RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1883/2009-MC ATA/283/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 juin 2009 2ème section dans la cause
Monsieur T______ représenté par Me Michael Kaeser, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
et
OFFICIER DE POLICE
- 2/8 - A/1883/2009 EN FAIT 1. Monsieur T______, né le _____ 1986, se disant Malien, est entré en Suisse le 10 novembre 2005 et il a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement pour requérants d’asile à Vallorbe. Selon l’enquête conduite dans le cadre de cette demande, il est apparu que l’intéressé ne connaissait pas le Mali ni la capitale de ce pays, Bamako, où il avait déclaré avoir toujours résidé. Il était plus vraisemblablement originaire de Gambie. 2. Par décision du 7 décembre 2005, définitive et exécutoire, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur cette demande d’asile et ordonné le renvoi de Suisse du requérant. Cette décision faisait obligation à ce dernier de quitter le territoire le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Il appartenait au canton de Genève de procéder à l’exécution de la décision de renvoi. 3. Le 26 avril 2006, M. T______ a été soumis à une expertise linguistique et il est apparu une nouvelle fois qu’il était, sans doute possible, ressortissant de Gambie. 4. Interpellé le 11 mai 2006 à Genève alors qu’il venait de vendre trois sachets de marijuana à un policier en civil, M. T______ a été condamné par ordonnance de condamnation du Procureur général le 12 mai 2006 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), à la peine de vingt jours d’emprisonnement, assortie du sursis pendant trois ans. 5. De plus, le 12 mai 2006 également, il a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans un périmètre donné, prononcée par le commissaire de police pour une durée de six mois. 6. Par ordonnances de condamnation du Procureur général des 31 juillet et 8 septembre 2006, définitives et exécutoires, M. T______ a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) à des peines de prison respectivement de quarante-cinq jours et de quinze jours, assorties du sursis pendant trois ans. Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 4 octobre 2006, M. T______ a été condamné à la peine de trente jours d’emprisonnement pour infraction à la LSEE, les deux sursis précédents étant révoqués. L’expulsion ferme du territoire de la Confédération pour une durée de trois ans a été prononcée également. Cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire.
- 3/8 - A/1883/2009 7. Lors d’une audition centralisée qui s’est déroulée à Berne le 16 octobre 2006 par les autorités maliennes, M. T______ n’a pas été reconnu par ces dernières comme étant ressortissant du Mali. 8. Le 24 janvier 2007, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a informé l’ODM de ce que M. T______ avait disparu depuis le 23 décembre 2006 et qu’il ne s’était plus présenté pour solliciter la prolongation de son aide d’urgence à sa sortie de prison. 9. Interrogé par l’OCP le 14 mars 2007, M. T______ a répondu que dans l’intervalle, il se trouvait à Bâle chez une amie. Il n’avait entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse, car il n’avait pas de document établissant son identité et il avait des problèmes au Mali. Il a été informé une nouvelle fois qu’il devait collaborer en vue de son renvoi, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. 10. Interpellé dans la nuit 12 au 13 septembre 2007 à la place des Volontaires à Genève, après avoir proposé de la drogue à un policier en civil, M. T______ a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé et cela pendant six mois, par décision du commissaire de police du 13 septembre 2007. En outre, il a été condamné par ordonnance du Procureur général du 5 octobre 2007 pour infraction à la LStup à la peine de vingt jours d’emprisonnement, ces deux décisions étant devenues définitives. 11. Par ordonnance du 31 janvier 2008 prononcée par le Procureur général, M. T______ a été condamné pour infraction à la LStup et infraction à la LSEE à la peine d’ensemble de douze mois. De plus, la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 24 décembre 2006 a été révoquée. Entre le 5 et le 8 février 2008, M. T______ a été auditionné par une délégation gambienne et reconnu par celle-ci comme étant ressortissant de Gambie. 12. Par jugement du 13 août 2008 (cause P/17389/07), le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition tardive faite par M. T______ contre l’ordonnance de condamnation précitée du 31 janvier 2008. 13. Par arrêt du 31 octobre 2008, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé par l’intéressé contre le jugement précité du Tribunal de police. 14. Les 12 et 13 février 2009, les autorités gambiennes ont reconnu M. T______ comme étant l’un de leurs ressortissants. 15. Le 20 février 2009, l’ODM a prié l’OCP de réserver un vol à destination de Banjul d’ici le 15 avril 2009, le consulat honoraire de la République de Gambie s’étant déclaré prêt à établir un laissez-passer pour M. T______.
- 4/8 - A/1883/2009 16. Ce laissez-passer a été délivré le 30 mars 2009 pour une durée de trois mois. 17. M. T______ s’est opposé à son départ de Suisse en refusant de monter dans l’avion qui, le 21 mai 2009, devait le ramener en Gambie en alléguant qu’il était ressortissant malien. 18. Le 21 mai 2009 à 11h.40, le commissaire de police a procédé à l’audition de M. T______ et l’a mis en détention administrative en vue de son renvoi pour une durée de trois mois soit jusqu’au 21 août 2009. Entendu par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) le 22 mai 2009, M. T______ a déclaré qu’il n’était pas opposé à quitter la Suisse mais qu’il voulait retourner au Mali. Le représentant de la police a indiqué qu’un vol spécial serait organisé. Comme un tel vol ne prenait que trois à quatre personnes à bord et qu’il y avait une douzaine de ressortissants gambiens en attente de départ, la procédure de renvoi risquait de prendre un certain temps. Il a donc sollicité la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour trois mois. Quant au conseil de M. T______, il a relevé qu’en vertu du principe de proportionnalité et du fait que le laissez-passer expirait le 30 juin 2009, la mise en détention devait être limitée à quarante jours. 19. Par décision du 22 mai 2009, la CCRA a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour trois mois, en relevant que les conditions d’application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g LEtr étaient remplies et que les autorités avaient fait diligence pour exécuter le renvoi auquel l’intéressé s’était opposé. La nécessité de mettre sur pied un vol spécial retardait le renvoi, ce retard n’étant cependant pas imputable aux autorités. 20. Par acte posté le 29 mai 2009, M. T______ a recouru contre cette décision (qui lui avait été signifiée en mains propres le 22 mai 2009) auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate. De plus, il sollicitait une indemnité de procédure. Il faisait valoir en substance qu’il était bel et bien Malien et que, dans un premier temps, les autorités gambiennes avaient hésité à le reconnaître comme étant ressortissant de Gambie. Elles avaient finalement émis un laissez-passer valable jusqu’au 30 juin 2009. Un vol spécial ne pourrait être organisé avant plusieurs mois. Il avait envoyé un courrier à la représentation du Mali le 29 mai 2009 afin de demander la reconnaissance de sa nationalité malienne et il se disait prêt à collaborer avec les autorités et disposé à quitter la Suisse, mais pas pour se rendre en Gambie. Les autorités d’exécution devraient intervenir à nouveau auprès des autorités maliennes afin d’examiner la possibilité que M. T______ soit reconnu par cellesci. Quant aux infractions pour lesquelles il avait été condamné, elles devaient être relativisées.
- 5/8 - A/1883/2009 21. La CCRA a transmis son dossier et l’officier de police a déposé des observations le 4 juin 2009 en concluant au rejet du recours. Celles-ci ont été transmises pour information au conseil du recourant et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 29 mai 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours dirigé contre la décision du 22 mai 2009 de la CCRA, notifiée le même jour est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 juin 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer, ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, la mise en détention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée et notamment : - Si comme en l’espèce, l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens des art. 32 al. 2 let. a à c ou 33 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) ; art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr) ; - Si des éléments concrets font craindre que l’étranger entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 ch. 3 LEtr). En l’espèce, le recourant a fait l’objet, de la part de l’ODM, d’une décision de renvoi de Suisse ainsi que d’une décision de non-entrée en matière s’agissant de sa demande d’asile, et cela en 2005 déjà. Cette décision est devenue définitive et exécutoire. Les conditions d'application de l'art. 76 al. l let b ch. 2 LEtr précité sont ainsi remplies. Malgré cela, le recourant n’a pas quitté le territoire de la Confédération helvétique alors qu’il avait tout loisir de le faire et qu’il pouvait choisir le pays où
- 6/8 - A/1883/2009 il entendait partir. Il a indiqué à réitérées reprises qu’il ne voulait pas retourner en Gambie puisqu’il était Malien. Il s'est opposé à son renvoi le 21 mai 2009 en refusant d'embarquer, démontrant ainsi qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Les conditions d'application de l'art. 76 al. l ch. 3 LEtr précité sont également réunies. Le maintien en détention administrative du recourant par l'autorité de police des étrangers est donc fondé quant à son principe. 5. La mesure de détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l'espèce, les autorités suisses ont entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités gambiennes pour obtenir un laissez-passer afin d'assurer l'exécution de la décision de renvoi avec succès, réservé une place sur un vol à destination de la Gambie pour le 21 mai 2009 et entrepris dès cette date les démarches nécessaires à l'obtention d'une place sur le prochain vol spécial organisé à destination de ce pays. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, de l'impossibilité de le renvoyer ailleurs que dans son pays d'origine et de son attitude, aucune mesure moins incisive n'apparaît adéquate pour assurer son refoulement. 6. Le laissez-passer, d’ores et déjà délivré par les autorités gambiennes, est valable jusqu’à la fin du mois de juin. Compte tenu de l’attitude de l’intéressé d’une part, et du nombre de personnes dans l’attente d’un renvoi par vol spécial d’autre part, il n’est pas certain que cette durée sera suffisante, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de limiter la durée de la détention administrative au 30 juin 2009 comme le requiert le recourant, mais de confirmer l’ordre de mise en détention administrative pris le 21 mai 2009 pour trois mois, valable jusqu’au 21 août 2009. 7. En conséquence, le recours sera rejeté. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).
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- 7/8 - A/1883/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2009 par Monsieur T______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 mai 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations à Berne et à Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
- 8/8 - A/1883/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :