A/2009/2004

24. Mai 2005·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,361 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2009/2004-IP ATA/365/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mai 2005

dans la cause

Madame S.__________ représentée par Me Muriel Pierrehumbert, avocate contre SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/5 - A/2009/2004 EN FAIT 1. Par jugement du 5 septembre 2000, le tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté en 1988 par Monsieur S.__________ et Madame S.__________, née de A.__________. L’autorité parentale et la garde des enfants D.__________, né le 7 juillet 1995 et S.__________, né le 15 janvier 1997 ont été confiées à Mme S.__________. M. S.__________ s’est engagé à verser, à titre de contribution pour l’entretien de ses enfants, par mois et par enfant, la somme de CHF 1'250.jusqu’à l’âge de cinq ans, CHF 1'350.- de cinq à dix ans, CHF 1'450.- de dix à quinze ans et CHF 1'600.- de quinze ans à leur majorité ou jusqu’à vingt-cinq ans, si l’enfant bénéficiaire poursuivait une formation sérieuse et régulière. De plus, M. S.__________ s’est engagé à verser à son ex-épouse, par mois et d’avance, pour son propre entretien, la somme de CHF 1'700.- jusqu’au 31 mai 2001, CHF 1'500.- jusqu’au 31 mai 2002, CHF 1'200.- jusqu’au 31 mai 2003 et CHF 800.- jusqu’au 31 mai 2004. Le montant de ces contributions d’entretien devait être indexé à l’indice suisse des prix de la consommation pour autant et dans la même proportion que les revenus de M. S.__________. Le chiffre 5 lettre c du dispositif avait la teneur suivante : « ces montants seront versés pour autant que Mme S.__________ reste domiciliée en Suisse ». 2. a. Le 3 décembre 2003, le tribunal de première instance a admis la requête de mainlevée définitive déposée par Mme S.__________ contre son ex-époux, relative aux aliments dus aux enfants. L’autorité a considéré que la clause du jugement de divorce relative à la domiciliation en Suisse de Mme S.__________ ne visait que les contributions d’entretien qui lui étaient dues à titre personnel, et non celles versées par son ex-époux à leurs enfants. b. Suite à un appel formé par M. S.__________, la Cour de justice a annulé ce jugement, par arrêt du 26 février 2004. Contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal de première instance, l’exigibilité des contributions d’entretien, tant pour l’ex-épouse que pour les enfants, était subordonnée à leur résidence en Suisse. 3. Le 21 juillet 2004, Mme S.__________ a signé une convention avec le service cantonal d’avances et de recouvrement des pensions alimentaires (ciaprès : SCARPA).

- 3/5 - A/2009/2004 a. Par décision du 21 juillet 2004, le SCARPA a informé Mme S.__________ qu’il recouvrerait les pensions alimentaires à partir du 1er août 2004. Une avance en faveur des enfants, en CHF 1'346.- lui serait allouée. b. Le 26 août 2004, le SCARPA a informé Mme S.__________ qu’il mettait un terme à son mandat avec effet rétroactif au 1er août 2004, au motif que la Cour de justice avait jugé, le 26 février 2004, que l’exigibilité des contributions d’entretien, tant pour l’ex-épouse que pour les enfants, était subordonnée à leur résidence en Suisse. Or, les enfants résidaient au Pérou, de sorte que le débiteur d’aliments n’était pas tenu au versement d’une pension. Le SCARPA a également exigé le remboursement des CHF 1'346.- versés à tort. 4. Le 28 septembre 2004, Mme S.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. L’arrêt de la Cour de justice était principalement fondé sur des motifs de forme, et la motivation, fondée sur le domicile des enfants, n’était que subsidaire : Mme S.__________ n’avait pu dès lors l’attaquer en recours de droit public. 5. Le 29 octobre 2004, le SCARPA s’est opposé au recours, en se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour de justice. Aux termes de ce dernier, il n’y avait aucune créance alimentaire à recouvrer. 6. A la demande du Tribunal administratif, Mme S.__________ a précisé qu’elle avait quitté la Suisse en décembre 2000 et qu’elle y était revenue le 21 février 2003. Les enfants avaient quitté la Suisse en même temps qu’elle, soit en décembre 2000 et y étaient revenus en août 2004. Ils n’avaient pu revenir plus tôt, car elle n’avait pas eu, jusque là, les moyens de louer un appartement adéquat. Dès le 21 février 2003, leur domicile légal était à celui de leur mère, puisqu’elle avait l’autorité parentale et la garde. 7. Il ressort de la consultation du site de l’office cantonal de la population « C.A.L.V.I.N. » que Mme S.__________ a été domiciliée à Genève du 23 avril 1987 au 1er décembre 2000, puis de 22 février 2003 à ce jour. Les enfants S.__________ ont habité à Genève depuis leur naissance jusqu’au 1er décembre 2000, puis à nouveau dès le 28 août 2004. En outre, il résulte du dossier que M. S.__________ a repris le versement des pensions dues aux enfants dès leur retour à Genève, le 28 août 2004. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -

- 4/5 - A/2009/2004 LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 2 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA est un service qui a pour mission d’aider de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. Le créancier peut demander au service de faire des avances, dont le droit naît le premier mois suivant celui au cours duquel la convention avec le service est signée (art. 5 al. 1 et 2 LARPA). Pour bénéficier des avances, le créancier doit être domicilié dans le canton depuis un an au moins (art. 8 al. 1 LARPA). 3. Pour qu’un créancier ait droit à des avances, il faut en premier lieu qu’existe le droit à des pensions alimentaires. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, dans son arrêt du 26 février 2004, la Cour de justice, même si elle a principalement admis l’appel pour des motifs de forme, indique clairement que le dispositif du jugement de divorce n’est pas ambigu et que l’exigibilité des contributions d’entretien, tant pour l’ex-épouse que pour les enfants, est bel et bien subordonnée à leur résidence en Suisse. Les éléments développés par la recourante pour soutenir le contraire ne sauraient être prises en considération par le SCARPA pour fonder les avances. Dès lors, la décision litigieuse sera confirmée en ce qu’elle met un terme au mandat et au versement d’avances, avec effet rétroactif au 1er août 2004. 4. Selon l’article 12 LARPA, le SCARPA peut refuser d’effectuer les avances lorsque le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets, et peut alors être contraint à rembourser en tout ou en partie les avances perçues à tort. Il ressort de la décision litigieuse que l’arrêt de la Cour de justice du 26 février 2004, déterminant en l’espèce, n’a pas été communiqué au SCARPA par Mme S.__________, mais par le conseil de son ex-époux. Partant, le remboursement exigé sera aussi confirmé. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

- 5/5 - A/2009/2004 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2004 par Madame S.__________ contre la décision service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 26 août 2004 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique le présent arrêt à Me Muriel Pierrehumbert, avocate de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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