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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.04.2010 A/1904/2009

13. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,774 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

; GENS DU VOYAGE ; PROTECTION DES MINORITÉS ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; SUBSIDIARITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; ACTIVITÉ LUCRATIVE | La recourante ne peut faire valoir, en raison de son appartenance à la minorité des gens du voyage, un droit à être exemptée de l'obligation de rechercher une activité rémunérée à l'extérieur du cadre familial et de celle de s'inscrire à l'office cantonal de l'emploi. La garantie de la préservation du mode de vie ou de la culture tzigane ne s'étend en effet pas jusqu'à garantir une organisation familiale excluant que l'épouse ne puisse exécuter d'autres tâches que de rester à la maison pour s'occuper de sa famille. C'est ainsi à juste titre que l'hospice, après une mise en garde, a cessé de lui verser toute prestation, en maintenant cependant celles versées aux autres membres du groupe familial. | Cst.12 ; LASI.9 ; LASI.13 ; LASI.35.al1.lete ; Pacte II.26 ; Pacte II.27 ; CEDH.8

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1904/2009-AIDSO ATA/242/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 avril 2010 2ème section dans la cause

Madame L______ représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/12 - A/1904/2009 EN FAIT 1. Madame L______ est née en 1980. Elle est de nationalité suisse. Elle est mariée à Monsieur L______, né en 1980, de nationalité française et titulaire d'une autorisation de séjour B. Le couple a deux enfants, nés en 1999 et 2002, qui sont scolarisés dans le canton de Genève. Ils appartiennent à la minorité tzigane des Gens du voyage et ils sont arrivés à Genève avec leurs enfants en mai 2008, en provenance d'Alsace. Depuis lors, la famille est domicilié place Y______ à Versoix. 2. Le 7 juillet 2008, Mme L______ a sollicité une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l’hospice). A l'ouverture de son dossier, elle a signé au Centre d'aide sociale et de santé de Versoix (ci-après : CASS) le document usuel soumis par l’hospice aux demandeurs de prestations "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général". Son époux a également signé le même document. 3. Le 8 août 2008, l'hospice a écrit aux époux L______. A leur arrivée en Suisse le 8 mai 2008, ils s'étaient trouvés sans ressources ni emploi. Une aide financière leur avait été accordée dès le 1er juillet 2008. Dans l'engagement qu'ils avaient signé le 7 juillet 2008, il était stipulé qu'ils devaient en particulier tout mettre en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée. Lors de l'entretien, M. L______ avait indiqué que, selon leurs préférences culturelles, l'épouse restait à la maison pour s'occuper des enfants et entretenir le foyer. Il revenait au chef de famille de subvenir aux besoins de la famille. Si celui-ci était alors sans emploi et en incapacité de travail, les enfants étaient âgés de 9 et 6 ans soit en âge scolaire et en bonne santé, ce qui devait permettre à Mme L______ de commencer ses recherches d'emploi et s'inscrire à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE). Vis-à-vis de cette dernière, l'hospice maintenait son exigence relative à la recherche d'une activité rémunérée. Cela valait également pour son mari, tant qu'un certificat médical attestant de son incapacité de travail ne serait pas fourni. Un délai au 1er septembre 2008, date du prochain rendez-vous au CASS, leur était donné pour se déterminer à propos de ce qui précédait, faute de quoi l'hospice procéderait à une réduction des prestations. 4. Le 17 octobre 2008, l'hospice a écrit aux époux L______. Lors d'un entretien au CASS le 6 octobre 2008, leur obligation de rechercher activement un emploi leur avait été rappelée. Ils avaient alors indiqué qu'il n'était pas possible à Mme L______, en raison de son appartenance à la communauté des Gens du voyage, de s'inscrire à la caisse cantonale genevoise de chômage en qualité de demandeuse d'emploi ou d'effectuer des recherches pour trouver une activité

- 3/12 - A/1904/2009 rémunérée. Toutefois, en vertu du principe de subsidiarité, toute personne qui faisait appel à l'assistance publique devait tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière selon l'art. 9 al. 2 de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04). L'hospice ne pouvait donc entrer en matière financièrement en leur faveur. La situation serait réévaluée si Mme L______ décidait de s'inscrire au chômage. 5. Le 28 octobre 2008, M. L______, par la plume de son conseil, a fait opposition à la décision du 17 octobre 2008, reçue le 22. La famille appartenait à la minorité tzigane des Gens du voyage. Dès le 20 août 2008, il s'était retrouvé incapable de travailler à la suite de très sérieux problèmes lombaires et de sciatique, ce qui était attesté par un certificat médical du 6 octobre 2008 du Dr François Mottu. Ayant sollicité l'aide sociale du CASS, il s'était vu répondre, lors de l'entretien du 6 octobre 2008, que son épouse n'avait qu'à travailler comme tout le monde, ce qui avait nécessité, le 7 octobre, une intervention par fax de son conseil, restée sans réponse. La décision du 17 octobre 2008 violait "ses droits supérieurs". Elle constituait une discrimination et ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Elle omettait de considérer que la famille L______ faisait partie d'une minorité dont la culture était protégée tant au niveau international qu'en droit suisse, en particulier depuis l'arrêt Bittel du Tribunal fédéral (ATF/129 II 321 consid. 3.2). M. L______ se prévalait également de l'art. 27 du pacte international relatif aux droit civils et politiques de l'Organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966 (Pacte II - RS 0.103.2) ainsi que de la Convention cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales du 1er février 1995 (CPMN - RS 0.441.1), deux textes auxquels la Suisse avait adhéré. La minorité tzigane avait, selon ces traités internationaux, le droit de vivre sa culture à l'abri de toute ingérence de l'Etat qui aurait pour effet de la vider de sa substance. Or, en particulier une famille tzigane du voyage ne pouvait être contrainte de remplacer son type de vie itinérant par un travail sédentaire forcé. Il s'agissait là d'une "assimilation contrainte, partant illicite en soi". L'art. 9 LASI devait s'interpréter conformément au droit international, en privilégiant de surcroît l'application du principe de faveur. Son épouse ne pouvait se voir imposer de devenir salariée ce qui interdirait de facto à sa famille tout entière de quitter le mode de vie des Gens du voyage et violerait le droit international. 6. Par décision du 10 novembre 2008 annulant et remplaçant celle du 17 octobre 2008, l'hospice a rejeté l'opposition du 17 octobre 2008. Le dossier de la famille L______ avait été réexaminé. Il en ressortait que M. L______ souhaitait travailler en tant que salarié et effectuerait des démarches à cet effet dès qu’il aurait recouvré sa capacité de travail, mais que son épouse ne voulait pas travailler en dehors de son foyer. L’hospice acceptait de reprendre le versement de l’aide financière en faveur de M. L______ si celui-ci s’inscrivait à l'OCE et recherchait

- 4/12 - A/1904/2009 activement un emploi, sauf s’il justifiait d'une incapacité de travail à 100 % dûment constatée par certificat médical, à renouveler chaque mois. Concernant Mme L______, le forfait pour entretien était réduit au montant défini par l’art. 19 du règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale du 25 juillet 2007 (RASI - J 4 04.01) et toutes les prestations circonstancielles qui lui étaient servies étaient supprimées à l’exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires pendant trois mois, soit jusqu’au 31 décembre 2008 pour non-respect du principe de subsidiarité de l’aide sociale prévu à l’art. 9 LASI. Le 1er janvier 2009, si Mme L______ ne s’était toujours pas inscrite à l’OCE et n’avait pas effectué des recherches d’emploi, sa part du forfait d’entretien serait totalement supprimée. 7. Le 13 novembre 2008, l’hospice a écrit au conseil des époux L______. Leur opposition à la décision du 17 octobre 2008 était devenue sans objet et la cause était rayée du rôle. 8. Le 27 novembre 2008, le mandataire des époux L______ a écrit à l’hospice. Sa décision du 13 novembre 2008 était contestée car la "lettre-décision" du 10 novembre 2008 n’était en réalité qu’une motivation différente de la décision du 17 octobre 2008, avec le même effet et la même discrimination. L’instruction de l’opposition devait être reprise. Son courrier valait, à toutes fins utiles, opposition à la décision du 10 novembre 2008 pour les mêmes motifs que ceux exposés le 28 octobre 2008. 9. Le 2 décembre 2008, l’hospice a précisé aux époux L______ que la décision en reconsidération du 10 novembre 2008 n’avait pas les mêmes effets que celle du 17 octobre 2008. L’aide financière était en effet reprise dès le 1er octobre 2008 selon les modalités détaillées dans cette décision, alors que la décision du 17 octobre 2008 avait interrompu totalement l’aide financière pour l’ensemble du groupe familial. Un délai au 17 décembre 2008 leur était donné pour indiquer s’ils maintenaient leur nouvelle opposition. Si tel était le cas, ils devaient préciser leurs conclusions, les motifs de leur opposition et les moyens de preuve éventuels. En l’absence de nouvelles de leur part dans le délai indiqué, l’hospice considérerait qu’ils avaient renoncé à former opposition à la décision du 10 novembre 2008. 10. Le 15 décembre 2008, leur mandataire a répondu. Dans la mesure où la reprise de l’aide risquait de prendre fin le 6 janvier 2009, la décision du 10 novembre 2008 avait exactement les mêmes effets que celle du 17 octobre 2008. Cette dernière était pleinement justifiée. Elle était maintenue et étendue à la décision du 10 novembre 2008 qui était une décision secondaire. 11. Le 19 janvier 2009, l’hospice a écrit aux époux L______. L'aide financière accordée à Mme L______ était supprimée puisque, malgré l'engagement qu'elle avait signé le 7 juillet 2008 et l'avertissement d'un risque de suspension des

- 5/12 - A/1904/2009 prestations dès le 1er janvier 2009, elle n'avait effectué aucune démarche pour s'inscrire au chômage ou rechercher du travail. Pourtant, elle avait été sanctionnée sous forme d'une réduction au barème minimum de l'art. 19 RASI et d'une suppression de toutes les prestations circonstancielles, sauf la participation aux frais médicaux et dentaires. La décision de suppression de l'aide sociale était exécutoire nonobstant opposition. 12. Le 18 février 2009, Mme L______, par la plume de son mandataire, a fait opposition à la décision du 19 janvier 2009 auprès de la direction de l’hospice. Le raisonnement juridique qui avait conduit à la suppression de ses prestations d’assistance était inconstitutionnel, car la minorité tzigane suisse devait être protégée dans son mode de vie, ainsi que l'avait rappelé le Conseil de l’Europe dans sa résolution toute récente du 22 décembre 2008. Le principe de subsidiarité de l’art. 9 LASI ne pouvait donc s’interpréter de la manière discriminatoire qui était celle de l’hospice en rapport avec la situation particulière d’une tzigane suisse. Elle se référait pour le surplus à l'argumentation développée dans son courrier d'opposition du 28 octobre 2008. 13. Le 4 mai 2009, le directeur de l’hospice a rejeté l'opposition de Mme L______. Aucune personne en bonne santé qui n'avait pas atteint l’âge de la retraite ne pouvait bénéficier de prestations d’assistance, sans devoir se soumettre à l'obligation légale d'effectuer des recherches actives d’un poste de travail rémunéré afin de ne plus dépendre ou plus que partiellement de l’aide sociale. L'intéressée en avait été informée d’emblée, ce qu'attestait sa signature apposée sur le document d'engagement que faisait signer l’hospice à tous demandeurs d’aide sociale. La conséquence du non-respect d’une telle obligation était la réduction, la suspension ou le refus ou la suppression des prestations d’aide financière. La décision contestée respectait les principes de la légalité, de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. L'appartenance des époux à la communauté tzigane ne pouvait pas les exempter de respecter la loi s’ils voulaient pouvoir bénéficier des prestations d’aide sociale. Il était faux de prétendre que l’hospice, en demandant à Mme L______ de rechercher une activité rémunérée, forçait la famille à renoncer à son mode de vie en se sédentarisant. En effet, l’une des conditions préalables à l’octroi de prestations d’aide financière, était que les bénéficiaires soient domiciliés à Genève, condition que la famille remplissait indépendamment de l’intervention de l’hospice. 14. Par acte du 2 juin 2009, Mme L______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Elle conclut à son annulation. Le directeur de l’hospice s'était conformé sur une position discriminatoire dans l’application du dispositif « légal en la matière ». Le fait de traiter la situation d’une mère au foyer, analphabète, sans formation, de culture tzigane et vivant une vie de nomade de la même manière qu’une personne sédentaire, sans appartenance à une culture spécifique, était discriminatoire. La décision de

- 6/12 - A/1904/2009 supprimer l’aide sociale transgressait l’art. 27 du Pacte II et les dispositions de la CPMN. La décision attaquée faisait abstraction du fait qu'elle faisait partie d’une minorité dont la culture était protégée tant au niveau international qu’en droit suisse ainsi que le Tribunal fédéral l’avait reconnu en 2003. En particulier, la manière de travailler - de la minorité des gens du voyage qui excluait le salariat rendait les exigences ou les conditions préalables à l’assistance sans relation avec le cas concret, partant disproportionnées voire insensées. Exiger le respect de ces conditions revenait à déstructurer le noyau familial et à faire éclater ce qui était la force du groupe lui donnant une certaine capacité de survie et de maintien de ses traditions : la solidarité du groupe autour de la famille, la protection des femmes en charge des enfants, le travail des hommes, toujours indépendants, jamais salariés, la famille, y compris l’épouse, assistant le père et mari dans son travail. Les exigences qui lui étaient imposées in casu violaient tant le droit de la recourante à la protection de sa culture que le principe de la proportionnalité, car elle était pas à même d’assumer une tâche salariée pour les raisons susexposées. Le fait qu'elle ait signé les deux documents comportant l’obligation de respecter certaines obligations ne signifiait rien puisqu’elle savait à peine lire et que de toute manière, ces conditions ne lui étaient pas imposables en vertu du droit supérieur. Le refus d’être salariée n’était pas une exigence de principe comme l’affirmait l’hospice, mais une impossibilité culturelle qui contraignait à appliquer de manière différenciée les conditions légales. Le fait que la famille soit fiscalement domiciliée à Genève ne modifiait en rien le fait qu’elle voyageait dans l’exercice plein et entier de sa culture. 15. Le 9 juillet 2009, l’hospice a conclu au rejet au recours. Si l’on pouvait distinguer au sein d'un groupe familial les prestations versées à chaque membre, c’était le groupe familial au sens de l’art. 13 LASI qui était considéré comme étant le bénéficiaire et qui constituait l’unité économique de référence. La décision dont était recours avait été adressée aux époux L______. Tous deux en étaient bénéficiaires et non seulement Mme L______. La LASI concrétisait l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle précisait les conditions permettant de prétendre à des prestations d’aide financière et affirmait le principe de la subsidiarité de l’aide sociale. Le bénéficiaire devait tout mettre en œuvre pour atteindre le but de l’aide sociale individuelle, à savoir la réinsertion sociale et économique (art. 1 LASI). Dans le traitement du dossier des recourants, l’hospice avait respecté les principes auxquels son activité était soumise, soit ceux de légalité et d'égalité de traitement. Aucun argument ne pouvait être tiré par les recourants de leur appartenance à la communauté tzigane. Ils avaient le droit de choisir leur mode de vie, notamment en refusant tout travail comme Mme L______, mais s’ils voulaient bénéficier des prestations d’aide sociale, ils

- 7/12 - A/1904/2009 devaient, à l’instar de tous les autres bénéficiaires, remplir les conditions posées par la loi auxquelles l’hospice ne pouvait déroger. Il n'était pas acceptable qu'une personne, sous prétexte de son appartenance culturelle, et en raison de son sexe, soit considérée comme incapable d'entrer dans une demarche d'insertion sociale et professionnelle. Le refus de l’hospice obéissait au principe de proportionnalité dans la mesure où il ne concernait que les prestations d’aide servies à Mme L______ et ne touchait pas celles dont le reste de la famille bénéficiait. 16. Le 13 juillet 2009, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des décisions sur opposition prises par la direction de l'hospice (art. 52 LASI ; 56A ch. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - 2 05). 2. Formé en temps utile, par la personne destinataire de la décision, et selon les formes prescrites, le recours du 2 juin 2009 est recevable (art 60 al. 1 let a, 63 al. 1 let a et 65 LPA). La décision du 4 mai 2009 traite de l'opposition à la décision de l'hospice du 19 janvier 2009. Celle-ci avait pour seul objet de définir (en le supprimant) le régime d'assistance de la recourante dès le 1er janvier 2009. Elle ne se substitue ainsi pas au dispositif mis en place par la décision précédente du 10 novembre 2008 notifiée à la recourante et à son époux. L'opposition que ceux-ci ont formée le 27 novembre 2008 contre cette dernière décision n'ayant pas été tranchée formellement par la décision querellée, sa validité ne sera pas abordée dans le présent arrêt. 3. Selon l'article 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en-dessous du seuil minimum découlant de cette disposition constitutionnelle mais qui peuvent aller au-delà (ATF 2P. 318/2004 du 18 avril 2005, consid. 3 ; ATF 2P. 115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATF 122 II 193, consid. 2/dd, p. 198 ; A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II : les droits fondamentaux, p. 685 et 689).

- 8/12 - A/1904/2009 4. En droit genevois, ce principe constitutionnel est concrétisé par la LASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale du 25 juillet 2007 (RASI - J 4 04.01) qui sont entrés en vigueur le 19 juin 2007. 5. La LASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel en fournissant une aide sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 1 al. 1 et 2 LASI). 6. Ont droit à des prestations d'aides financières les personnes qui ont leur domicile et leur résidence affective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LASI. 7. Les prestations d'aide sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie, composé de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré et des enfants à charge( art. 13 al. 1 et 2 LASI). 8. Aux termes de l'art. 9 LASI, l'aide sociale a un caractère subsidiaire. Les prestations d'aides financières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI). Le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent tout mettre en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LASI). Ils doivent signer un contrat d'aide sociale individuelle (ci-après : CASI) art. 14 al. 1, 16 al. 1 et 2 LASI. Ce contrat contient notamment les moyens à mettre en œuvre à cet effet en précisant à qui ils incombent (art. 18 al. 1 let. c LASI) et rappelle le principe de subsidiarité de l'aide sociale ( art. 9 al. 2 LASI). 9. Le bénéficiaire qui intentionnellement ne respecte pas les conditions du CASI voit ses prestations réduites, suspendues refusées ou supprimées ( art. 35 al. 1 let. e LASI). 10. Il y a lieu de déterminer si, compte tenu notamment des garanties tirées du droit international dont elle se prévaut et que les autorités judiciaires sont tenues d’appliquer (art. 5 al. 4 et 190 Cst.), la recourante peut faire valoir, en raison de son appartenance à la minorité des gens du voyage, un droit à être exemptée de l’obligation de rechercher une activité rémunérée à l’extérieur du cadre familial et de celle de s'inscrire à l'office cantonal de l'emploi. 11. Selon l’art. 8 Cst., les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale et de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).

- 9/12 - A/1904/2009 Le principe d’égalité devant et dans la loi est répété à l’art. 26 Pacte II qui précise que la loi interdit toute discrimination et qu’elle garantit à toute personne une protection efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques et de toute autre opinion nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. En outre, aux termes de l’art. 27 Pacte II, dans les états où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue. 12. Aux termes de l’art. 5 CPMN, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999, les états s’engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et de développer leur culture ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leurs pratiques culturelles. Ils doivent en outre s’abstenir de toute politique ou de pratique tendant à une assimilation contre leur volonté des personnes appartenant à des minorités nationales. Si les différents droits énoncés dans le Pacte II peuvent être évoqués directement par les particuliers devant les tribunaux (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, vol. II, no 101, p. 48), il n'en va pas de même de ceux énoncés dans la CPMN qui s'adresse aux Etats. 13. Dans l’arrêt Bittel (ATF 129 II 321 consid. 3), le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 27 Pacte II n’offrait pas plus de garantie que la protection de la vie privée et familiale consacrée à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cette disposition protège en particulier le mode de vie tzigane tel qu’il a été défini par la Cour européenne des droits de l’homme du 18 janvier 2001 (cause Chapman c/Royaume-Uni n° 27238/95 §§ 71-74, CEDH 2001-1) soit la vie en caravane qui s’inscrit dans la longue tradition du voyage suivie par cette minorité « même lorsqu’en raison de l’urbanisation et de politiques diverses ou de leur propre gré, de nombreux tziganes ne vivent plus de façon totalement nomade, mais s’installent de plus en plus fréquemment pour de longues périodes dans un même endroit afin de faciliter l’éducation de leurs enfants » (arrêt précité, § 73). Dans une arrêt du 27 mai 2004 (cause Connors c/Royaume-Uni du 27 mai 2004 n° 66746/01 § 91), la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) a cependant précisé que l’appartenance à une minorité ne dispensait pas celle de l’obligation de respecter la loi, les Etats conservant une large marge d’appréciation face à une demande d’être exempté des règles généralement applicables (E. CASTANAS, La protection des personnes appartenant aux minorités dans la jurisprudence de la

- 10/12 - A/1904/2009 Cour européenne des droits de l’homme, in Etude en faveur du professeur Giorgio MALINVERNI, 2007, p. 208). Selon la doctrine, les tziganes doivent être protégés des discriminations dans les domaines suivants : le mode de vie, soit la tradition d'itinérance (B. SAMBUC BLOISE, La situation juridique des tziganes en Suisse, 2007, n° 1001 et not. 1013), l'origine, en rapport avec toutes formes de discriminations raciales (ibid. n°1028), la culture, soit la présence et la perpétuation des langues jenisch et romani, le patrimoine musical, artistique et artisanal, les traditions orales, l'organisation économique, sociale et juridique sous l'angle de leur dénigrement (ibid n°1040). 14. Il s'agit de déterminer, à l’aune des dispositions constitutionnelles et conventionnelles, ainsi que des principes précités, si l’obligation faite par l’intimé à la recourante de s’inscrire à l’OCE et de rechercher du travail salarié en dehors de la famille constituent pour elle des ingérences au sens de l’art. 8 al. 2 CEDH susceptibles de constituer une discrimination au sens des art. 8 al. 2 Cst. et 27 Pacte II. En l’espèce, les obligations faites à la recourante sont prévues par la loi genevoise détaillée dans le CASI qu'elle a signé avec son mari. Elles s’appliquent à toute personne demandeuse de prestations d’aide sociale, domiciliée à Genève et ne vise pas seulement les Gens du voyage. En revanche, il s'agit de donner à ceux d'entre eux qui, comme en l'espèce, se sont résolus à devoir, en raison des circonstances particulières de la vie telle une atteinte à la santé d'un membre de la famille, se domicilier de manière fixe à Genève, la possibilité de recevoir les prestations d'aide sociale nécessaires aux mêmes conditions que les autres bénéficiaires. Les conditions posées par la LASI n'ont pas pour objectif de sédentariser les demandeurs d'assistance tziganes pratiquant le nomadisme ou de remettre en question un mode d'habitat en caravane pour ceux qui se sont sédentarisés. Si elle doit travailler à l'extérieur, la recourante n'est pas séparée de ses enfants, à l'instar d'une mesure d’expulsion frappant un parent d'enfants étrangers, situation qui a donné lieu à une abondante jurisprudence sous l’angle de l’art. 8 CEDH. A lire la doctrine qui traite de cette problématique et à laquelle la recourante se réfère également, la garantie de la préservation du mode de vie ou de la culture tzigane ne s'étend pas jusqu'à garantir une organisation familiale excluant que l’épouse ne puisse exécuter d’autres tâches que de rester à la maison pour s’occuper de sa famille. Sur ce point, Mme L______ ne se trouve pas dans une autre situation que celle qui touche les femmes non tziganes de toutes les catégories de population, auxquelles il peut être demandé de travailler lorsque la famille tombe dans le besoin.

- 11/12 - A/1904/2009 La recourante ne faisant l'objet d'aucune discrimination directe ou indirecte, elle se prévaut à tort des art. 8 al. 2 Cst. et 27 Pacte II pour réclamer un droit à ne pas se soumettre aux obligations découlant de l’art. 9 al. 1 LASI. Elle n'avait aucun motif fondé pour refuser par principe de s'inscrire à l'OCE ou d'effectuer des démarches pour tenter de trouver du travail. En application de l'art. 35 al. 1 let. e LASI, c'est à juste titre que l'hospice, après une mise en garde, a cessé de lui verser toute prestation, en maintenant cependant celles versées aux autres membres du groupe familial. 15. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 12 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera en revanche versée à l'intimé, celui-ci n'y ayant d'ailleurs pas conclu. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2009 par Madame L______ contre la décision de la direction de l'Hospice général du 4 mai 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu'aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Henri-Philippe Sambuc, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général.

- 12/12 - A/1904/2009 Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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