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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.03.2004 A/1903/2003

16. März 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,772 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR; TAXI; AUTORISATION D'EXPLOITER; CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS; INFRACTION; JPT | Notion d'honorabilité. Chauffeur de taxis condamné à deux reprises pour des infractions en matière de stupéfiants. Il convient de procéder à une pesée entre la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné en 1998, tempérée par les cinq années écoulées depuis, et l'atteinte à la liberté économique du recourant que représente le refus d'une carte professionnelle. Recours admis. | RLST.2 al.1 litt.b

Volltext

- 1 -

_____________ A/1903/2003-JPT

2ème section

du 16 mars 2004

dans la cause

Monsieur _________ M__________ représenté par Me Alain De Mitri, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

- 2 -

_____________ A/1903/2003-JPT EN FAIT

1. Monsieur _________ M__________, né le _________ 1975, est domicilié à Onex, dans le canton de Genève, où il réside au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis "C").

2. Il a réussi les examens prévus par l'article 14 du règlement d'exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1990 (RLST - H 1 30.01), lors de la session du mois de mai 2003. M. M__________ a déposé auprès du service des autorisations et patentes, qui relève du département de justice, police et sécurité (ci-après: le DJPS), les pièces nécessaires en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur employé.

3. Le 3 septembre 2003, le DJPS a refusé de délivrer une carte professionnelle de chauffeur employé à l'intéressé aux motifs qu'il avait été condamné pour trafic de stupéfiants et qu'il était défavorablement connu de la police.

Le 3 octobre 2003, M. M__________ a recouru contre la décision précitée. Il conclut à son annulation avec suite de frais et dépens au motif qu'il n'avait subi qu'une seule condamnation, en 1998, en matière de stupéfiants, mais qu'il avait été en mesure de produire deux extraits vierges du casier judiciaire suisse datés des 21 mai et 30 septembre 2003. Il souffrait par ailleurs de lumbagos récidivants et il était souhaitable, selon un certificat médical établi en date du 20 juin 2001, par le Dr François Cerutti, interniste FMH, qu'il soit "orienté vers les métiers dans d'autres domaines que le bâtiment, en raison des lourdes charges à porter".

4. Le 27 octobre 2003, le DJPS a répondu au recours et conclut à son rejet. L'intéressé avait occupé les services de la police à plusieurs reprises entre août 1997 et janvier 1999 dans les circonstances suivantes :

a) rapport de la gendarmerie du 5 août 1997 après saisie à titre préventif d'un couteau à cran d'arrêt; b) rapport de la gendarmerie du 17 novembre 1997 pour des infractions à la LCR;

- 3 c) arrestation le 9 janvier 1998 pour trafic de cocaïne; d) contravention du 31 juillet 1998 pour détention et consommation de cocaïne; e) rapport de la gendarmerie du 13 janvier 1999 après la saisie de deux téléphones portables de provenance douteuse.

À la suite de l'arrestation du mois de janvier 1998, M. M__________ avait été condamné le 16 septembre 1998 par le Tribunal de police à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

5. Le 7 novembre 2003, le Tribunal administratif a refusé d'ordonner un second échange d'écriture et informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La loi sur les services des taxis du 26 mars 1999 (LST - H 1 30) est entrée en vigueur le 1er juin 1999. Le recourant a réussi les examens en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur employé en date du 19 mai 2003 de sorte que la LST ainsi que son règlement d'exécution, entré en vigueur le 1er janvier 2000, sont applicables au cas d'espèce.

3. L'article 4 alinéa 2 lettre b LST prévoit que la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé ne peut être délivrée que lorsque le requérant offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes.

L'article 2 alinéa 1 lettre b RLST précise que cette carte n'est délivrée qu'au requérant qui offre la garantie - en raison de ses antécédents - qu'en conduisant un véhicule automobile il est capable de respecter les prescriptions et d'avoir égard aux autres

- 4 usagers de la route (le candidat ne doit pas avoir compromis la sécurité routière avec un véhicule automobile en commettant une/des infractions aux règles de la circulation pendant la période d'une année précédant le dépôt de la demande). De plus, le candidat doit produire un extrait du casier judiciaire central.

Il ressort de l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi que les conditions requises pour la délivrance de la carte professionnelle sont similaires à celles qui existaient dans la loi antérieure et sont nécessaires pour vérifier que les chauffeurs offrent des garanties de moralité (certificat de bonne vie et moeurs) et d'honnêteté (extrait du casier judiciaire).

Le législateur a encore précisé, dans le commentaire de l'article 1 LST, que les chauffeurs doivent être aptes à remplir le rôle que le public attend d'eux et qu'il leur appartient de présenter les garanties d'une activité irréprochable impliquant, entre autres, que les personnes aient les connaissances suffisantes pour exploiter leur entreprise dans le respect des lois sociales et du droit du travail (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, 1998, p. 326). Dans son rapport, la commission chargée d'étudier ce projet de loi a précisé : "La lettre b concernant les garanties de moralité et de comportement - qui correspond à une clause générale que l'on retrouve dans d'autres lois régissant d'autres professions soumises à autorisation et qui existe déjà dans la législation actuellement en vigueur sur les services de taxis - doit bien entendu être maintenue" (Mémorial 1999, p. 1682).

4. Le Tribunal administratif a rendu plusieurs arrêts ayant trait à la notion d'honorabilité. Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport également avec les faits reprochés à la personne concernée et à l'activité qu'elle entend déployer, une fois qu'elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation pénale n'est pas le seul critère pour juger de l'honorabilité d'une personne et le simple fait qu'elle ait été impliquée dans une procédure pénale peut suffire, selon les faits qui lui ont été reprochés, la position qu'elle a prise à l'égard de ceux-ci et l'issue de la procédure proprement dite, à atteindre son honorabilité (ATA P. du 7 août 2001; H. du 8 mai 2001; S. du 21 novembre 2000; B.J. du 6 juin 2000).

Le tribunal de céans a admis qu'une infraction à

- 5 la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) - en l'occurrence une violation grave des règles de la circulation routière et tentative d'induction de la police en erreur - ne suffisait pas en elle-même à refuser la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé (ATA V. du 3 décembre 2002).

Dans une affaire jugée le 8 avril 2003 (ATA M. du 8 avril 2003), il a été arrêté qu'un chauffeur de taxis employé qui avait été condamné pour lésions corporelles graves en 1999, puis qui avait commis un excès de vitesse en septembre 2002, ne remplissait plus les conditions pour exercer la profession de chauffeur de taxis employé.

Le 16 décembre 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours d'une personne qui s'était vu refuser une carte professionnelle de chauffeur employé au motif qu'elle avait été condamnée à trois reprises à des peines privatives de liberté entre le 6 janvier 1993 et le 22 mars 1999. De surcroît, cette personne avait encore été l'objet d'une contravention pour infraction à la LStup au mois de février 2002 (ATA el H. du 16 décembre 2003; cause No A/1471/2003).

Le 20 janvier 2004, ce même tribunal a en revanche admis le recours d'une personne qui avait commis diverses infractions à la LCR au mois de mai 2002, soit quelque quatorze mois avant de se voir refuser une carte professionnelle de chauffeur employé. Le tribunal avait estimé qu'il n'avait pas à s'écarter du texte clair de l'article 2 alinéa premier lettre b RLST qui prescrivait un délai d'une année entre une compromission de la circulation routière et une demande de carte professionnelle (ATA B. du 30 janvier 2004; A/1546/2003).

En l'espèce, le recourant a été condamné à deux reprises pour des infractions en matière de stupéfiants, la première fois par le Tribunal de police au mois de septembre 1998 puis la seconde par voie de contravention, qui lui a été signifiée au mois de juillet de la même année. Il a de surcroît fait l'objet d'autres rapports de la police, mais l'autorité intimée ne soutient pas, notamment, que la saisie de deux téléphones portables de provenance douteuse au mois de janvier 1999 a débouché sur une condamnation.

Il convient donc de procéder à une pesée entre la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été

- 6 condamné en 1998, tempérée par les cinq années écoulées depuis, et l'atteinte à la liberté économique du recourant que représente le refus d'une carte professionnelle. Pris en eux-mêmes, les faits qui se sont déroulés en 1998 étaient suffisants pour justifier un refus de carte professionnelle. Ils se sont déroulés toutefois cinq ans avant la décision prise par l'autorité intimée, de sorte que l'on peut admettre que le recourant a fait des efforts suffisants pour retrouver le droit chemin, malgré les circonstances douteuses dans lesquelles il a été trouvé porteur de deux téléphones mobiles au mois de janvier 1999.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et la décision litigieuse annulée. Le dossier sera renvoyé au département pour qu'il délivre la carte professionnelle de chauffeur employé sollicitée, si les autres conditions prévues par la loi sont réalisées.

Une indemnité de procédure, en CHF 1'000.-, sera allouée à M. M__________, à la charge de l'État de Genève.

Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPGA). PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2003 par Monsieur _________ M__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 3 septembre 2003;

au fond : l'admet; annule la décision attaquée; renvoie le dossier au département de justice, police et sécurité pour qu'il délivre la carte professionnelle de chauffeur employé sollicitée au sens des considérants;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

- 7 alloue une indemnité de CHF 1'000.- à Monsieur _________ M__________;

communique le présent arrêt à Me Alain De Mitri, avocat du recourant, ainsi qu'au Département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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