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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.07.2018 A/1858/2018

10. Juli 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·445 Wörter·~2 min·2

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1858/2018-DIV ATA/717/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juillet 2018 1 ère section dans la cause

Madame A______

contre DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP

- 2/3 - A/1858/2018 Considérant : que, le 30 mai 2018, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 14 mai 2018 par la direction des finances de la police - dfp ; que, par lettre datée du 31 mai 2018, par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.dans un délai échéant le 29 juin 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention non réclamé ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2018 par Madame A______ contre la décision du 14 mai 2018 prise par direction des finances de la police - dfp ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt, en copie, à Madame A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police - dfp.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 3/3 - A/1858/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :