RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1860/2018-ICC ATA/1036/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 octobre 2018 4 ème section dans la cause
Madame A______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2018 (JTAPI/746/2018)
- 2/6 - A/1860/2018 EN FAIT 1. Par décision sur réclamation du 23 avril 2018 adressée à Madame A______, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré la réclamation de la précitée irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Par acte du 23 mai 2018, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3. Par lettre recommandée du 4 juin 2018, le TAPI a imparti à l’intéressée un délai échéant le 4 juillet 2018 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. 4. Mme A______ avait un délai échéant au 12 juin 2018 pour la retirer au guichet, un avis ayant été, selon le suivi des envois de la Poste, déposé dans sa boîte aux lettres le 5 juin 2018. Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au TAPI le 13 juin 2018 avec la mention « non réclamé ». 5. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti. 6. Par jugement du 13 août 2018, le TAPI a déclaré le recours de Mme A______ irrecevable. 7. Par acte du 4 septembre 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à la réouverture de son dossier. Elle acceptait de payer l'avance de frais demandée par le TAPI, mais elle n'avait jamais reçu l'avis de retrait de la poste pour aller retirer le bulletin de versement. Mme A______ revenait ensuite sur le fond du dossier. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent,
- 3/6 - A/1860/2018 les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/64/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5a ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 2). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition (ATA/867/2018 du 28 août 2018 consid. 2b et les arrêts cités). c. À rigueur de texte, l’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti (ATA/216/2018 du 6 mars 2018 consid. 3a). Toutefois, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1262/2017 du 5 septembre 2018 consid. 4 et les références citées). 3. La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/461/2018 du 8 mai 2018 consid. 6). 4. La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui
- 4/6 - A/1860/2018 veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). D’une manière générale, l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint. Tel n’est pas le cas de celui qui, dans cette situation, part en vacances sans prendre de dispositions pour avertir l’autorité de son absence, ou pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours (134 V 49 consid. 4). C’est seulement en l’absence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés. 5. a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 s ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 précité consid. 7a). b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_706/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 1C_608/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2 ; 2C_734/2012 précité 2013 consid. 3.1). 6. En l'espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli recommandé à l'adresse de la recourante, laquelle connaissait l’existence de la procédure, puisque c’était elle qui l’avait initiée par son recours.
- 5/6 - A/1860/2018 Conformément à la jurisprudence précitée, la recourante n’ayant pas été atteinte, un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 5 juin 2018, selon le suivi en ligne des envois recommandés par la Poste. Le retrait n’ayant pas eu lieu dans le délai de garde échéant le 12 juin 2018, l’envoi est réputé notifié le dernier jour de celui-ci. La correspondance recommandée du 4 juin 2018 est en conséquence considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours, en l’espèce le 12 juin 2018. L’allégation de ne pas avoir reçu ledit pli ou l’avis invitant la recourante à retirer le courrier concerné ne saurait constituer un cas de force majeure au sens de la jurisprudence, dès lors qu'elle n'est en l'occurrence nullement étayée. Par ailleurs, la recourante ne fait état d’aucune autre circonstance propre à envisager un empêchement non fautif, qui ne lui aurait pas permis de s'acquitter de l'avance de frais avant le 4 juillet 2018. Enfin, aucune disposition légale n’imposant au TAPI d’envoyer concurremment la demande d’avance de frais en courrier recommandé et en courrier B, celui-ci n’y a pas procédé. 7. Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA. 8. Malgré l'issue du litige, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu ladite issue (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui
- 6/6 - A/1860/2018 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Husler-Enz la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :