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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.02.2016 A/193/2016

11. Februar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,057 Wörter·~10 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/193/2016-ANIM ATA/131/2016

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 février 2016 sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Madame et Monsieur A______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/6 - A/193/2016 Attendu, en fait, que : 1. Madame et Monsieur A______ (ci-après : les époux A______) sont domiciliés ______, chemin B______ à C______, où M. A______ exploitait auparavant le garage D______. 2. Mme A______ est enregistrée depuis le 14 février 2011 comme détentrice du chien E______. 3. Ce dernier est un chien de race « berger allemand » né le ______ 2010, qui réside avec sa détentrice. Il mesure 56 cm au garrot et pèse 42 kg. 4. Le 18 août 2011, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a signifié à Mme A______ qu'elle devait prendre toutes les mesures de sécurité adéquates afin d’éviter que le chien puisse avoir libre accès au chemin public adjacent à sa propriété et transmettre, avant le 11 janvier 2012, l’attestation de compétence certifiant qu’elle avait le contrôle de son chien dans les situations de la vie quotidienne. En cas de non-respect des exigences précitées ou de nouvel incident, d’autres dispositions plus contraignantes seraient prises. Cette décision est entrée en force, n'ayant pas été contestée. 5. Le 17 février 2012, le SCAV a adressé à Mme A______ une nouvelle décision. Il a ordonné que toutes les mesures de sécurité adéquates soient prises par Mme A______, ainsi que toute autre personne susceptible de détenir et de promener E______, afin d’éviter que le chien n’effraie ou ne blesse des personnes ou des animaux, notamment de ne plus le laisser divaguer seul et sans surveillance aux abords de son domicile ; et que les cours d’éducation soient poursuivis par Mme A______, ainsi que par toute autre personne susceptible de promener l’animal, avec E______ jusqu’à maîtrise complète du chien, l’éducateur canin agréé choisi devant être avisé des antécédents de l’animal. Mme A______ devait également passer au SCAV le test de maîtrise et de comportement avant le 29 août 2012, en vue d’obtenir l’autorisation de détention pour chiens de grande taille ; elle était informée qu’en cas de non-respect des exigences posées dans la présente décision ou d’un nouvel incident, le service procéderait au séquestre provisoire du chien E______. 6. Le recours des époux A______ contre la décision précitée a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par arrêt du 21 août 2012 (ATA/540/2012). 7. Le 8 avril 2015, E______, non tenu en laisse, s'est attaqué à un congénère de race « Shar-Peï » et l'a blessé. 8. Le 22 avril 2015, le chien a fait l'objet d'une évaluation comportementale par un spécialiste du SCAV.

- 3/6 - A/193/2016 9. Le 28 avril 2015, le SCAV a adressé une nouvelle décision à Mme A______ suite à l'incident du 8 avril 2015. Mme A______ devait prendre, ainsi que toute personne susceptible de détenir l'animal, toutes les mesures adéquates afin de l'empêcher de quitter le domicile. E______ devait être muselé dès qu'il quittait le domicile, ce jusqu'au passage et à la réussite d'un nouveau test de comportement. En cas de non-respect des exigences posées dans la décision, des mesures plus contraignantes, allant jusqu'au séquestre définitif du chien, seraient prises. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force. 10. Le 26 juillet 2015, E______ a été placé à la fourrière cantonale en raison d'une divagation. 11. Le 23 décembre 2015, le SCAV a reçu un formulaire d'annonce de blessures. La veille, soit le 22 décembre 2015, E______, non tenu en laisse, s'était attaqué à une congénère de race « Golden retriever », tenue en laisse par son détenteur. Il lui avait mordu l'arrière-train et l'avait secouée en tenant la morsure. La chienne avait dû être conduite chez le vétérinaire en urgence et la plaie avait nécessité une suture. 12. Le 23 décembre 2015, le SCAV a procédé au séquestre provisoire de E______. 13. Le 4 janvier 2016, les époux A______ se sont expliqués oralement auprès du SCAV. Mme A______ a notamment reconnu ne pas museler son chien, des tiers lui ayant dit que cela pouvait le rendre agressif. Le 22 décembre 2015, leur petite-fille se trouvait chez eux, et lorsque la fillette était sortie de la maison, le chien s'était échappé. M. A______ a notamment indiqué qu'il trouvait le séquestre du chien inadmissible car ce dernier n'avait fait que son travail de gardien ; il a également déclaré qu'il n'entendait pas payer les frais de fourrière. 14. Le 8 janvier 2016, le SCAV a adressé à Mme A______ une décision de séquestre définitif du chien, et de condamnation au paiement de divers frais et émoluments. De plus, une amende lui serait infligée par le service des contraventions sur la base du rapport d'infraction du service. 15. Par acte posté le 19 janvier 2016, les époux A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant « a priori » à l'annulation de la décision et à la levée du séquestre définitif avec effet immédiat, et « au fond » à la condamnation du SCAV en tous les frais et « dépens » ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral. 16. Le 21 janvier 2016, le juge délégué a fixé aux époux A______ un délai au 26 janvier 2016 pour préciser si les termes de leur recours valaient demande de restitution de l'effet suspensif. 17. Le 23 janvier 2016, les époux A______ ont répondu affirmativement.

- 4/6 - A/193/2016 18. Le 1er février 2016, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. La décision attaquée avait été prise en raison tant du nombre d'incidents que de la légèreté avec laquelle la détentrice avait considéré la précédente décision de port de la muselière. La sécurité publique était en l'espèce un intérêt prépondérant par rapport à celui de Mme A______ à récupérer son chien. Considérant, en droit, que : 1. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; ci-après : le règlement). 2. Les questions de recevabilité du recours et de qualité pour recourir des recourants seront le cas échéant examinées dans l'arrêt au fond. 3. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Par ailleurs, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 4. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). 5. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

- 5/6 - A/193/2016 Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). 6. a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7. En l'espèce, les recourants demandent la restitution de l'effet suspensif au recours. Leur demande n'est cependant pas motivée, si ce n'est par le fait que leur animal leur manque. La décision attaquée met en avant un problème sérieux de sécurité publique, E______ ayant à de nombreuses reprises attaqué des congénères, effrayé des personnes ou encore été surpris en train de divaguer. Dès lors, si l'instruction de la présente cause doit justement permettre de déterminer si le prononcé de la décision querellée est justifié et si celle-ci est proportionnée, force est de constater qu'en l'état, la mise en balance des intérêts en jeu ne permet pas de revenir sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision, les recourants ne faisant valoir aucun intérêt privé pertinent. 8. La demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors rejetée. 9. Dès lors néanmoins que la décision attaquée prévoit également le séquestre définitif de l’animal en cause, il se justifie d'ordonner d'office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, que le chien E______ reste jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soit pas donné, vendu ou à plus forte raison mis à mort (cf. ATA/685/2015 du 26 juin 2015). 10. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

- 6/6 - A/193/2016 Vu le recours interjeté le 19 janvier 2016 par Madame et Monsieur A______ contre une décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 8 janvier 2016 ; vu l’art. 66 al. 3 LPA ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; ordonne que le chien E______ reste jusqu'à droit jugé en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur A______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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