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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2008 A/1942/2008

2. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·956 Wörter·~5 min·6

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1942/2008-LCR ATA/457/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 septembre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur I______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/1942/2008 EN FAIT 1. Par décision du 26 mai 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré, à titre préventif et nonobstant recours, le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de Monsieur I______, domicilié à Genève, en raison de doutes quant à son aptitude à la conduite de véhicules à moteur. Ce conducteur avait circulé en état d'ébriété - taux d'alcoolémie moyen de 1,69‰ - et, dans ces circonstances, heurté un véhicule circulant dans le même sens, en date du 3 mai 2008. Il avait en outre fait l'objet d'un retrait de permis de 7 mois le 14 juillet 2003 pour conduite en état d'ébriété. 2. Par courrier du 3 juin 2008, M. I______ a informé le Tribunal administratif qu'il faisait recours en ce qui concernait le heurt avec le véhicule : ce dernier l'avait percuté en changeant de voie. 3. Par plis simple et recommandé du 4 juin 2008, le tribunal de céans a informé l'intéressé que son recours n'était pas conforme aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10). M. I______ a été invité à formuler ses conclusions dans le délai légal de recours non susceptible d'être prolongé, sous peine d'irrecevabilité. 4. M. I______ n'a pas donné suite à ces courriers, dont aucun n'a été retourné au Tribunal administratif. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA. 2. Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant

- 3/4 - A/1942/2008 (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités). L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006). En l'espèce, M. I______ n'a pas formulé de conclusions expresses. La teneur de son recours, qui se limite à contester une partie des faits survenus le 3 mai 2008, ne permet pas de déterminer quel sort il souhaite voir réserver à la décision du SAN, ce d'autant moins qu'il n'a pas sollicité la restitution de l'effet suspensif. Bien que dûment avisé de la nécessité de compléter ses écritures pour satisfaire aux exigences légales et des conséquences de leur non respect, il ne s'est pas manifesté, alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire en temps utile, le délai de recours venant à échéance au plus tôt le 26 juin 2008. 3. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juin 2008 par Monsieur I______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 mai 2008 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 4/4 - A/1942/2008 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur I______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes. Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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