RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1876/2018-MC ATA/578/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 juin 2018 sur effet suspensif
dans la cause OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
contre Monsieur A______ représenté par Me Camilla Natali, avocate _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2018 (JTAPI/526/2018)
- 2/5 - A/1876/2018 Vu, en fait, que la détention administrative de Monsieur A______, né le ______1987, alias B______, né le ______1991, de nationalité algérienne, a été autorisée depuis le 31 janvier 2018, en dernier lieu, jusqu’au 28 juin 2018 par jugement du 24 avril 2018 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ; que le 25 février 2018, alors qu’il était détenu à l’établissement de C______, une sanction de mise en isolement cellulaire pendant trois jours a été prononcée à l’encontre de M. A______ pour « attitude incorrecte envers le personnel, insultes et menaces envers un agent, provocation dans l’intention de créer une bagarre et menaces de représailles » ; que depuis le 25 mai 2018, M. A______ a été placé en détention administrative à la prison de D______, à la demande de la directrice de l’établissement de E______, en raison du comportement qualifié d’agressif, imprévisible et dangereux du précité ; que par requête du 31 mai 2018, l’administré a requis sa mise en liberté immédiate, concluant à ce que soit constaté l’illicéité de sa détention administrative, subsidiairement à ce que son transfert à l’établissement de E______ soit ordonné, qu’il soit immédiatement libéré de l’isolement cellulaire et qu’une indemnité équitable lui soit allouée ; il ne se sentait pas en sécurité à D______, faisant état de coups qu’il y aurait reçus lors de sa détention pénale et craignant des représailles de la part de gardiens contre qui il avait déposé plainte ; que par jugement du 4 juin 2018, le TAPI a rejeté la requête et confirmé, en tant que de besoin, la détention administrative jusqu’au 28 juin 2018, à condition qu’elle soit exécutée dans un établissement de détention administrative ; si tel n’était pas le cas le 8 juin 2018, il devait être libéré ; que par recours déposé le 8 juin 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a conclu, sur mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif et au maintien de M. A______ en détention administrative à D______ jusqu’à droit connu au fond et, sur le fond, à ce qu’il soit dit que la poursuite de la détention administrative à D______ est licite et possible « jusqu’à ce qu’une solution permettant d’assurer la sécurité publique et celle du personnel pénitentiaire des établissements LMC de Genève soit trouvée » ; que l’OCPM expose qu’à la suite de la sanction prononcée le 25 février 2018, M. A______ avait saccagé et rendu inutilisable la cellule forte, l’inondant et détruisant les installations lumineuses et sanitaires ainsi que la literie et disait avoir ingurgité le néon de la cellule, ce qui avait conduit au prononcé d’une autre sanction et à son transfert à l’hôpital, puis au service médical de l’établissement de F______ ; que, la cellule forte ayant été détruite à l’établissement de C______, M. A______ avait purgé sa sanction à D______ ; qu’après son retour à l’établissement de C______, il avait fait l’objet d’une nouvelle sanction ; le 26 mars 2018, il avait été transféré à l’établissement de E______ ; le 12 mai 2018, il avait menacé de jeter une casserole d’eau bouillante sur un gardien ; le jet n’avait été détourné que grâce au fait qu’un autre gardien lui avait retenu le bras ; placé, à
- 3/5 - A/1876/2018 la suite de cet incident, en cellule forte, il avait endommagé celle-ci, de sorte qu’il avait été déplacé en « cellule rébarbative » ; que l’OCPM explique, par ailleurs, que l’établissement de E______ était inapproprié pour accueillir M. A______ compte tenu des actes délictuels commis et celui de C______ inadapté aux cas d’insoumission ; les démarches entreprises auprès d’autres établissements de détention administrative en Suisse étaient demeurées vaines ; enfin, la directrice de E______ avait indiqué que le retour de M. A______ était impossible, les détenus devant eux-mêmes cuisiner, ils avaient accès à toutes sortes d’ustensiles ; M. A______ devait être placé dans un établissement où les repas étaient préparés ; qu’interpellé par la chambre de céans le 8 juin 2018 à 16h00 sur la question de savoir si M. A______ était toujours détenu à la prison de D______, l’OCPM a indiqué que son transfert à l’établissement de C______ venait d’avoir lieu ; Considérant, en droit, que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention administrative est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ; vu l’art. 10 al. 2 in fine de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) selon lequel le recours à la chambre administrative n’a pas d’effet suspensif ; vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) selon lequel lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA) ; que l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles (art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HAENER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; https://intrapj/perl/JmpLex/F%202%2010 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 https://intrapj/perl/decis/119%20V%20503 https://intrapj/perl/decis/ATA/955/2016 https://intrapj/perl/decis/130%20II%20149 https://intrapj/perl/decis/130%20II%20149 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20132 https://intrapj/perl/decis/2002%20I%20405
- 4/5 - A/1876/2018 qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; qu’en l’espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si le fait que l’intimé ait été transféré à l’établissement de C______ rend sans objet le recours ; que, dans la mesure où la détention de ce dernier dans un établissement de détention administrative apparaît très problématique aux yeux de l’OCPM, le risque que l’administré soit à brève échéance à nouveau placé dans un centre de détention pénale justifie de considérer que le recours conserve son objet ; que le recours n'ayant pas d'effet suspensif, le jugement du TAPI, ordonnant la libération le 8 juin 2018 de l’intimé s’il n’est pas transféré dans un établissement de détention administrative, est exécutoire ; qu’ainsi, si le comportement du précité devait à nouveau poser un problème de sécurité à l’établissement de C______, il ne pourrait, au vu du jugement querellé, pas être transféré à nouveau à D______, mais devrait être libéré ; qu'il existe cependant un intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement précité avant toute mise en liberté de l’intimé, si bien qu'à titre provisionnel et avant détermination de ce dernier, la chambre administrative restituera l’effet suspensif au recours, en ce sens que le non-respect de la condition posée par le TAPI aux modalités de la détention administrative après le 8 juin 2018 n’entraîne pas la mise en liberté de l’intimé, ce jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur mesures provisionnelles après détermination de celui-ci; qu’en l’état, l’intérêt public à ce que l’intimé demeure à disposition des autorités compétentes pour exécuter son renvoi et à ce que les mesures idoines soient prises, le cas https://intrapj/perl/decis/1997%20II%20253 https://intrapj/perl/decis/2C_1161/2013 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20185 https://intrapj/perl/decis/1C_435/2008
- 5/5 - A/1876/2018 échéant, par son maintien à la prison de D______, afin que la sécurité des gardiens des établissements de détention administrative ne soit pas mise en danger, l’emporte sur l’intérêt privé de l’intimé à ne pas réintégrer ladite prison avant qu’une décision sur mesures provisionnelles soit prise après l’exercice de son droit d’être entendu ; que la présente décision est prise en application de l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; qu’il sera statué avec l’arrêt sur le fond sur frais de la présente décision. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours, jusqu’à décision sur effet suspensif après détermination de M. A______, en ce qui concerne la condition posée à la détention administrative au-delà du 8 juin 2018 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Camilla Natali, avocate de l'intimé, à l'office cantonal de la population et des migrations, aux établissement de F______, de C______ et de D______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le 8 juin 2018 la greffière :