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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.05.2014 A/1930/2013

6. Mai 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,521 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; ENQUÊTE ADMINISTRATIVE ; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; FONCTIONNAIRE ; NULLITÉ ; ANNULABILITÉ | Annulation d'une sanction disciplinaire (retour au statut d'employé en période probatoire pour six mois) infligée à un fonctionnaire, l'autorité n'ayant pas respecté l'obligation légale d'ordonner une enquête administrative. L'annulabilité apportant une protection suffisante en l'espèce, un constat de nullité n'est pas nécessaire. | LOCAS.1 ; LPAC.16 ; LPAC.27

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1930/2013-FPUBL ATA/321/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 mai 2014

dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

- 2/6 - A/1930/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______ exerce depuis le ______ 2003 la fonction de commis administratif (gestionnaire) auprès la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), rattachée à l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS). Il a été nommé fonctionnaire à plein temps le ______ 2006. 2) Mardi 19 mars 2013 au matin, M. A______ a envoyé un courriel à Monsieur B______, directeur de la caisse. Il annonçait une grève liée à une surcharge de travail et d'éventuelles « actions spectaculaires » lors de la cérémonie d'inauguration devant se dérouler le lendemain. 3) Dès la réception de ce courriel, M. B______ a convoqué les responsables du service concerné, puis les collaborateurs de M. A______, sans la présence de ce dernier. Il a ensuite entendu M. A______, qui s'est expliqué sur les circonstances et les motifs de son geste, l'a libéré de son obligation de travailler jusqu'au jeudi suivant et l'a convoqué à un entretien de service prévu le 15 avril 2013. 4) Lors de son retour au travail, le jeudi 21 mars 2013, M. A______ a eu un entretien avec Madame C______, directrice adjointe de la caisse. 5) Le 10 avril 2013, il est tombé en incapacité de travail pour cause de maladie, pour une durée indéterminée. 6) L'entretien de service du 15 avril 2013 n'ayant pu se dérouler en raison de cette circonstance, la caisse a énoncé, par écrit, les griefs reprochés à M. A______, en lui impartissant un délai pour se déterminer. Elle procédait ainsi en application de l'art. 44 al. 6 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01). 7) M. A______ s'est déterminé le 14 mai 2013. 8) Le 10 juin 2013, le président du conseil d'administration de l'OCAS a prononcé à l'encontre de M. A______, à titre de sanction disciplinaire, son retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée de six mois. La décision était exécutoire nonobstant recours. Un délai de recours de dix jours était par ailleurs mentionné.

- 3/6 - A/1930/2013 9) Par acte du 18 juin 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation. 10) Le 22 juillet 2013, la caisse a conclu au rejet du recours. 11) Le 29 août 2013, M. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions. 12) Le 2 septembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté dans le délai de trente jours (et non de dix) accordé par les art. 30 al. 2 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) Selon l'art. 1er de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS - J 4 18), l’OCAS est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique qui a son siège à Genève. Il regroupe les établissements publics suivants : a) la caisse cantonale genevoise de compensation ; b) l'office de l’assurance-invalidité. 3) La LPAC est applicable au personnel de l'office cantonal des assurances sociales et des établissements qu'il regroupe (art. 1er al. 1er let. f LPAC). 4) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes : a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme ; b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le Chancelier d'Etat, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat ; au sein des services centraux et des greffes du Pouvoir judiciaire, par le secrétaire général du Pouvoir judiciaire ; au sein de l'établissement, par le directeur général :

- 4/6 - A/1930/2013 2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée ; 3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe ; c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'Etat ; au sein des services centraux et des greffes du Pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du Pouvoir judiciaire ; au sein de l'établissement, par le conseil d'administration : 4° le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de 3 ans ; 5° la révocation. En l'espèce, la décision litigieuse a été signée par le président du conseil d'administration de l'OCAS, sans qu'il soit possible de savoir si c'est lui seul ou le conseil qui l'a prise. Cette question de compétence peut souffrir de rester ouverte, vu l'issue du litige. 5) En effet, la sanction infligée au recourant se fonde sur l'art. 16 al. 1 let. c ch. 4 LPAC (retour au statut d'employé en période probatoire pour une période de six mois). 6) Or, selon l'art. 27 al. 2, 1ère phrase LPAC en relation avec l'art. 4 al. 1er LOCAS, le conseil d'administration de l'OCAS peut en tout temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative qu’il confie à une personne qui a les compétences requises. Si cette prérogative est laissée à son appréciation s'agissant du blâme, de la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée et de la réduction de traitement à l'intérieur de la classe (art. 16 al. 1 let. a et b LPAC), il n'en va pas de même en cas de prononcé d'un retour au statut d'employé en période probatoire ou d'une révocation. Dans ces derniers cas, la loi oblige le conseil d'administration à procéder à une enquête administrative préalable (art. 27 al. 2, 2ème phrase LPAC). 7) En l'espèce, aucune enquête administrative n'a été ordonnée. 8) La décision litigieuse viole ainsi la loi. 9) Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 122 I 97 consid. 3 p. 99 ; 119 II 147 consid. 4a p. 155 et les arrêts cités). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF 121 III 156 consid. 1 ; Arrêts du Tribunal fédéral

- 5/6 - A/1930/2013 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.3 ; ATA/386/2011 du 21 juin 2011 consid. 6). En l'espèce, l'annulabilité offre une protection suffisante, puisque le recourant se retrouve dans la situation qui était la sienne avant la décision attaquée. 10) Le recours sera dès lors admis et la décision annulée sans plus ample examen. 11) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. A______, qui n'en a pas demandée et qui n'a pas allégué avoir exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2013 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des assurances sociales du 10 juin 2013 ; au fond : l'admet ; annule la décision de l'office cantonal des assurances sociales du 10 juin 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal des assurances sociales.

- 6/6 - A/1930/2013 Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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