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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.06.2008 A/195/2008

10. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,145 Wörter·~16 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/195/2008-CRUNI ACOM/72/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 10 juin 2008

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Olivier Dunant, avocat contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(refus d’immatriculation)

- 2/10 - A/195/2008 EN FAIT 1. a. Monsieur B______, né en 1988, a déposé une demande d’immatriculation auprès de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en date du 16 avril 2007, dans le but d’y suivre les enseignements du baccalauréat universitaire en droit. b. Une bonne compréhension des faits ayant donné lieu au présent litige requiert de décrire brièvement le parcours scolaire antérieur de M. B______. De 1994 à 2005, M. B______ a effectué sa scolarité au lycée français de S______ (Norvège), où il a réussi le « brevet des collèges », titre lui permettant, au moyen de trois années supplémentaires d’études, d’obtenir un baccalauréat français. Ayant déménagé en Angleterre pour des raisons familiales, M. B______ est entré au « College » qui, au cours de deux années d’études, permet d’obtenir soit un « Advanced Level General Certificate of Secondary Education » (ci-après : GCE A Level) soit un « Advanced Subsidiary General Certificate of Education » (ci-après : GCE AS Level). c. La demande d’immatriculation à l’université de M. B______ indiquait qu’il obtiendrait au mois d’août 2007 un diplôme GCE A Level. 2. Le 15 mai 2007, le gestionnaire de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) lui a écrit à son adresse en Angleterre pour lui demander d’envoyer une copie de son diplôme de fin d’études secondaires dès son obtention, au moyen d’une enveloppe jointe au courrier. Les conditions de reconnaissance des diplômes obtenus en Grande- Bretagne étaient précisées: le diplôme devait comporter au moins six sujets, dont deux sujets en « Ordinary Level General Certificate of Secondary Education » (ci-après : GCSE O Level), un sujet GCE AS Level et trois autres sujets GCE A Level (dont au moins un en sciences – mathématiques, chimie, physique ou biologique). La note minimale « C » était exigée pour chaque branche. Le courrier renvoyait pour le surplus à l’adresse internet de l’université traitant de la reconnaissance des diplômes étrangers (http://www.unige.ch/dase/immatriculation.html). 3. Le 16 mai 2007, l’université a délivré une attestation d’immatriculation à M. B______. Dite attestation précisait que l’immatriculation de M. B______ devait s’entendre « sous réserve de la réussite préalable de l’examen de fin d’études

- 3/10 - A/195/2008 secondaires avec, le cas échéant, la moyenne requise par [nos] conditions d’immatriculation et la réussite préalable de l’examen de français ». 4. La DASE n’a eu aucune nouvelle de M. B______ pendant l’été. 5. La séance d’immatriculation à l’université a eu lieu le 14 septembre 2007. M. B______ s’est rendu à cette séance et a remis les documents attestant la fin de ses études secondaires. 6. Les documents ont été examinés par le gestionnaire de la DASE chargé de la faculté de droit, qui a immédiatement indiqué à M. B______ qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par la brochure « Devenir étudiant-e 2007-2008 » (ci-après : la brochrue), rappelées dans le courrier du 15 mai 2007. En effet, M. B______ avait obtenu trois GCE A Level (en français, en mathématiques et en espagnol) et un GCE AS Level (en biologie). Il lui manquait donc deux matières. 7. Le 17 septembre 2007, M. B______ a rencontré le gestionnaire de la DASE en charge de son dossier et lui a demandé de prendre en compte les études suivies au sein du lycée français de S______ en Norvège. 8. Par lettre-signature datée du 24 septembre 2007, la DASE a notifié à M. B______ son refus d’immatriculation. Dite décision rappelait les exigences fixées par l’université pour l’acceptation de diplômes anglais. Elle relevait l’absence de deux matières requises, une branche libre et une branche de sciences humaines. Elle rappelait que les conditions d’immatriculation interdisaient « la combinaison d’études effectuées dans des systèmes éducatifs différents […] tant qu’elle n’est pas sanctionnée par l’obtention d’un des titres mentionnés dans la liste des exigences par pays ». 9. M. B______ s’est opposé à cette décision en date du 2 novembre 2007. Il demandait la conversion de son examen de chimie : la note D qu’il y avait obtenue en GCE A Level se convertissait en note B en GCE AS Level, ce qu’il prouvait par la production d’une attestation de correspondance de grade datée du 17 septembre 2007. Le cours de géographie/histoire suivi au lycée français de S______ dans le cadre du « brevet des collèges » devait par ailleurs être pris en compte, puisque ce dernier avait fait l’objet d’une équivalence en Angleterre. Le refus de combiner des études effectuées dans des systèmes éducatifs différents constituait un formalisme excessif. Enfin, dans la mesure où sa demande d’immatriculation faisait clairement état d’études poursuivies dans deux systèmes différents, l’université adoptait un comportement contraire au principe de la bonne

- 4/10 - A/195/2008 foi dans l’administration, surtout après l’envoi de l’attestation d’immatriculation du 16 mai 2007 : il avait pris toutes les dispositions utiles pour s’établir à Genève, ayant notamment loué un logement. Il se référait en outre à la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (RS 0.414.8), ratifiée par la Suisse et par l’Angleterre, qui vise à faciliter l’accès des habitants de chaque Etat partie aux ressources éducatives des autres Parties. M. B______ concluait à son admission à l’immatriculation au sein de l’université. 10. En date du 17 décembre 2007, la DASE a rendu sa décision sur opposition. Dite décision confirmait le refus d’immatriculation. La brochure précisait les conditions d’admission des titres du Royaume-Uni. Deux branches manquaient au diplôme de fin d’études secondaires obtenu par M. B______ pour qu’il puisse être considéré comme équivalent à la maturité gymnasiale helvétique. Par ailleurs, la combinaison d’études effectuées dans des systèmes éducatifs différents ne donnait pas accès à l’université à moins de l’obtention d’un titre mentionné dans les exigences par pays. Enfin, le dossier d’immatriculation ne faisait pas état des études effectuées en France (sic) et la DASE avait rendu une décision sans retard le 24 septembre 2007, dès que l’ensemble des résultats lui avait été soumis. 11. M. B______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en date du 21 janvier 2008. Ses griefs sont identiques à ceux soulevés au stade de l’opposition. Il demande la conversion de sa note obtenu en chimie de D à B, la reconnaissance à titre de branche en sciences sociales et humaines de son examen de géographie / histoire obtenu lors du « brevet de collège » réussi au lycée français, se plaint d’une violation de l’interdiction du formalisme excessif ainsi que du principe de la bonne foi dans l’administration. 12. L’université a répondu le 28 février 2008, concluant au rejet du recours. M. B______ savait parfaitement que son attestation d’immatriculation était délivrée sous réserve de la réussite de l’examen de fin d’études secondaires. Par ailleurs, son dossier d’immatriculation ne faisait pas clairement mention du fait qu’il avait fait des études dans des systèmes éducatifs différents. En l’absence d’un document officiel, la DASE ne pouvait pas admettre sans autres la conversion de l’examen de chimie. Quant aux études suivies par M. B______ au lycée français, elles correspondaient au cycle d’orientation helvétique et ne sauraient dès lors être utilisées pour « confectionner » un titre de fin d’études secondaires étranger. Le grief de formalisme excessif n’était pas réalisé, car la brochure précisait très clairement que la combinaison d’études effectuée dans des

- 5/10 - A/195/2008 systèmes éducatifs différents ne donne pas accès à l’université tant qu’elle n’est pas sanctionnée par l’obtention d’un des titres mentionnés dans la liste des exigences par pays. Quant à la protection de la bonne foi, le dossier du recourant ne mentionnait pas les études effectuées dans des pays différents et il lui appartenait de communiquer ses résultats avant de prendre des mesures pour venir à Genève. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 17 décembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. Aux termes de l’article 63D LU, qui définit les conditions d’immatriculation à l’université, sont admises les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (ci-après : HES) ou un titre jugé équivalent (al. 1), ces conditions devant être spécifiées par le RU (al. 3). Selon l’article 15 alinéa 1 RU, sont admis à l’immatriculation les candidats qui : a) déposent la demande dans les délais arrêtés par le Conseil d’Etat ; b) possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent ; c) ont une connaissance suffisante de la langue française, ces trois conditions étant cumulatives (ACOM/12/2008 du 7 février 2008, consid. 2a). En vertu de l’alinéa 2 de l’article 15 RU, le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre, ce qu’il a fait en publiant la brochure, qui est distribuée aux candidats à l’immatriculation. La CRUNI a déjà admis la validité d’une telle délégation (ACOM/12/2008 déjà citée). b. Selon la brochure, l’admission des titulaires de diplômes de fin d’études secondaires étrangers peut être soumise à la réussite d’examens complémentaires, notamment à des examens de français (p. 36-37). De plus, seuls les diplômes de fin d’études secondaires ayant un caractère de formation générale sont reconnus, ce caractère étant reconnu lorsque le diagramme des branches exigées est respecté, à savoir (p. 23) : 1. Première langue (langue maternelle)

- 6/10 - A/195/2008 2. Deuxième langue (français, allemand, anglais, italien, espagnol, russe, grec, latin) 3. Mathématiques 4. Sciences naturelles (biologie, chimie, physique) 5. Sciences sociales et humaines (géographie, histoire, économie/droit) 6. Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5 ou philosophiepédagogie-psychologie, arts visuels, musique) Le titre étranger doit, de surcroît, autoriser son détenteur à suivre des études universitaires dans l’Etat où il a été décerné (p. 24). c. Les conditions spécifiques relatives aux diplômes anglais figurent à la p. 58 de la brochure, lesdits diplômes devant comporter : − 2 sujets en GSCE O Level − 1 autre sujet GCE AS Level − 3 autres sujets GCE A Level (dont un sujet en sciences – mathématiques, chimie, physique ou biologie). Pour chaque branche, la note minimale exigée est C. d. La CRUNI reconnaît à l’autorité universitaire un certain pouvoir d’appréciation quant à l’examen de l’équivalence des diplômes. Elle estime également que la méthode utilisée pour ce faire, à savoir le recours à une grille de six catégories, représente un moyen adéquat afin de respecter l’égalité devant la loi (ACOM/30/2007 du 28 mars 2007). En tant que les spécificités nationales des pages 40 et suivantes de la brochure sont le fruit de cette analyse, elles sont a priori couvertes par cette déclaration de conformité. Cependant, ce postulat de principe n’empêche pas la commission de céans de s’assurer que, dans l’exercice de sa compétence, la DASE ne viole pas les garanties protégées par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comme le montre par exemple l’ACOM/9/2007 du 28 février 2007. 3. a. Le principal obstacle à l’immatriculation du recourant consiste en la non-prise en compte par la DASE du « brevet des collèges » ayant couronné ses études effectuées au lycée français de S______. La DASE s’appuie sur la règle fixée à la page 22 de la brochure : « La combinaison d’études effectuées dans des systèmes éducatifs différents ne

- 7/10 - A/195/2008 donne pas accès à l’université tant qu’elle n’est pas sanctionnée par l’obtention d’un des titres mentionnés dans la liste des exigences par pays (p. 40 à 63) ». Elle considère par ailleurs, que les études effectuées au lycée français ne sont en rien l’équivalent d’études secondaires, ce qui la conduit à les exclure de son examen de la reconnaissance du diplôme du recourant. c. La règle de la page 22 de la brochure doit être lue attentivement pour recevoir une interprétation conforme au principe de l’égalité de traitement, garanti à l’article 8 alinéa 1 Cst., qui interdit que soient effectuées « des distinctions qu’aucun fait important ne justifie » (ATF 129 I 1 du 6 novembre 2002). La ratio legis de la règle de la page 22 doit être comprise ainsi : l’université ne considère pas comme équivalente à l’obtention de la maturité gymnasiale helvétique la situation d’étudiants n’ayant jamais terminé leurs études secondaires et n’ayant de ce fait pas obtenu de diplôme de fin d’études, mais essayant de combiner des notes obtenues dans différents systèmes d’éducation, à un niveau académique identique, pour concocter un programme correspondant au diagramme des branches requises pour considérer qu’une formation est de caractère général. Une telle règle ne prête aucunement le flanc à la critique. En revanche, il est hautement contestable que cet article puisse être lu comme interdisant l’accès à l’université à des étudiants ayant, successivement et sans connaître d’échecs, étudié dans différents systèmes d’éducation, avec les aménagements et équivalences que de tels changements entraînent, lorsque ces étudiants ont en fin de compte obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires. d. A cet égard, il échet de relever que l’argumentation de l’université est contradictoire, en ce qu’elle se fonde à la fois sur la règle de la page 22 de la brochure et sur le fait que le « brevet des collèges » correspond à un niveau d’études inférieur, pour refuser l’immatriculation du recourant. En réalité, le fait que ce dernier ait obtenu son « brevet des collèges » à un stade inférieur à ses notes du « College » anglais écarte à lui seul l’application de la règle de la page 22 de la brochure : sa situation ne donne pas lieu à la combinaison d’études puisque ces dernières forment une suite progressive régulière et non un ensemble de tentatives de même niveau avortées. e. Aux dires du recourant, les examens de type GSCE O Level forment partie intégrante du diplôme de fin d’études secondaires, ce que confirme a priori une recherche effectuée sur internet (voir notamment le site www.britishcouncil.org). L’acceptation au « College » exige pour les étudiants anglais la réussite des examens du GCSE O Level, ce dont le recourant a été dispensé du fait de

- 8/10 - A/195/2008 l’obtention de son « brevet des collèges », considéré par les autorités académiques britanniques comme équivalent au GSCE O Level. e. Or, l’interprétation de la règle de la page 22 de la brochure opérée par la DASE conduit à la situation suivante, qui confine à l’absurde : l’absence de notes GSCE O Level s’explique par la dispense britannique octroyée en vertu de la réussite du « brevet des collèges ». Du point de vue britannique, passer les examens du GSCE O Level était inutile, le recourant ayant obtenu les notes nécessaires au lycée français. Mais la DASE, par le biais de la règle de la page 22 de la brochure, en tire une conséquence opposée : en refusant de tenir compte des notes obtenues lors du « brevet des collèges » au titre de l’interdiction de la combinaison d’études effectuées dans des systèmes éducatifs différents, elle interdit définitivement au recourant l’accès à l’université. Non seulement le résultat auquel parvient la DASE est absurde, mais encore, ce faisant, la DASE viole le principe d’égalité de traitement garanti par l’article 8 Cst. : le recourant, dont le parcours scolaire est irréprochable, est pénalisé de façon irréparable par rapport aux autres étudiants en raison d’un changement de domicile et de système éducatif. f. Le recours devant de ce seul fait être admis, les autres questions litigieuses souffrent de rester ouvertes. La CRUNI ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour évaluer de manière rigoureuse et équitable la demande de reconnaissance du recourant. Il convient donc de renvoyer la cause à la DASE afin que cette dernière prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à la DASE afin qu'elle se détermine sur l’articulation des études du recourant et examine à nouveau les conditions de reconnaissance de son diplôme. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il y a en revanche lieu d'allouer une indemnité de CHF 1'000.- à M. B______ qui agit par le ministère d'un avocat et qui a pris des conclusions explicites en ce sens (art. 87, al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR). L’université, qui succombe, devra la prendre en charge.

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- 9/10 - A/195/2008 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2008 par Monsieur B______ contre la décision du 17 décembre 2007 de la division administrative et sociale des étudiants ; au fond : l’admet ; annule la décision dont est recours; renvoie le dossier à la division administrative et sociale des étudiants pour nouvelle décision dans le sens des considérants; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 1’000.- à Monsieur B______ à charge de l'Université de Genève; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Olivier Dunant, avocat du recourant, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres

- 10/10 - A/195/2008 Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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