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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2005 A/1849/2005

21. Juni 2005·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,255 Wörter·~6 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1849/2005-LCR ATA/449/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005

dans la cause

Monsieur J__________ représenté par Me Eric Maugué, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/1849/2005 EN FAIT 1. Monsieur J__________, né le __________ 1968, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules des catégories A1, B, D1, F, G et M. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) l’intéressé n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière. 2. Le 28 mars 2005, il a été entendu à titre de renseignements par la police judiciaire de Genève dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, dirigée contre un tiers. A cette occasion, il a déclaré avoir consommé de la cocaïne pendant une année environ et avoir cessé cette consommation. Il avait également consommé, il y a plus de dix ans, des ecstasies et fumé, par le passé, de la marijuana et du haschisch. Il avait enfin goûté à une occasion, deux mois plus tôt, de la MDMA - méthylènedioxy-3,4 méthamphétamine -, offerte lors d’une soirée. 3. Le même jour, la police judiciaire a transmis copie de la déclaration précitée au SAN, en vue de mesures administratives. 4. Par décision du 26 avril 2005, le SAN a retiré, à titre préventif et nonobstant recours, le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories, à M. J__________. Il lui a en outre été fait interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. Une décision finale serait prise après un examen approfondi auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic, laboratoire spécialisé de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML), destiné à lever les doutes de l’autorité quant à l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur. 5. Par acte du 27 mai 2005, M. J__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation. Aucun indice laissant apparaître qu’il représentait un risque pour les autres usagers en raison d’une dépendance aux stupéfiants, ne pouvait être tiré de sa déclaration à la police. Il n’avait en effet pas reconnu consommer actuellement des stupéfiants. Il avait d’ailleurs précisé ultérieurement, le 4 mai 2005, devant un juge d’instruction, que la consommation évoquée avait été occasionnelle et remontait à dix ans. Il n’avait pas d’antécédents, ni judiciaire, ni en matière de circulation routière. 6. Le 6 juin 2005, le Tribunal administratif a demandé au juge d’instruction copie de la déclaration faite devant lui par M. J__________ le 4 mai 2005.

- 3/5 - A/1849/2005 7. Le magistrat instructeur a transmis le document sollicité le 8 juin 2005. Il en ressortait que l’intéressé, entendu en qualité de témoin, avait précisé n’être plus consommateur d’aucun stupéfiant depuis dix ans, que cette consommation avait été occasionnelle et qu’il n’avait consommé qu’une seule fois de la MDMA, lors d’une soirée en janvier 2005, drogue qui lui avait été offerte. 8. La cause a été gardée à juger le 14 juin 2005. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. En l’espèce, les doutes du SAN reposent sur la seule déclaration faite par le recourant à la police le 28 mars 2005, dans le cadre d’une procédure ouverte pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants contre un tiers, sans rapport avec la circulation routière. La lecture de cette déclaration ne permet pas de retenir une consommation actuelle et régulière d’un stupéfiant, quel qu’il soit. Aucun examen ni aucune analyse médicale n’ont été effectués qui auraient pu mettre en évidence une telle consommation. Le recourant n’apparaît pas en outre avoir d’antécédents en matière de circulation routière. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif ne peut que constater que le SAN ne disposait pas d’éléments suffisants pour concevoir des doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite de M. J__________ et ordonner le retrait du permis de conduire de ce dernier à titre préventif, nonobstant recours, assorti de l’obligation de se soumettre à une expertise auprès de l’IUML. 3. En conséquence, le recours sera admis et la décision attaquée annulée. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève.

- 4/5 - A/1849/2005 Vu l’issue du litige, l’Etat de Genève sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 300.-. Ce changement de pratique est la conséquence logique de celle adoptée par chacun des pouvoirs de l’Etat de Genève qui facture dorénavant ses propres prestations. Il est également cohérent avec le principe de l’autonomie du Pouvoir judiciaire et la tenue de comptes distincts entre le pouvoir exécutif d’une part et le Pouvoir judiciaire d’autre part. Il est enfin conforme à la LPA, laquelle ne contient pas d’encrage à l’exonération systématique de l’Etat de Genève de tout émolument de procédure (art. 87 LPA ; ATA/423/2005 du 14 juin 2005).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2005 par Monsieur J__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 avril 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ; au fond : l’admet ; annule la décision prise le 26 avril 2005 par le service des automobiles et de la navigation ; ordonne la restitution immédiate de son permis de conduire à M. J__________ ; met à la charge de l’Etat de Genève un émolument de CHF 300.- ; alloue à Monsieur J__________ une indemnité de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 5/5 - A/1849/2005 communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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