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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.08.2010 A/1982/2010

3. August 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,355 Wörter·~12 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1982/2010-PE ATA/507/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 août 2010 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Razi Abderrahim, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 juin 2010 (DCCR/882/2010)

- 2/7 - A/1982/2010 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), est né en 1977. 2. Le 3 août 1999, il a déposé une demande d’asile en Suisse qui a été rejetée le 16 février 2001, définitive et exécutoire et d'une décision fédérale de renvoi de Suisse, prise le 23 février 2001, définitive et exécutoire également. 3. Le 13 avril 2007, M. A______ a épousé à Genève Madame K______, née en 1979 et originaire également de la RDC. L’intéressée était titulaire d’une carte de séjour en France. 4. De cette union, deux enfants sont nés en France, R______ en 2007 et Y______ en 2010. 5. Le 30 août 2007, Mme K______ a déposé une demande de regroupement familial auprès des autorités françaises qui l’ont refusée le 13 décembre 2007. 6. Le 8 octobre 2008, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) une demande d’autorisation de séjour au sujet de laquelle aucune décision n’a été rendue. 7. Le 21 avril 2010, l’intéressé a déposé une nouvelle requête auprès de l’OCP en sollicitant l’application de l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). 8. Le 27 avril 2010, l’OCP a informé l’intéressé qu’il n’entendait pas soumettre son dossier à l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) en vue d’une régularisation de son séjour. Non seulement M. A______ n’avait pas quitté la Suisse et il y vivait depuis plus de cinq ans, mais il bénéficiait de l’aide de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et faisait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens. Sa stabilité financière n’était pas assurée et il était dans l’incapacité de payer ses dettes. L’OCP a ainsi considéré que l’intégration de M. A______ ne pouvait être qualifiée de bonne. En l’absence d’une suspension formelle du renvoi par les autorités compétentes, les formalités d’exécution de celui-ci entamées par ledit office se poursuivaient. Ce courrier ne comportait aucune voie de droit. 9. Le 7 juin 2010, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision précitée de l’OCP du 27 avril 2010. La CCRA devait

- 3/7 - A/1982/2010 ordonner qu'il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. Il se trouvait dans une situation constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 let. c LAsi. Il était domicilié en Suisse depuis août 1999 et père de deux enfants en bas âge. La dette qu’il avait contractée envers l’hospice n’apparaissait pas, du fait de sa situation de demandeur d’asile débouté, comme devant fonder le refus d’entrée en matière de l’OCP, d’autant plus qu’il avait manifesté sa volonté de la rembourser dès qu’il en aurait les moyens. S’il avait fait l’objet de quelques rapports de police pour une querelle de voisinage ou de contraventions diverses, ces éléments ne pouvaient davantage fonder un refus. Il se trouvait sous la menace d’une procédure d’expulsion vers le Congo Kinshasa alors qu’il devait pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants et que le renvoi définitif dans son pays d’origine constituerait une grave atteinte à ses droits fondamentaux garantis par les art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), étant précisé que le domicile français de son épouse ne saurait constituer un obstacle à une demande de regroupement familial y compris en Suisse. Une totale insécurité régnait en RDC, pays dans lequel un représentant de la Ligue des droits de l’homme avait été récemment assassiné. A l’appui de son recours, M. A______ a produit diverses pièces. 10. L’OCP s’est brièvement déterminé le 9 juin 2010 en considérant que le recours était irrecevable et que dès lors, la demande de restitution de l’effet suspensif était sans objet. 11. Le 11 juin 2010, le recourant a contesté le fait que cette décision de l’OCP du 27 avril 2010 ne soit pas sujette à recours car même s’il n’était pas partie à la procédure selon le droit fédéral, il serait en droit de recourir contre cette décision de refus d’entrée en matière sur la base des art. 8 et 13 CEDH au vu d’un séjour de près de dix ans en Suisse et par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Enfin, la décision de l’autorité cantonale était arbitraire. 12. Par décision du 22 juin 2010, la CCRA a déclaré le recours irrecevable en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral non sans relever que l’intéressé ne pouvait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu puisqu’il n’avait pas la qualité de partie et qu’il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 6 CEDH, cette norme ne s’appliquant pas aux contestations sur le séjour des étrangers. Un émolument de CHF 300.- a été mis à la charge du recourant. 13. Par acte posté le 22 juillet 2010, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant derechef à la restitution de l’effet suspensif et au fond, à l’annulation de la décision de la CCRA ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour.

- 4/7 - A/1982/2010 14. Le 26 juillet 2010, le tribunal de céans a invité le recourant à s’acquitter d’ici le 25 août 2010 d’une avance de CHF 400.-. A défaut, le recours serait déclaré irrecevable. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. A titre préalable, le tribunal de céans statuant au fond constatera que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet étant précisé que depuis cette année l’art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) a été supprimé par le législateur, de sorte que dorénavant le recours a effet suspensif de par la loi (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/325/2010 du 11 mai 2010). 2. Se fiant de bonne foi à la voie de droit indiquée dans la décision attaquée, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif dans les trente jours dès réception de ladite décision. Ledit recours est ainsi recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 LaLEtr ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 3. La demande d’asile déposée par l’intéressé a été rejetée le 16 février 2001 et le recourant n’allègue pas avoir quitté le territoire suisse depuis. Bien au contraire, il a produit des certificats de travail attestant qu’il avait été employé à Genève en 2000, en 2001, en 2003, en 2004, en 2005, en 2009 et qu’en 2008 en tout cas il avait bénéficié des prestations de l’hospice. 4. Dans l’intervalle, soit les 8 octobre 2008 et 21 avril 2010, le recourant avait sollicité de l’OCP une autorisation de séjour en invoquant l’art. 14 al. 2 LAsi. Il séjournait en Suisse depuis plus de cinq ans et sa situation était constitutive d’un cas de rigueur. La situation du recourant diffère cependant de celle dont le tribunal de céans a eu à connaître et à laquelle celui-là s’est référé (ATA/437/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/24/2010 du 19 janvier 2010). Dans cette dernière cause, l’intéressé avait sollicité de l’ODM le réexamen de la décision de renvoi en invoquant un cas de rigueur lié à l’état de santé de sa fille mais son recours n’était pas dirigé contre un refus de l’OCP de soumettre le dossier à l’ODM. 5. En l’espèce, le recourant soutient que les conditions de l’application de l’art. 14 al. 2 LAsi seraient réunies. Il n’en demeure pas moins que le texte de l’art. 14 al. 4 LAsi est clair, puisqu’il prévoit que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation de l’office. L’OCP ayant

- 5/7 - A/1982/2010 refusé de soumettre son dossier à l’ODM le 27 avril 2010, en application de la disposition légale rappelée ci-dessus, l’intéressé n’a pas qualité pour recourir, raison pour laquelle ladite décision ne comportait aucune voie de droit. La CCRA était ainsi fondée à considérer que le recours dont elle était saisie était irrecevable. Partant, le tribunal de céans n’a pas à examiner le fond du litige. Il est ainsi sans pertinence que le recourant soit disposé à s’acquitter de ses dettes et notamment de celles qu’il a contractées envers l’hospice. Le recours sera rejeté sans instruction préalable (art. 72 LPA). 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, ce montant étant identique à celui de l’avance de frais sollicitée. Il ne lui sera alloué aucune indemnité de procédure (art 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2010 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 juin 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 6/7 - A/1982/2010 communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 7/7 - A/1982/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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