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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.06.2005 A/1874/2004

7. Juni 2005·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,865 Wörter·~9 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1874/2004-LCR ATA/415/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 juin 2005 2ème section dans la cause

Monsieur K__________ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/1874/2004 EN FAIT 1. Né le __________1974 et domicilié actuellement dans le canton de Genève, Monsieur K__________ est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, établi le 27 octobre 1997 par les autorités compétentes du canton du Tessin. 2. Avant même l’obtention du permis de conduire des véhicules automobiles, M. K__________ s’était déjà vu retirer soit le permis de conduire un vélo-moteur, soit celui d’élève-conducteur. Selon les pièces produites par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. K__________, a fait l’objet des mesures suivantes : a. le 11 septembre 1990 : retrait 1,5 mois exécuté du 11 septembre 1990 au 25 octobre 1990 inclus ; b. le 4 octobre 1991 : retrait de 3 mois exécutés du 29 août 1991 au 28 novembre 1991 ; c. le 18 novembre 1992 : retrait de 2,5 mois exécutés du 12 novembre 1992 au 26 janvier 1993 inclus ; d. le 11 février 1993 : retrait d’une durée indéterminée dès le 14 décembre 1992 ; e. le 28 août 1997 : révocation de la mesure du 11 février 1993 (durée de plus de 4 ans et 8 mois de retrait du permis de conduire) ; f. le 16 avril 1998 : retrait d’une durée indéterminée dès le 16 avril 1998 ; g. le 5 février 1999 : révocation de la mesure du 16 avril 1998 (durée de 10 mois de retrait du permis de conduire) ; h. le 21 juin 1999 : retrait d’une durée indéterminée dès le 9 mai 1999 ; i. le 6 juillet 2000 : révocation de la mesure du 21 juin 1999 (durée de 14 mois de retrait du permis de conduire) ; j. le 23 novembre 2000 : retrait d’une durée indéterminée dès le 23 novembre 2000. Le 10 août 2004, le SAN a décidé de lever la mesure prononcée le 23 novembre 2000, mettant ainsi fin au retrait du permis de conduire, qui avait été prononcé pour une durée déterminée. Il appartenait cependant à M. K__________ de poursuivre la thérapie qu’il avait entamée et de déposer dans les six mois une

- 3/7 - A/1874/2004 attestation de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). Il pouvait enfin déposer une requête tendant à la délivrance d’un permis d’élèveconducteur. 3. Le 8 septembre 2004, M. K__________, agissant alors en personne, a recouru contre la décision prise le 10 août 2004 par le SAN. Cette mesure faisait suite au rapport favorable qui avait été émis par l’IUML. M. K__________ ne contestait pas les conditions posées, soit un encadrement thérapeutique et une nouvelle attestation de cet institut à l’échéance d’un délai de six mois. En revanche, il s’opposait à la décision du SAN dans la mesure où celle-ci le contraignait à repasser un examen de conduite, tant pratique que théorique. Il n’était pas en mesure d’engager les frais que de nouveaux examens supposaient et cette mesure était inadéquate, car le permis lui avait été retiré pour consommation de produits auxquels il ne recourait plus. Enfin, elle entravait sa réintégration, car il lui était impossible de trouver un emploi sans être détenteur d’un permis de conduire. 4. Le 22 octobre 2004, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle : a. M. K__________ a exposé qu’il avait déposé un dossier en vue d’obtenir l’assistance juridique. Il acceptait toutefois d’être entendu hors la présence de l’avocat qui avait été commis d’office à cette fin. Son recours avait pour seul objet l’obligation de reprendre un permis d’élève-conducteur. Pour des raisons de santé, il ne pouvait plus exercer les métiers qu’il avait eus par le passé, comme ceux de serveur et de pizzaiolo. Il n’avait jamais fait l’objet de retrait d’admonestation, mais seulement de sécurité. Certains des retraits étaient dus au fait qu’il voyageait alors à l’étranger et qu’il n’avait pas pu se présenter à temps pour des contrôles d’urine. Il était en revanche parfaitement capable de conduire. Un délai au 19 novembre 2004 a été imparti à M. K__________ pour se déterminer sur la suite de la procédure. b. Entendue par la voie de sa représentante, l’autorité intimée a exposé que M. K__________ faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 23 novembre 2000. Il avait déjà fait l’objet de telles mesures dans le passé et il y avait lieu de tenir compte de la durée totale des différents retraits ainsi que de celle du dernier, pour choisir entre la restitution du permis de conduire ou la condition litigieuse. Le SAN avait pour pratique de demander un examen théorique et un examen de conduite si la durée totale des retraits étaient supérieure à celle pendant laquelle l’administré aurait pu conduire.

- 4/7 - A/1874/2004 5. Le 10 décembre 2004, le conseil de M. K__________ a déposé une écriture. La mesure entreprise avait pour origine une décision de retrait du permis de conduire à titre préventif, décidée le 23 novembre 2000 par les autorités tessinoises. M. K__________ suivait alors une cure de méthadone et avait conduit sous l’influence de médicaments. Il appartenait à l’intéressé de déposer un certificat médical attestant la fin de toute consommation de stupéfiants pendant une période de douze mois consécutifs au moins. Le 5 août 2004, avait pu déposer le rapport d’expertise émis par l’IUML, attestant qu’il était apte à la conduite automobile. Dès lors, les autorités genevoises ne pouvaient ajouter les conditions à celles fixées par leur équivalent dans le canton du Tessin. Enfin, M. K_________ ne disposait que de revenus fort modestes et il n’était pas en mesure de financer à nouveau une formation de conducteur. M. K__________ conclut à l’annulation de la décision entreprise et à la restitution de son permis de conduire. 6. Le 13 janvier 2005, le SAN a déclaré persister dans les termes de sa propre décision du 10 août 2004. 7. Le 29 mars 2005, l’IUML a attesté avoir procédé à l’examen de contrôle préconisé dans son rapport d’expertise du 5 août 2004. M. K__________ avait été examiné le 8 mars 2005 et les renseignements nécessaires avaient été recueillis auprès de son médecin-traitant. Il y avait lieu de confirmer le préavis favorable contenu dans l’expertise du 5 août 2004 et de le considérer comme apte à la conduite automobile. Un nouvel examen de contrôle devrait avoir lieu dans le délai d’une année. 8. Dans l’intervalle, soit le 21 mars 2005, le greffe du tribunal avait informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. Le 1er janvier 2005, la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 ( RS 741.01 - LCR) a été modifiée. Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR, dans sa teneur au 31 décembre 2004, qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).

- 5/7 - A/1874/2004 2. La seule question litigieuse est celle de savoir si le recourant doit se soumettre à un nouvel examen de conduite au sens de l’article 14 alinéa 3 LCR, du fait des nombreuses périodes pendant lesquelles il lui était interdit de se mettre au volant d’un véhicule automobile. Contrairement à ce que le recourant soutient, le fait de le soumettre éventuellement à de nouveaux examens de conduite, ne constitue pas une mesure exorbitante de celle prononcée le 23 novembre 2000. La durée de celle-ci étant en effet inconnue au moment où elle a été prononcée, l’autorité administrative peut, une fois que les doutes sur la capacité de conduire de l’intéressé, sous l’angle médical, ont été levés, imposer encore un examen de conduite si le temps écoulé est suffisamment long pour le justifier. 3. Dans une espèce jugée le 29 mars 1982 (ATF 108 Ib 62 consid. 3b p. 63), le Tribunal fédéral avait considéré que dans le cas d’une personne dont l’expérience de la conduite automobile était vieille que de 3 ans alors que la période pendant laquelle elle n’avait pas pu conduire comptait 5 ans, un nouvel examen de conduite s’imposait. En l’espèce, le recourant s’est vu interdire la conduite automobile notamment du 11 février 1993 au 28 août 1997, soit pendant plus de 4 ans et demi. Il n’a pas non plus été autorisé à conduire à compter du 23 novembre 2000, soit à nouveau pendant plus de 4 ans et demi sans que cette mesure ne soit, au jour de cet arrêt, rapportée. Dans l’intervalle entre les deux retraits les plus longs, il avait encore subi une durée totale de 24 mois d’interdiction de conduite. Au regard des circonstances personnelles du recourant et quand bien même les décisions prises ne constitueraient que des mesures de sécurité et non d’admonestation, il convient de soumettre à nouveau le recourant à la formation et aux épreuves nécessaires à la délivrance d’un permis de conduire. La décision prise par le SAN le 10 août 2004 de lui offrir la faculté d’obtenir un permis d’élève-conducteur est dès lors conforme au droit. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ne sera pas condamné aux frais de la procédure.

* * * * *

- 6/7 - A/1874/2004 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2004 par Monsieur K__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 août 2004 ;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 7/7 - A/1874/2004 Genève, le

la greffière :

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