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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/1928/2013

28. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,401 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

TAXI; CHAUFFEUR; TAXI; AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI | En arguant que le Scom aurait fourni de faux renseignements sur les modalités d'obtention du permis d'exploitation d'un taxi de service public, sans en apporter la moindre preuve, le recourant ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi. A fortiori, lorsque la loi afférente expose clairement ces modalités et que le Scom a invité le recourant à procéder à celles-ci, par le renvoi d'un formulaire dûment complété et signé. | Cst.29.al1; Cst.29.al2; Cst.9; LTaxis.11; LTaxis.21.al3; RTaxis.20; RTaxis.4

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1928/2013-TAXIS ATA/833/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/10 - A/1928/2013 EN FAIT 1) Le 4 décembre 2003, Monsieur A______ a requis du service des autorisations et patentes, devenu depuis le service du commerce (ci-après : le Scom), l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur employé, afin de travailler pour l’entreprise B______. 2) Celle-ci lui a été délivrée le 8 janvier 2004. 3) Par requête du 13 septembre 2005, M. A______ a sollicité du Scom la délivrance de l’autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant. 4) Par arrêté du 5 décembre 2005, le Scom lui a délivré l’autorisation précitée. 5) Par courrier déposé au guichet du Scom le 14 octobre 2010, M. A______ a exposé avoir obtenu son permis de taxi fin 2003, mais n’avoir toujours pas reçu les plaques jaunes lui permettant d’exploiter un taxi de service public et a demandé quelle était sa position sur la liste d’attente afférente. 6) Par lettre du 22 octobre 2010, le Scom lui a répondu qu’aucune inscription sur cette liste d’attente n’avait été effectuée depuis la délivrance de sa carte professionnelle le 8 janvier 2004. Pour ce faire, le Scom l’invitait à s’inscrire en lui retournant un formulaire, annexé au courrier, dûment signé et complété. 7) M. A______ n’a pas fait suite à cette invitation. 8) Par courrier du 18 juin 2012, ce dernier a requis du Scom qu’il se détermine sur sa situation. À l’époque, il avait sollicité le droit d’être inscrit sur la liste d’attente afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. Toutefois, le Scom lui avait indiqué qu’au vu de la nouvelle loi, il était automatiquement inscrit sur cette liste. 9) Ce courrier étant resté sans réponse, M. A______ a, par lettre du 27 juin 2012, sollicité du Scom une prise de décision au sujet de sa situation, en lui impartissant un délai au 10 juillet 2012. 10) Par courrier du 20 juillet 2012, le Scom lui a répondu que la législation ne prévoyait pas l’automaticité de l’inscription sur la liste d’attente précitée. Cela lui avait été signalé par courrier du 22 octobre 2010, auquel était annexé le formulaire ad hoc d’inscription. À ce jour, M. A______ n’avait toujours pas entrepris cette démarche.

- 3/10 - A/1928/2013 11) Par courriers des 2 octobre 2012, 19 mars et 15 avril 2013, M. A______ a insisté auprès du Scom pour obtenir une décision formelle le concernant, en lui impartissant un délai au 25 avril 2013, sans quoi il estimerait être l’objet d’un déni de justice. 12) Ce délai a été prolongé par entretien téléphonique du 18 avril 2013. 13) Par décision du 17 mai 2013, le Scom a refusé à M. A______ l’octroi de l’autorisation d’exploiter un taxi de service public. Ce dernier n’était pas inscrit sur la liste d’attente afférente, il ne pouvait dès lors pas prétendre à l’octroi de l’autorisation précitée. L’inscription sur cette liste ne se faisait pas automatiquement, mais en complétant et signant un formulaire. Celui-ci lui avait été remis par courrier du 22 octobre 2010, pourtant il ne s’était pas inscrit. L’information relative à une prétendue automaticité de l’inscription ne pouvait lui avoir été donnée, étant donné que celle-ci n’était pas prévue par la loi. Au contraire, c’est bien un acte concluant de la part du requérant qui était prévu par la législation. 14) Par acte du 17 juin 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant, principalement, à l’octroi de l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en tant qu’indépendant, et subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au Scom de délivrer cette autorisation, et, plus subsidiairement, à son inscription sur la liste d’attente à la date de sa première réclamation, soit le 22 octobre 2010. Dès l’obtention de son autorisation d’exploiter un taxi de service privé, il s’était renseigné auprès du Scom pour l’octroi de l’autorisation relative au taxi de service public. Il lui avait été répondu que l’inscription sur la liste d’attente se faisait automatiquement. En refusant de reconnaître que ce faux renseignement lui avait été communiqué, le Scom violait les principes constitutionnels du procès équitable et de la bonne foi. Cette fausse indication avait également été donnée à des anciens collègues, soit Messieurs C______ et D______, dont il sollicitait l’audition en qualité de témoins. 15) Par réponse du 2 août 2013, le Scom a conclu au rejet de ce recours et à la confirmation de sa décision du 17 mai 2013. La cause de M. A______ avait été traitée équitablement et son droit d’être entendu avait été respecté. Aucune instruction complémentaire n’aurait permis de confirmer les allégations du recourant concernant ce prétendu faux renseignement que le Scom lui aurait donné. Par ailleurs, lui-même n’avait pas été en mesure de prouver ses dires. La législation ne faisait aucune référence à une prétendue

- 4/10 - A/1928/2013 automaticité de l’inscription, au contraire, elle faisait mention d’une inscription formelle incombant aux chauffeurs. Dans l’hypothèse où ce prétendu faux renseignement lui aurait réellement été communiqué, M. A______ aurait dû se rendre compte, en consultant la loi - qu’il se devait de connaître - de son inexactitude. Enfin, le Scom l’avait invité à procéder à son inscription en lui envoyant le formulaire, par courrier du 22 octobre 2010. M. A______ n’avait toutefois entrepris aucune démarche et ce jusqu’à ce jour, raison pour laquelle il ne figurait pas sur la liste d’attente. Les conditions de la bonne foi n’étant manifestement pas remplies, le recourant ne pouvait se prévaloir de la protection de ce principe. 16) Le 20 août 2013, M. A______ a sollicité de la chambre administrative l’audition d’un témoin supplémentaire, soit Monsieur E______. 17) Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes le 24 février 2014. a. M. A______ a déclaré qu’en 2004, soit avant l’entrée en vigueur de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), il s’était rendu au Scom, avec MM. D______, E______ et C______, pour obtenir leurs cartes professionnelles. Il avait alors demandé à la réception comment il pouvait obtenir les plaques de taxis de service public ; il lui avait été répondu que cela venait avec l’ancienneté. Il devait attendre cinq ans et il n’avait pas besoin de s’inscrire. De 2005 à 2010, il ne s’était pas préoccupé de l’obtention des plaques précitées, son frère étant malade, il avait dû s’occuper de sa famille. En 2010, il était retourné au Scom pour obtenir lesdites plaques. Le Scom lui avait alors indiqué qu’il n’était pas inscrit sur la liste d’attente afférente. À ce moment, il n’avait pas procédé à son inscription, car il ne pouvait pas attendre à nouveau cinq ans. b. M. D______ a expliqué qu’au début de son activité de chauffeur de taxi, il ne connaissait pas le système de délivrance des permis d’indépendant. Il s’était donc rendu au Scom pour obtenir des renseignements. Ce dernier lui avait indiqué que les autorisations d’exploiter un taxi de service public étaient délivrées selon l’ancienneté. Par la suite, un ancien chauffeur lui avait précisé qu’il fallait faire une demande écrite. Le 25 mars 2005, il avait donc rempli et renvoyé le formulaire y relatif. Il n’avait pas informé M. A______ de cette démarche. c. M. E______ a déclaré que, dès l’obtention de son autorisation d’exploiter un taxi de service privé, il s’était renseigné auprès de ses collègues pour savoir comment obtenir celle pour un taxi de service public. Ils lui avaient dit qu’il devait s’inscrire au Scom, ce qu’il avait fait en remplissant un formulaire. Quatre ans après cette démarche, il avait obtenu ses plaques. Il n’en avait pas parlé avec M. A______. Il a précisé que lorsqu’il travaillait pour l’entreprise B______, on ne lui avait pas parlé d’inscription, mais uniquement du fait qu’il fallait attendre cinq

- 5/10 - A/1928/2013 ans au moins pour avoir l’autorisation sollicitée. Ce n’était que par la suite qu’il avait compris qu’il devait s’inscrire et que cette démarche était connue de tous les chauffeurs de taxi. d. M. C______ a déclaré que ses anciens collègues parlaient du délai d’attente pour obtenir le permis de service public, mais ils ne parlaient pas d’inscription. Afin d’obtenir des informations directes, il s’était rendu au Scom, où il lui avait été dit qu’il devait s’inscrire. Il avait rédigé une lettre, mais ne se rappelait plus s’il avait dû remplir un formulaire. Il avait attendu un peu moins de deux ans avant d’obtenir le permis précité. S’il ne s’était pas inscrit plus tôt c’était parce qu’il ne savait pas qu’il devait entreprendre cette démarche. 18) Le 24 mars 2014, M. A______ a transmis à la chambre administrative des observations finales, dans lesquelles il a persisté dans l’entier de ses conclusions et de son argumentation. En substance, il ressortait des témoignages de MM. D______, E______ et C______ que la pratique du Scom avait changé concernant l’attribution des autorisations d’exploiter un taxi de service public. Celle-ci se faisait auparavant sur la base de l’ancienneté, et par la suite sur inscription. Or, ce changement n’avait aucunement été annoncé par le Scom et ce en violation du principe de la bonne foi. Sa situation était précaire, l’autorisation litigieuse lui permettrait de mieux organiser sa vie professionnelle, familiale et financière. 19) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. À teneur de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement. Une autorité est tenue de traiter une requête qui lui est adressée et ne saurait garder le silence à propos d’une demande qui exige une décision. Le principe vaut pour toutes les requêtes, même celles qui ne revêtent pas la forme prescrite. Il existe donc un droit d’obtenir une décision par lequel l’autorité explique qu’elle justifie la position qu’elle entend adopter (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2006, n. 1220 et 1221). La décision doit, de plus, intervenir dans un délai raisonnable. Celui-ci s’apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de la cause (ATA/527/2007 du 16 octobre 2007), en particulier en

- 6/10 - A/1928/2013 fonction de la complexité de la procédure, du temps qu’exige son instruction, du comportement de l’intéressé et des autorités, ainsi que de l’urgence de l’affaire (Jean-François AUBERT/ Pascal MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, p. 265). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend également le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). b. En l’espèce, le recourant estime ne pas avoir été traité équitablement par le Scom, ce dernier ne voulant pas admettre qu’il donnait de faux renseignements et refusant ensuite de faire entendre des témoins. Or, M. A______ se borne uniquement à dénoncer ce prétendu faux renseignement, sans offrir la moindre preuve de cette allégation. À la lecture des faits, force est de constater que M. A______ a obtenu du Scom une décision formelle le concernant, lui expliquant la raison du refus de lui délivrer l’autorisation sollicitée, soit qu’il n’avait pas procédé à son inscription sur la liste d’attente afférente. Au regard de la jurisprudence précitée, le Scom n’avait aucune obligation d’entendre oralement M. A______ ou d’autres chauffeurs avant de rendre cette décision. Il sied de relever que l’audition de témoins a uniquement été requise par-devant la chambre de céans. En tous points mal fondés, ces griefs sont écartés. 3) a. L’exploitation d’un taxi de service public est soumise à autorisation (art. 11 al. 1 LTaxis). L’art. 21 al. 3 LTaxis dispose que, si le nombre de requérants est supérieur au nombre de permis disponibles, l’octroi des permis est effectué sur la base d’une liste d’attente établie selon la date à laquelle l’inscription sur la liste est validée. Chaque requérant n’est habilité à se voir délivrer qu’un seul permis. Il ne peut se réinscrire qu’après l’obtention d’un permis. Selon l’art. 20 al. 3 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01), tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi avec mention du droit de travailler comme indépendant peut s’inscrire sur la liste d’attente pour la délivrance d’un permis de service public. Le rang des candidats est fixé selon la date à laquelle la demande

- 7/10 - A/1928/2013 d’inscription a été reçue par le Scom, pour autant que la demande soit valide (art. 20 al. 5 RTaxis). Les permis sont attribués ou annulés selon la liste d’attente (art. 20 al. 7 RTaxis). En vertu de l’art. 4 al. 1 et 2 RTaxis, les requêtes en vue de la délivrance d’une autorisation d’exploiter au sens des art. 10 à 15 LTaxis sont faites sur la base de formulaires délivrés par le service. Ce dernier détermine et fait figurer sur les formulaires la liste des pièces exigées afin de prouver que le requérant remplit les conditions exigées par la loi pour l’obtention de l’autorisation d’exploiter qu’il sollicite. Il peut également exiger la production d’autres documents nécessaires à l’établissement de ses registres ou de l’autorisation. b. En l’espèce, la LTaxis est entrée en vigueur le 15 mai 2005, soit avant que M. A______ ne sollicite du Scom l’autorisation d’exploiter un taxi de service privé. Il est donc entièrement soumis à cette législation pour l’obtention de l’autorisation querellée. 4) a. Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 et 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2.a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, 2012, n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 578 ss ; Georg MULLER/Ulrich HÄFELIN/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2010, n. 696 ss ; Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, op. cit., n. 1165 ss). La protection de la bonne foi ne vaut toutefois pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement

- 8/10 - A/1928/2013 les dispositions légales pertinentes (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 571 et les références citées). b. En l’occurrence, les actes d’enquêtes n’ont pas permis d’établir que le Scom avait fourni au recourant une information erronée, soit que l’inscription sur la liste d’attente pour l’octroi du permis de taxi de service public se faisait de manière automatique, au contraire. M. C______ a déclaré que le Scom lui avait expressément indiqué que, pour figurer sur cette liste, il devait s’inscrire. Quant à M. E______, ce sont des collègues qui lui ont donné l’information. Bien que selon M. D______ le Scom lui ait effectivement indiqué que la délivrance du permis de taxi pour service public se faisait en fonction de l’ancienneté sans autre formalité, il s’était renseigné auprès d’un ancien chauffeur qui lui avait indiqué qu’il devait faire une demande écrite. Il n’y a donc pas eu de changement de pratique, l’inscription a toujours découlé d’un acte formel de la part du requérant. Il sied de relever que les trois témoins auditionnés par la chambre de céans ont tous rempli le formulaire afin de figurer sur la liste d’attente et, qu’à ce jour, ils ont tous obtenu leur plaque de service public. Force est de constater que le prétendu faux renseignement donné par le Scom n’est en rien établi. De plus, à la lecture de la LTaxis et de son règlement d’exécution, il appert clairement que l’inscription n’est pas automatique mais qu’elle découle de la remise au Scom du formulaire afférent. Si M. A______ avait consulté la législation, il se serait rendu compte de la démarche à entreprendre. Enfin, au vu des témoignages précités, il semble que les chauffeurs de taxi sont au courant de celle-ci, contrairement aux dires du recourant. Il appert donc que ce dernier ne s’est pas renseigné correctement auprès d’autres chauffeurs, contrairement à MM. D______, C______ et E______, ou en consultant la législation applicable. Enfin, par courrier du 20 octobre 2010, le Scom a expliqué au recourant qu’il devait impérativement s’inscrire pour pouvoir figurer sur la liste d’attente et, à cette fin, lui a transmis le formulaire y relatif. M. A______ n’a toutefois entrepris aucune démarche dans ce sens, persistant à vouloir obtenir l’autorisation sollicitée sans autre formalité. Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi. 5) Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. 6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 9/10 - A/1928/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2013 par Monsieur A______ contre la décision du Service du commerce du 17 mai 2013 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, ainsi qu’au service du commerce. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 10/10 - A/1928/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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