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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.08.2010 A/1814/2010

3. August 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,808 Wörter·~9 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1814/2010-PROF ATA/505/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 août 2010 2ème section dans la cause

Monsieur R______

contre COMMISSION DU BARREAU

- 2/6 - A/1814/2010 EN FAIT 1. Monsieur R______ a été inscrit au tableau des avocats stagiaires du canton de Genève le 12 septembre 2005. 2. Suite au troisième échec de l'intéressé aux épreuves du brevet en novembre 2008, son inscription a été radiée du registre le 4 décembre 2008. 3. Le 5 février 2009, la commission d'examens des avocats (ci-après: la commission) a transmis une communication urgente aux candidats n'ayant pas réussi l'examen final du brevet à la session de novembre 2008. Suite à une erreur dans l'énoncé, ces derniers étaient autorisés à représenter l'épreuve écrite, soit à la session de mai 2009, soit lors d'une session suivante, dans le délai fixé par l'art. 28 al. 1 de la loi sur la profession d'avocat, du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). 4. Par courriers recommandé et électronique du 12 avril 2010, M. R______ s'est adressé à la commission. Il souhaitait savoir si le délai de cinq ans de l'article précité courrait pour lui jusqu'à la session d'automne 2010. Dans le doute, il s'était inscrit à la session de mai 2010, sans toutefois avoir eu le temps de se préparer, pour des raisons professionnelles. Subsidiairement, il sollicitait l'autorisation de se présenter à la session de novembre 2010 en invoquant le "caractère inattendu" de l'invalidation de l'examen écrit du mois de novembre 2008, qui ne lui avait pas permis "d'exploiter pleinement le solde du délai qui [lui] restait". En outre, il consultait la commission au sujet des conséquences d'une maladie ou d'un autre imprévu sur le délai d'inscription. Une réponse de la commission était souhaitée au plus tard le 29 avril 2010, afin de pouvoir rétracter son inscription à la session de printemps 2010 cas échéant. 5. La commission a notifié sa décision à M. R______ le 26 avril 2009 (sic). La demande de prolongation du délai de cinq ans était rejetée. Les voie et délai de recours au Tribunal administratif étaient indiqués. La LPAv ne prévoyait pas de suspension du délai de cinq ans. Ayant commencé à courir le 1er septembre 2005, celui-ci viendrait à échéance le 1er septembre 2010. Une prolongation du délai de cinq ans était réservée à des circonstances personnelles particulières rencontrées par les intéressés. Dans un souci d'intérêt public, il importait que les avocats stagiaires passent leurs examens dans les meilleurs délais suivant la fin de leur stage. M. R______ ne donnait aucune précision sur les motifs professionnels qui l'auraient empêché de se présenter pour la quatrième fois au seul examen écrit du brevet avant l'échéance de cinq ans. Il n'indiquait en particulier pas pourquoi il ne s'était pas inscrit aux sessions de mai

- 3/6 - A/1814/2010 et novembre 2009, ni préparé pour celle de mai 2010. Il n'existait pas de justes motifs permettant la prolongation dudit délai au sens de l'art. 28 al. 1 2ème ph. LPAv, lesquels étaient appréciés de façon restrictive. De plus, n'étant pas une autorité consultative, elle n'avait pas à donner d'avis préalable sur la survenance hypothétique d'un événement imprévu. 6. Le 20 mai 2010, M. R______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif contre la décision précitée, en requérant préalablement l'effet suspensif. Sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision litigieuse, avec suite de frais et dépens. La communication du 5 février 2009 aurait dû produire son effet à partir de sa réception, soit dès mi-février 2009. En ce qui le concernait, la commission aurait dû suspendre ledit délai pour une durée de deux mois et demi et reporter son échéance à fin novembre 2010, ce qui lui aurait permis de présenter l'examen écrit en automne 2010. La commission avait fait une interprétation arbitraire et contraire à l'égalité de traitement de la communication susmentionnée. En effet, les candidats qui s'étaient présentés à l'examen pour la troisième fois voyaient leur temps de préparation restreint par rapport à ceux qui en étaient à leur première ou deuxième tentative, car ces derniers avaient pu reprendre leurs révisions dans la foulée. Dans l'hypothèse où le délai ne serait pas suspendu, le fait d'éviter une inégalité de traitement et une situation défavorable pour les candidats ayant échoué suite à l'erreur dans la donnée de l'examen constituaient de justes motifs de prolongation du délai. L'intérêt public n'était de plus que peu affecté au vu de la courte prolongation sollicitée. 7. La commission a conclu au rejet du recours le 3 juin 2010, en persistant dans ses précédentes explications, avec suite de frais et dépens. Elle s'en rapportait à l'appréciation du Tribunal administratif quant à la demande d'effet suspensif. 8. Le 14 juin 2010, la Présidente du Tribunal administratif a constaté l'effet suspensif ex lege du recours susmentionné. 9. Le 18 juin 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 4/6 - A/1814/2010 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En vertu de l'art. 28 al. 1 LPAv, l'inscription sur le registre des avocats stagiaires est autorisée pour une durée maximale de cinq ans. Si, à l'expiration de cette durée, l'intéressé n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage il peut, pour autant qu'il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de son inscription. La commission du barreau statue à ce sujet. La commission du barreau radie l'inscription de l'avocat stagiaire après l'expiration du délai prévu à l'al. 1 ainsi que dans le cas où l'intéressé a abandonné son stage ou a échoué définitivement à l'examen de fin de stage (art. 28 al. 3 LPAv). En l'espèce, l'inscription du recourant au tableau des avocats stagiaires s'étendait jusqu'au 12 septembre 2010 au plus tard. Cela étant, il n'a pas réussi l'examen de fin de stage après trois tentatives et son échec a été considéré comme définitif (art. 30 al. 4 du règlement d'application de la LPAv du 5 juin 2002 - RPAv - E 6 10 01). En conséquence, sa radiation du registre des avocats stagiaires a été effectuée le 4 décembre 2008. Or, c'est en violation de la loi que la commission du barreau a radié du tableau le candidat à cette date, puisque ce dernier était autorisé à présenter l'examen écrit du brevet pour la quatrième fois entre mai 2009 et septembre 2010. Aucune condition de l'art. 28 al. 3 LPAv n'était réalisée au moment où la commission du barreau a procédé à la radiation du recourant. Celle-ci est intervenue à tort. Il s’ensuit que le délai de cinq ans n'a pas été interrompu en décembre 2008, il court jusqu'à son terme, soit le 12 septembre 2010. Le recourant ne peut, en conséquence, pas s'inscrire à la session de novembre 2010. 3. A teneur de l'art. 28 al. 1 2ème ph. LPAv, ledit délai peut toutefois être prolongé pour justes motifs, dont la définition n'est pas donnée par la loi. D'après la jurisprudence de la commission, la prolongation n'est accordée que pour des raisons personnelles très graves, telles qu'un problème de santé sérieux, un deuil, etc. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de constater que la pratique de la commission en la matière est plutôt restrictive ; il l'a néanmoins jugée cohérente (ATA/610/2003 du 26 août 2003). En l'espèce, le recourant ne fait état d'aucun motif personnel grave. Il se contente d'invoquer une potentielle inégalité de traitement entre les candidats ayant présenté leur troisième tentative et les autres, les premiers étant pénalisés par une durée réduite de préparation aux examens. L'intéressé se fonde également

- 5/6 - A/1814/2010 sur des considérations d'ordre général, à savoir le fait d'éviter une situation défavorable aux candidats ayant échoué du fait d'une erreur dans la donnée de l'épreuve. Cependant, il ne cite aucun cas concret pour fonder son argumentation. Quand bien même le délai supplémentaire sollicité n'est que de deux mois et demi, l'intérêt privé du recourant ne saurait primer l'intérêt public de protection des justiciables. Par ailleurs, le recourant n'a pas précisé la teneur des raisons professionnelles l'ayant empêché de se présenter aux sessions de mai, novembre 2009 et mai 2010, alors que ces dernières étaient comprises dans le délai quinquennal. Par analogie avec la jurisprudence constante de l'ancienne commission de recours de l'université (CRUNI) en matière d'élimination, le tribunal de céans retiendra qu'il appartient aux étudiants d'organiser leurs études conformément aux règlements d'études applicables (ACOM/103/2008 du 7 novembre 2008 et les réf. citées). L'intéressé avait à sa disposition un an et demi pour passer le seul examen écrit du brevet, période durant laquelle il avait amplement les moyens d'aménager son emploi du temps professionnel. Il s'ensuit que M. R______ ne peut pas se prévaloir de justes motifs pour obtenir une prolongation du délai de cinq ans. Par conséquent, la décision de la commission, qui jouit d'une large liberté d'appréciation, apparaît justifiée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision de la commission confirmée. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, dès lors qu'il comparaît en personne (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2010 par Monsieur R______ contre la décision du 26 avril 2010 de la commission du barreau ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. R______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il ne sera pas alloué d'indemnité ;

- 6/6 - A/1814/2010 dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur R______ ainsi qu'à la commission du barreau. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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