RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/193/2008-LCR ATA/252/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008 1ère section dans la cause
Monsieur B______
contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/4 - A/193/2008 EN FAIT 1. Par décision du 9 janvier 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a interdit à Monsieur B______, ressortissant britannique, de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée de trois mois, motif pris d’une perte de maîtrise survenue le 17 novembre 2007. 2. Par lettre du 18 janvier 2008, M. B______ a recouru contre la décision précitée. 3. Par lettre du 28 janvier 2008, M. B______ a été convoqué à une audience de comparution personnelle des parties agendée au 4 avril 2008. 4. Lors de cette audience, M. B______ n’était ni présent, ni représenté, ni excusé. Quant à l’autorité intimée, elle a déclaré persister dans sa décision et renoncer à être entendue à nouveau si le tribunal reconvoquait le recourant. 5. Par pli recommandé du 7 avril 2008, M. B______ a été convoqué à une seconde audience de comparution personnelle des parties, agendée au 8 mai 2008. Le pli contenant cette convocation n’a pas été réclamé par son destinataire et a été réexpédié au tribunal de céans. 6. Le 22 avril 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/195/2008 du 22 avril 2008 et ATA/148/2008 du 1er avril 2008 ainsi que les références citées). En l’espèce, le recourant a été convoqué pour une première audience de comparution personnelle, à laquelle il ne s’est pas présenté. Il a alors été convoqué par pli recommandé, lequel a été retourné par la poste au tribunal de céans, sans que le recourant ne soit allé le retirer. Quant à l’avis par lequel les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, il n’a pas suscité plus de réaction.
- 3/4 - A/193/2008 Le recourant se désintéresse ainsi du sort de la cause qu’il avait pourtant luimême introduite. Il n’y a pas lieu d’en poursuivre plus avant l’instruction ; le recours sera déclaré irrecevable. 3. En application de l’article 87 alinéa 1er LPA, le recourant sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 500.-. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 21 janvier 2008 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2008 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
- 4/4 - A/193/2008
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :