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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.07.2009 A/1820/2009

28. Juli 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·625 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1820/2009-SECUIN ATA/362/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 juillet 2009

dans la cause

Monsieur L______

contre PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/4 - A/1820/2009 EN FAIT 1. Le 26 mai 2009, Monsieur L______, détenu à la prison de Champ-Dollon a adressé au Tribunal administratif un courrier rédigé en langue étrangère. 2. Le même jour, par télécopie et par pli simple, le greffe du Tribunal administratif a invité M. L______ à lui faire parvenir une traduction de son courrier en lui rappelant qu’à Genève la langue officielle est le français et l’obligation de s’adresser aux autorités publiques dans la langue du canton concerné. 3. Sans nouvelles de la part de M. L______, le Tribunal administratif lui a adressé le 23 juin 2009 un rappel par pli recommandé. Ce courrier n’est pas venu en retour au Tribunal administratif et aucune suite ne lui a été donnée à ce jour. 4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. De jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français et c’est dans cette langue que les parties doivent agir devant les tribunaux. Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français ; cette exigence vaut également pour les pièces (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/478/2008 du 16 septembre 2009 et les réf. citées). 2. Dans le cas d’espèce, M. L______ s’est adressé au Tribunal administratif en italien. Ce nonobstant, le Tribunal administratif n’a pas déclaré l’acte irrecevable d’entrée de cause mais il a invité M. L______ à déposer une traduction en langue française. Un délai lui a été imparti pour ce faire par pli simple d’abord, puis par lettre recommandée. Au jour de la rédaction du présent arrêt, M. L______ ne s’est pas exécuté alors qu’il a vraisemblablement reçu en tous les cas le pli recommandé puisque celui-ci n’est pas venu en retour au Tribunal administratif. 3. Au vu de ce qui précède, le recours devra être déclaré irrecevable, car il ne respecte pas les exigences formelles posées par la jurisprudence (ATF 122 I 236 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/441/2008 du 27 août 2008 et les réf. citées).

- 3/4 - A/1820/2009 4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable l’acte déposé le 26 mai 2009 par Monsieur L______ au Tribunal administratif ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

- 4/4 - A/1820/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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