RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2/2009-MC ATA/44/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 janvier 2009 en section dans la cause
Monsieur K______
contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICIER DE POLICE
- 2/4 - A/2/2009 EN FAIT 1. Le 16 janvier 2009, le Tribunal administratif a reçu un écrit de Monsieur K______ rédigé en arabe. 2. La chancellerie du Tribunal administratif a immédiatement informé M. K______ qu’à Genève la langue officielle était le français et que l’acte de recours et les pièces qui l’accompagnaient devaient lui parvenir dans cette langue. Cette information a été faite par télécopie, courrier recommandé et courrier prioritaire. 3. A ce jour, M. K______ n’a réagi en aucune manière. 4. Le Tribunal administratif a ordonné l’apport du dossier de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) - mesures de contraintes. Il apparaît que le 5 janvier 2009, la CCRA a confirmé l’ordre de mise en détention administrative prise par le commissaire de police le 1er janvier 2009 à 10h05 à l’encontre de M. K______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 1er février 2009. EN DROIT 1. De jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français et c’est dans cette langue que les parties doivent agir devant les tribunaux. Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français ; cette exigence vaut également pour les pièces (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/478/2008 du 16 septembre 2008 et les références citées). 2. Dans le cas d’espèce, M. K______ a rédigé son acte en langue arabe. Ce nonobstant, le Tribunal administratif ne l’a pas déclaré irrecevable d’entrée de cause mais il a invité M. K______ à déposer une traduction en langue française. M. K______ n’a pas donné suite à cette invitation. 3. En conséquence, à supposer que l’acte du 9 janvier 2009 doive être considéré comme un recours contre la décision du 5 janvier 2009 de la CCRA, il ne peut qu’être que déclaré irrecevable, sans autre mesure d’instruction (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 al. 1 du règlement modifiant le règlement sur les frais,
- 3/4 - A/2/2009 émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable l’acte daté du 9 janvier 2009 - dans la mesure où il doit être considéré comme un recours - adressé par Monsieur K______ au Tribunal administratif ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______, p.a. Kreuzstrasse 4, case postale 1275, 6371 Stans, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’à l’établissement pénitentiaire de Kriens, Haft -und Untersuchungsgefängnis Grosshof, Eichwilstrasse 4, 6010 Kriens, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
- 4/4 - A/2/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :