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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.07.2013 A/1929/2013

10. Juli 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,248 Wörter·~11 min·3

Volltext

-* RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1929/2013-MC ATA/419/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juillet 2013 en section dans la cause

Monsieur H______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2013 (JTAPI/731/2013)

- 2/7 - A/1929/2013 EN FAIT 1. Par décision du 23 juillet 2012, dûment notifiée, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée le 8 février 2012 par Monsieur H______, né le ______ 1966, originaire de Tunisie, et a prononcé son renvoi de Suisse, l'intéressé devant avoir quitté le pays le jour suivant l'entrée en force de la décision, intervenue le 29 juillet 2012. 2. Lors d'entretiens à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) en août 2012, puis mars 2013, M. H______ a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie, où il disait avoir des problèmes, mais se rendrait peut-être en Italie, où il avait résidé durant vingt ans. 3. Le 22 avril 2013, les autorités tunisiennes ont établi un laissez-passer au nom de M. H______, à la demande de l'ODM. 4. Le 25 avril 2013, la police genevoise a interpellé M. H______ et l'officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois, en vue de l'exécution de son renvoi. 5. Le même jour, l'intéressé s'est opposé physiquement à l'exécution de son renvoi par un vol prévu le jour même à destination de Tunis et sur lequel une place lui avait été réservée. 6. Entendu le 26 avril 2013 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans le cadre du contrôle de la légalité et de l'adéquation de l'ordre de mise en détention administrative, M. H______ a persisté dans son opposition à retourner en Tunisie. Depuis 2009, il était en procédure de renouvellement de son autorisation de séjour en Italie. Il était prêt à se rendre volontairement dans ce pays. Le représentant de l'officier de police a indiqué que les démarches étaient en cours pour l'organisation d'un vol spécial pour renvoyer l'intéressé en Tunisie. Une demande de réadmission serait également adressée à l'Italie. 7. Par jugement du 26 avril 2013, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, jusqu'au 25 juin 2013. L'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il avait manifesté son refus de retourner en Tunisie tant en parole qu'en actes. Il existait des indices suffisants de son intention de se soustraire à son renvoi. De leur côté, les autorités avaient agi avec diligence.

- 3/7 - A/1929/2013 8. Le 6 mai 2013, M. H______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à ce que la durée de la mesure soit limitée à deux semaines. 9. Par arrêt du 16 mai 2013 (ATA/313/2013), la chambre administrative a rejeté le recours. L'intéressé avait refusé de quitter la Suisse le 25 avril 2013, opposant une résistance physique à l'exécution de son renvoi en Tunisie, alors qu’il était au bénéfice d’un laissez-passer. Il avait déclaré à réitérées reprises ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, seul Etat pour lequel il disposait d'un titre de voyage et d'admission valable. Il prétendait vouloir se rendre de son plein gré en Italie sans avoir ni documents d'identité ni autorisation de séjour dans cet Etat. Il n'avait rien entrepris pour organiser son départ, que ce soit vers l'Italie ou ailleurs, depuis que la décision de l'ODM du 23 juillet 2012 lui a été communiquée. Ces éléments établissaient l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Les conditions d'une mise en détention administrative sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient réalisées. La durée de la détention administrative était encore bien inférieure à la durée légale maximale. Les autorités avaient agi avec diligence et aucune mesure moins incisive ne permettrait d'assurer la présence de l'intéressé au jour fixé pour l'exécution du renvoi, qui était possible et raisonnablement exigible. 10. Lors d'un entretien à l'OCP le 29 mai 2013, M. H______ a déclaré vouloir se rendre en Italie. 11. Le 18 juin 2013, l'OCP a demandé au TAPI de prolonger la détention administrative de M. H______ pour une durée de deux mois, jusqu'au 25 août 2013. Les autorités italiennes avaient rejeté la demande de réadmission de l'intéressé. Seul un vol spécial était à même de garantir le retour de ce dernier en Tunisie. Il était d'ores et déjà inscrit sur le prochain vol de ce type, dont la date n'était pas encore connue. 12. Entendu le 20 juin 2013 par le TAPI, M. H______ a indiqué qu'il souffrait de diabète pour lequel un traitement était en cours. Cette affection avait été diagnostiquée pendant sa détention. Le problème qu'il risquait de rencontrer en cas de retour en Tunisie était de ne pas trouver de logement car il ne connaissait plus personne dans ce pays. Il concluait à sa mise en liberté immédiate, son état de santé rendant son renvoi impossible.

- 4/7 - A/1929/2013 Le représentant de l'OCP a déclaré être dans l'attente de l'avis du médecin de l'établissement concordataire de détention administrative de Frambois (ci-après : Frambois) pour déterminer si M. H______ pouvait voyager. Si tel ne devait pas être le cas, sa place sur le vol spécial - prévu dans la seconde quinzaine de juillet serait annulée et le renvoi de l'intéressé serait réorganisé. 13. Par jugement du 20 juin 2013, communiqué en mains propres aux parties à l'issue de l'audience, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. H______ pour une durées de deux mois, la mesure étant conforme aux dispositions légales applicables et adéquate. 14. Par acte mis à la poste le 1er juillet 2013 et reçu le lendemain, M. H______ a saisi la chambre administrative d'un recours contre le jugement précité. Son état de santé ne lui permettait pas de voyager. Le TAPI avait retenu à tort un risque de fuite et n'avait pas attendu que le certificat médical demandé par l'OCP soit versé à la procédure pour décider de son renvoi par un vol spécial. Il n'entendait pas rester illégalement en Suisse. Le jugement querellé devait être annulé et il devait être remis en liberté. 15. Le 3 juillet 2013, le TAPI transmis son dossier sans observations. 16. Le 8 juillet 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours. La détention administrative était justifiée, aucune mesure moins incisive ne permettant d'exécuter le renvoi de M. H______, vu le comportement de ce dernier. Les informations médicales transmises le 3 juillet 2013 par le médecin de Frambois (ci-après : l'attestation) ne faisaient pas mention d'une impossibilité de voyager par un vol spécial ni d'être soigné en Tunisie pour l'affection identifiée durant la détention de l’intéressé, soit un diabète inaugural de type II. Le médecin faisait uniquement part de son inquiétude quant au fait que ce traitement soit trop onéreux en Tunisie pour l'intéressé. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté le 1er juillet 2013 contre le jugement prononcé le 20 juin 2013 par le TAPI et communiqué à l’intéressé le même jour, le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente et il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 5/7 - A/1929/2013 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 2 juillet 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de refus d’asile ou de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM, soit en l’espèce le canton de Genève, est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr. 5. a. Les conditions de la mise en détention administrative ont été examinées dans l'ATA/313/2013 du 16 mai 2013, entré en force, si bien qu'il n'y a plus lieu d'y revenir, le recourant n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la chambre de céans. b. Dans l’arrêt en question, la chambre administrative avait déjà admis qu’un renvoi vers l’Italie n’était pas possible, le recourant ne disposant pas des documents nécessaires pour s’y rendre. Les autorités italiennes ont en outre refusé sa réadmission. c. Aucun élément ne permet d’autre part de modifier l’appréciation faite dans l’ATA précité au sujet du respect des principes de célérité et de proportionnalité. 6. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise notamment les personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger

- 6/7 - A/1929/2013 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3). En l’espèce, le recourant met en avant son état de santé comme motif d'impossibilité du renvoi. Une attestation médicale décrit sa pathologie et le traitement qu’il doit suivre. Ladite attestation ne précise toutefois pas que la condition médicale de l'intéressé serait incompatible avec sa détention administrative et avec un renvoi en Tunisie par la voie aérienne. En outre, l’affection dont il souffre est relativement courante, et me met pas sa vie en danger à court ou moyen terme. Il n’existe pas qu’un seul traitement pour la soigner. Dans ces conditions, le seul fait que le traitement prescrit en Suisse puisse être trop onéreux en Tunisie n'est pas pertinent au regard de la jurisprudence précitée. 7. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2013 par Monsieur H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé

- 7/7 - A/1929/2013 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Dentella Giauque le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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