RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1951/2008-LCR ATA/35/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 janvier 2009 1ère section dans la cause
Monsieur M______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/1951/2008 EN FAIT 1. Monsieur M______, né en 1961, résidant à Carouge, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B. 2. Par décision du service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), datée du 29 avril 2008, son permis lui a été retiré pour une durée de trois mois, au motif qu’il avait fait un excès de vitesse de 27 km/h, marge de sécurité déduite, le 22 octobre 2007, sur la route de Veyrier en direction de Carouge. Les 23 mai et 27 septembre 2000, le recourant avait déjà fait l’objet de deux décisions de retrait de permis de conduire prononcées à son encontre. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la mesure actuelle ne s’écartait pas du minimum légal. 3. Une audience de comparution personnelle a été fixée le 6 octobre 2008. Le recourant n’a pas contesté les faits reprochés mais en a expliqué les circonstances. Comme le panneau signalisant la vitesse n’était pas visible, car situé en hauteur, il n’avait pu prendre connaissance de la limitation fixée à 40 km/h et la respecter. L’OCAN, par la voix de sa représentante, a persisté dans les termes de la décision litigieuse. 4. Dans un courrier daté du 3 novembre 2008, M. M______ a précisé l’itinéraire qu’il pensait avoir suivi : il était sorti d’un restaurant situé sur la route de Veyrier, avait circulé en direction de la place de l’Eglise, puis tourné à gauche dans la rue du Pas-de-l’Echelle, où il s’était fait flasher. Lorsqu’il avait refait le parcours après l’audience, il avait constaté qu’un nouveau panneau avait été installé sur cette artère, beaucoup plus visible que le précédant. Contactée par téléphone, la direction générale de la mobilité (ci-après : DGM) lui avait confirmé cette modification. 5. Interpellée par le Tribunal administratif, la DGM a indiqué, le 18 novembre 2008, qu’aucune modification de signalisation n’avait été effectuée durant l’année écoulée, à la route de Veyrier, en direction de Carouge. Dans ce périmètre, un panneau avait été ajouté à la sortie du tunnel du Val d’Arve, le 7 octobre 2008.
- 3/5 - A/1951/2008 6. Dit courrier a été transmis aux parties avec un délai pour faire part de leurs éventuelles observations. L’OCAN a indiqué qu’il n’avait aucune observation complémentaire à verser au dossier, alors que M. M______ n’a pas réagi. EN DROIT 1. Le 28 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (H - 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Chacun doit respecter les signaux, les marques et, en particulier, les panneaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). A l’intérieur d’une localité, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne, en principe, un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque, celle-ci pouvant être abstraite. En commettant un excès de vitesse d’une telle quotité, le conducteur viole de manière grossière une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106 ; JdT 1997 I 725, consid. 2c p. 731 et référence citée ; ATA/330/2006 du 14 juin 2006). Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre les justiciables (ATF 119 1b 156). 3. En l'espèce, le Tribunal administratif relèvera en premier lieu que les explications données par le recourant sont manifestement erronées. Il explique en
- 4/5 - A/1951/2008 effet avoir commis un excès de vitesse à la rue du Pas-de-l'Echelle, alors que l'infraction qui lui est reprochée a été commise à la route de Veyrier, à la hauteur du numéro 206, endroit qui n'a pas été touché par une modification de la signalisation routière, ainsi que l'a confirmé la DGM. A cet endroit, bien que situé en dehors d'une localité, la vitesse est limitée à 40 km/h du fait de la présence de l'école de Bois-Gourmand. Au vu de cette situation, il y a lieu d'appliquer les seuils retenus par le Tribunal fédéral pour les excès de vitesse commis à l'intérieur d'une localité. Le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 27 km/h après déduction de la marge de sécurité. Supérieur à 25 km/h, cet excès de vitesse permet de qualifier la faute commise de grave, au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus. 4. A teneur de l’article 16c alinéas 1a et 2 LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum à celui qui a violé gravement les règles de la circulation. L'autorité s'étant tenue, dans le cas d'espèce, au minimum légal, le recours sera rejeté. 5. Au vu de cette issue, un émolument de procédure en CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2008 par Monsieur M______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 29 avril 2008 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400 .- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il
- 5/5 - A/1951/2008 doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :