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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.12.2009 A/1994/2009

22. Dezember 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,793 Wörter·~9 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1994/2009-ICC ATA/691/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 décembre 2009 2ème section dans la cause

Madame B______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 septembre 2009 (DCCR/919/2009)

- 2/6 - A/1994/2009 EN FAIT 1. Par décision du 3 avril 2009, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation formée par Mme B______ contre le bordereau de taxation établi le 26 janvier 2009 suite au décès de son père. 2. Le 7 avril 2009, la contribuable a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). 3. Par pli recommandé du 9 juin 2009, la CCRA a fixé à l'intéressée un délai de trente jours, sous peine d'irrecevabilité du recours, pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais au moyen de la facture annexée. Le même jour, la CCRA a fixé à l'AFC un délai au 15 décembre 2009 pour produire son dossier et ses observations. 4. Le pli recommandé du 9 juin 2009 non retiré, a été renvoyé à la CCRA le 25 juin 2009. L'enveloppe porte une annotation manuscrite : "délai 17/6/09". 5. Par décision du 21 septembre 2009, la CCRA a déclaré irrecevable le recours de Mme B______ et a mis à sa charge un émolument de CHF 250.-. Aucune avance de frais n'avait été faite dans le délai venant à expiration le 9 juillet 2009. La recourante n'avait allégué aucun élément fautif l'ayant empêchée de s'acquitter en temps utile du montant réclamé. 6. Par pli posté le 10 octobre 2009, Mme B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle n'avait jamais eu connaissance "du prétendu courrier du 9 juin" la priant de s'acquitter d'une provision de CHF 300.afin que sa demande soit prise en compte. Elle souhaitait que la décision de la CCRA soit reconsidérée. 7. Le 12 octobre 2009, le Tribunal administratif a prié Mme B______ de verser une avance de frais de CHF 500.- d'ici le 11 novembre 2009, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Elle pouvait solliciter l'assistance juridique si elle était dans l'incapacité de réunir cette somme. Cette demande d’avance de frais a été annulée, la recourante ayant obtenu le 20 novembre 2009 l'assistance juridique avec effet au 21 octobre 2009. 8. La CCRA a produit son dossier qui a été reçu par le Tribunal administratif le 11 novembre 2009. Il en résulte en particulier que la décision du 21 septembre 2009 de la CCRA a été expédiée le 23 septembre 2009 par pli recommandé à la

- 3/6 - A/1994/2009 recourante mais celle-ci ne l'a pas retiré et qu'à l'expiration du délai de garde, soit le 1er octobre 2009, ladite décision a été renvoyée à l'expéditeur. 9. Le 8 décembre 2009, l'AFC s'en est rapportée à justice puisqu'elle ne s'était pas déterminée devant la CCRA, cette dernière ayant statué avant l'expiration du délai au 15 décembre 2009 qui lui avait été fixé pour répondre au recours devant cette juridiction. 10. Cette écriture a été transmise à la recourante et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil a modifié la LOJ d’une part ainsi que plusieurs dispositions de la LPA, notamment l’art. 86 LPA. Aux termes de cette disposition légale, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l'examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours. Ce souci d'harmoniser le mode de procéder des différentes juridictions administratives ressort notamment du rapport du 18 septembre 2008 de la commission ad hoc Justice 2010 chargée d'étudier le projet de la loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 1er septembre 2008, PL 10 253-A p. 53, dans lequel, l'auteur de l'amendement de la disposition précitée a souligné que « certaines juridictions (exigeaient) des avances de frais en laissant entendre aux recourants que leur versement (était) impératif, alors que dans la pratique, elles n'(avaient) pas la compétence de déclarer un recours irrecevable lorsque l'avance de frais n'(était) pas payée ». Il était dès lors nécessaire « d'introduire une disposition donnant clairement la compétence aux juridictions administratives de déclarer un recours irrecevable lorsque le recourant n'(avait) pas procédé dans le délai imparti à l'avance de frais qui lui (avait) été demandée ». Entendu à ce sujet, le président du Tribunal administratif a indiqué être « favorable à un système qui fasse dépendre l'examen du versement de l'avance de frais ».

- 4/6 - A/1994/2009 3. a. A rigueur de texte, la disposition légale précitée ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. L’on pourrait en effet admettre, sur cette base, qu’un recourant sollicite la prolongation du délai en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés. b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l'émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s'organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après. c. Dans les procédures mises en place pour l'application de l'art. 86 LPA les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d'autant plus respectés que l'absence de paiement de l'avance de frais dans les délais est lourd de conséquence pour le justiciable puisqu'il peut conduire à l'irrecevabilité de son recours. Les juridictions administratives doivent donc communiquer d'une manière claire quel est le montant de l'avance à payer, le délai dans lequel cela doit être fait et les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un paiement hors délai. De même, la possibilité de requérir l'assistance juridique en cas d'impossibilité de payer le montant réclamé doit être rappelée. 4. Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a jugé que, pour qu’il puisse être admis que l’avance de frais requise par la loi eût été valablement sollicitée par la commission, il importait que cette juridiction communique - au moins une fois dans l’un ou l’autre des courriers adressés aux justiciables - la date limite de paiement. Cette exigence s’imposait d’autant plus si la commission entendait fixer le délai de paiement de l’avance de frais en s’écartant des préceptes des art. 17 al. 1 et 63 al. 3 LPA (ATA/476/2009 du 29 septembre 2009 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009). 5. En l'espèce, la CCRA a sollicité cette avance de frais par un pli recommandé du 9 juin 2009 que la recourante n’a pas retiré à la poste puisqu'il a été retourné "non réclamé" à son expéditeur. 6. Dans le cas particulier, et nonobstant le mode de pratiquer de la CCRA en matière d'avance de frais - auquel le Tribunal administratif ne peut souscrire - (ATA/476/2009 précité) mais que l'autorité intimée a modifié depuis lors, il est avéré que la recourante n'a pas retiré le pli recommandé qui lui était destiné - pas plus qu'elle n'est allée chercher l'envoi recommandé contenant la décision de la CCRA du 21 septembre 2009. Or, comme elle avait saisi la CCRA d'un recours,

- 5/6 - A/1994/2009 elle devait s'attendre à recevoir une communication du Pouvoir judiciaire en relation avec cette procédure, qu'elle avait elle-même initiée. De jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit en l'espèce le 17 juin 2009 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2008 du 25 février 2008 et les réf. citées). Il appartenait dès lors à la recourante de prendre toutes dispositions utiles pour réceptionner le courrier du 9 juin 2009 qui lui était destiné. Faute de l'avoir fait, elle ne peut se plaindre de sa teneur. N'ayant pas payé l'avance de frais requise par la CCRA, dans le délai échéant le 9 juillet 2009, la recourante s'exposait à ce que son recours soit déclaré irrecevable. L'intéressée n'allègue aucun cas de force majeure qui l'aurait empêchée d'agir en temps utile. 7. En conséquence, le recours sera rejeté, sans autre instruction (art. 72 LPA). Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2009 par Madame B______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 21 septembre 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 6/6 - A/1994/2009 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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