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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.07.2014 A/1861/2014

1. Juli 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,340 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1861/2014-EXPLOI ATA/522/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er juillet 2014 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Daniel Meyer, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/5 - A/1861/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______ exploite un café-restaurant à l'enseigne « B______ », au ______, boulevard C______ à Genève, à hauteur du carrefour avec la rue D______. 2) Le 20 juin 2014 vers 21h00, à l'occasion du match de football opposant la France et la Suisse dans le cadre de la coupe du monde de la Fédération internationale de football association (FIFA), M. A______ a installé un téléviseur en terrasse. 3) Autour de 22h00, deux policiers sont intervenus auprès d'une serveuse de l'établissement. Le téléviseur n'aurait pas dû être placé en terrasse. Selon M. A______, les agents auraient alors prononcé un avertissement oral « avec menace de confiscation du téléviseur ». 4) Par acte posté le 25 juin 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre l'avertissement oral précité, concluant préalablement au prononcé « de l'effet suspensif à la décision d'avertissement » (sic), et principalement à son annulation, à la constatation préalable de l'illicéité de l'arrêté pris par le Conseil d’État le 28 mai 2014, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. L'avertissement en cause, pris par la police sur délégation du service du commerce (ci-après : Scom) avait violé son droit d'être entendu et sa liberté économique, et était constitutif d'arbitraire. L'acte de recours ne traite d'aucun aspect lié à la recevabilité du recours. 5) Sur ce, le recours a été transmis pour information à l'autorité intimée et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA). 2) a. La compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire

- 3/5 - A/1861/2014 de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. b. Les compétences prévues par l'art. 132 al. 3 à 6 LOJ ne sont à l'évidence pas remplies en l'espèce. c. La seule hypothèse pouvant dès lors entrer en ligne de compte est celle de l'art. 132 al. 2 LOJ. D'après ce dernier, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions au sens des art. 4, 4A et 57 LPA prises par des autorités ou des juridictions administratives visées aux art. 5 respectivement 6 al. 1 let. a à e LPA (art. 132 al. 2 LOJ). d. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). 3) La procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA), et il découle de l'art. 46 LPA que les décisions administratives doivent revêtir la forme écrite. Certaines législations topiques prévoient néanmoins un avertissement oral à titre de sanction disciplinaire (art. 12 al. 2 let. a et 16 al. 2 let. a de la loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 - LAInt - I 2 12). 4) a. Cela étant, l'avertissement (dit « formel »), constitutif d'une sanction disciplinaire, notamment en droit de la fonction publique ou dans le cadre de la surveillance de certaines professions, doit être distingué de l'avertissement dit « informel » (ou admonestation), qui ne crée en principe pas de droits et d'obligations et ne constate pas l'étendue de droits et d'obligations. Ce dernier ne constitue pas une décision administrative (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 804 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, p. 180 n. 2.1.2.1 ; Ulrich HÄFELIN/ Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 730a, 878 et 881a). b. Selon le Tribunal fédéral, dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans

- 4/5 - A/1861/2014 être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité. Un recours peut aussi être exercé lorsque l'avertissement constitue directement une sanction disciplinaire. En revanche, la simple menace d'une dénonciation à l'autorité compétente pour infliger la sanction n'est pas, en elle-même, un acte susceptible de recours (ATF 125 I 119 consid. 2a ; René WIEDERKEHR/Paul RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrecht, Vol. I, 2012, n. 2’887 et 2’889). 5) En l'espèce, la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) ne prévoit pas l'avertissement (ni, du reste, la confiscation) en tant que mesure ou sanction administrative ou disciplinaire. L'intervention policière décrite dans le recours, à supposer qu'elle relève bien de la police administrative et non judiciaire, apparaît à l'évidence, en l'absence de toute sanction ou mesure prise par les autorités compétentes, comme un comportement informel de l'administration qui ne déploie aucun effet sur les droits et obligations du recourant. À ce titre, elle ne constitue pas une décision et n'est pas susceptible de recours. 6) Le recours sera donc déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours déposé le 25 juin 2014 par Monsieur A______ ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

- 5/5 - A/1861/2014 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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