Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.06.2010 A/1864/2010

8. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,932 Wörter·~10 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1864/2010-PE ATA/394/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 juin 2010 1ère section dans la cause

Monsieur N______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/6 - A/1864/2010 EN FAIT 1. Par arrêt du 23 mars 2010, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable un recours interjeté le 19 février 2010 par Monsieur N______. L’intéressé demandait, dans cet acte ou dans les compléments qu’il avait déposés : - la délivrance d’un titre de voyage aux Etats-Unis par les autorités suisses ; - la suppression d’une amende infligée par les Transports publics genevois (ci-après : TPG) et l’autorisation de voyager gratuitement en ville de Genève ; - la délivrance d’une pièce d’identité temporaire par les autorités suisses ; - l’annulation de la décision de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) selon laquelle il devait quitter la Suisse afin de se rendre en France. Faute de recours devant le Tribunal fédéral, cet arrêt est devenu définitif et exécutoire. 2. Le 27 mai 2010, M. N______ a déposé un nouvel acte de recours au Tribunal administratif ayant pour objet : - l’annulation d’une décision de l’OCP du 17 mai 2010 ; - la délivrance d’une pièce d’identité temporaire par les autorités suisses jusqu’à ce que son dossier soit examiné par le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) ; - la délivrance d’un titre de voyage aux Etats-Unis pour déposer une demande d’asile ; - la suppression des amendes infligées par les TPG. En substance, il exposait avoir demandé l’asile politique aux Etats-Unis en 2002, en Suisse en 2003 et en France en 2006. Il n’avait pas obtenu de réponse pour les deux premières demandes, alors que la troisième avait été refusée. Il avait saisi la Cour européenne des droits de l’Homme et le Conseil d’Etat de la République française de la décision en cause, mais ces autorités n’avaient pas encore statué. La préfecture du département du Bas-Rhin lui avait ordonné de quitter le territoire français par décision du 6 mars 2009. Le recours qu’il avait déposé auprès de la Cour d’appel de Nancy contre un arrêt un Tribunal administratif de Strasbourg confirmant cette décision n’avait pas encore été tranché.

- 3/6 - A/1864/2010 Il désirait séjourner temporairement en Suisse, sans y requérir l’asile. Lors d’un entretien à l’OCP, on lui avait indiqué qu’il devait quitter la Suisse pour se rendre en France. Un classeur de documents était annexé au recours ainsi qu’une « notice d’entretien Dublin », soit le procès-verbal d’une audition avec un fonctionnaire de l’OCP, daté du 17 mai 2010. L’OCP avait indiqué à M. N______ que les résultats « Eurodac » avaient révélé qu’il avait demandé l’asile en France avant de séjourner illégalement en Suisse et qu’il se pourrait qu’il appartienne à ce pays d’examiner la demande d’asile. M. N______ avait souligné qu’il ne pouvait retourner en France, car il craignait d’être déporté en Russie. Il désirait obtenir un titre de voyage pour se rendre aux Etats-Unis et y demander l’asile politique. L’OCP avait insisté sur le fait qu’il s’agissait uniquement d’examiner le retour en France. 3. L’acte de recours a été transmis, pour information, à l’OCP. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire pour connaître des recours en matière administrative (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ - E 2 05). 2. Il est saisi aux conditions prévues aux art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), à savoir par un acte écrit qui lui est adressé (art. 64 al. 1 LPA), contenant la désignation attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Si ces éléments font défaut, le recours est irrecevable (art. 65 al. LPA). 3. Selon l’art. 11 al. 1 LPA, applicable à la procédure par-devant le tribunal de céans (art. 76 LPA), l’autorité administrative saisie examine d’office sa compétence. 4. a. L’arrêt du 23 mars 2010 (ATA/199/2010) a été rendu en dernière instance cantonale par le Tribunal administratif, en tant qu’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l’art. 56A al. 1 LOJ. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif ne peut ainsi être l’autorité de recours contre ses propres décisions (ATA/311/2008 du 10 juin 2008 ; ATA/247/2008 du 20 mai 2008 et les réf. cit.).

- 4/6 - A/1864/2010 b. La seule situation dans laquelle le Tribunal administratif pourrait être valablement saisi pour reprendre l’une de ses décisions est celle de la procédure en révision, dont les conditions sont fixées strictement part l’art. 80 LPA. En rapport avec une remise en question des faits retenus dans une cause déjà jugée, la voie de la révision n’est ouverte que contre une décision définitive (art. 80 al. 1 LPA) et lorsqu’il apparaît : - que des faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 al. 1 let. b LPA) ; - que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (art. 80 al. 1 let. c LPA) ; En l'espèce - et sous réserve de ce qui concerne la « décision » de l'OCP du 17 mai 2010 - l’intéressé reprend les conclusions de son premier recours, sans se référer à des faits nouveaux. De plus, il n’allègue pas que des faits établis par pièces et invoqués n’aient pas été pris en considération. Dans ces circonstances, le recourant aurait dû adresser, dans le délai, un recours au Tribunal fédéral et son acte du 27 mai 2010 ne peut être considéré comme remplissant les conditions d’une demande en révision de l’arrêt initial. Sur ces éléments, sont recours est irrecevable. 5. Le recourant conclut, de plus, à l'annulation de la décision de l'OCP du 17 mai 2010. Sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 4 al. 1er LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité au sens des art. 1 al. 2 et 5 LPA dans les cas d'espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal et communal, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). En l'espèce, la « note d'entretien Dublin » établie par l'OCP le 17 mai 2010 est le procès-verbal d'un entretien au cours duquel un fonctionnaire de cet office à expliqué, ou tenté d'expliquer, à l'intéressé sa situation en matière de droit de étrangers, du point de vue helvétique. Ce document ne constitue pas une décision, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. 6. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, sans que d'autres actes d'instructions ne soient nécessaires (art. 72 LPA). Au vu des circonstances du litige et pour tenir compte du fait que l'intéressé a demandé l'assistance juridique

- 5/6 - A/1864/2010 dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 23 mars 2010, sans que cette requête ne soit tranchée à ce jour, il ne sera pas perçu d'émoluments (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mai 2010 par Monsieur N______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur N______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

- 6/6 - A/1864/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

A/1864/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.06.2010 A/1864/2010 — Swissrulings