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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.08.2016 A/1807/2015

23. August 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,121 Wörter·~11 min·2

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1807/2015-AIDSO ATA/707/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 août 2016 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Safimo SA, Bureau Fiduciaire, soit pour lui Monsieur Michel Monnard contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/7 - A/1807/2015 EN FAIT 1. Madame A______ et son époux, Monsieur A______, se sont vu allouer, par deux décisions du 30 mai 2013 du service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) d’une part des prestations complémentaires familiales ainsi que des subsides d’assurance-maladie et, d’autre part, des prestations d’aide sociale. Dans le cadre de la demande qu’ils avaient déposée le 10 mai 2013, ils s’étaient notamment engagés à communiquer au SPC, sans délai, tout changement dans leur situation personnelle et économique. 2. Suite à une révision périodique du dossier, le SPC a décidé, par deux décisions du 15 janvier 2015, que les intéressés n’avaient pas droit auxdites prestations depuis le 30 septembre 2013. Ainsi, CHF 14'602.- leur avaient été versés à tort pour les prestations complémentaires familiales ainsi que les subsides d’assurance-maladie et CHF 8'267.- pour les prestations d’aide sociale. CHF 4'853.- devaient dès lors être restitués, au titre de l’aide sociale, en plus des prestations cantonales familiales et des subsides versés à tort, en CHF 14'602.-. Ces deux décisions n’ont pas été contestées et sont entrées en force. 3. Le 2 février 2015, Mme A______ a sollicité du SPC une remise concernant l’ensemble des sommes qui étaient réclamées. Cette dernière a été refusée par décision du 10 avril 2015 : Mme A______ avait indiqué à la fin du mois de décembre 2014 seulement que son époux avait repris une activité indépendante dès le 1er octobre 2013. Le SPC a confirmé cette décision le 30 avril 2015, après que Mme A______ a soutenu avoir informé le SPC de la reprise d’activité de son époux au mois de décembre 2013. 4. Le 28 mai 2015, Mme A______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) d’un recours contre la décision précitée. Ladite chambre a transmis ce recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en ce qu’il concernait la remise des prestations d’aide sociale.

- 3/7 - A/1807/2015 5. Le 24 juin 2015, le SPC a conclu au rejet du recours. L’intéressée s’était engagée à donner toute indication concernant la modification de sa situation personnelle et économique. Elle n’avait annoncé qu’au mois de décembre 2014 que son époux avait repris une activité indépendante depuis le mois d’octobre 2013. 6. Par courrier du 30 juillet 2015, la chambre administrative a informé les parties que la procédure était suspendue jusqu’à ce que celle pendante devant la chambre des assurances sociales soit tranchée, afin de coordonner les deux dossiers. 7. Par arrêt du 26 novembre 2015 (ATAS/946/2015), la chambre des assurances sociales a rejeté le recours et a confirmé la décision litigieuse. Elle avait entendu la recourante en audience de comparution personnelle et interpellé le bureau fiduciaire représentant cette dernière. La recourante n’avait pas pu démontrer qu’elle avait informé à temps le SPC de la reprise d’une activité par son époux et rempli son obligation de renseignement, même au degré de la vraisemblance prépondérante régissant le domaine des assurances sociales, et ce bien que son attention ait été attirée à plusieurs reprises sur cette obligation. De plus, Mme A______ pouvait se rendre compte avec un minimum d’attention du fait que les montants retenus dans les décisions qu’elle recevait, au titre de « gains de l’activité lucrative » de son époux, ne correspondaient pas à la réalité et aurait dû signaler cela dans les plus brefs délais. Elle ne pouvait dès lors être mise au bénéfice du principe de la bonne foi. 8. Suite au prononcé de cet arrêt, la chambre administrative a repris la procédure et interpellé la recourante. Cette dernière s’est déterminée le 24 février 2016. Elle contestait l’arrêt de la chambre des assurances sociales. Elle avait adressé au SPC les attestations de son bureau fiduciaire concernant la nouvelle activité de son époux à deux reprises. Elle n’aurait pas demandé de telles attestations à d’autres fins que de les transmettre au SPC. Elle était honnête et le remboursement qui lui était demandé lui créait des problèmes tant financiers que de santé, alors qu’elle avait dû faire face à une intervention chirurgicale. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 4/7 - A/1807/2015 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) est entrée en vigueur le 19 juin 2007 sous l’intitulé « Loi sur l'aide sociale individuelle (LASI) ». Le titre a été modifié le 1er février 2012. Elle a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, les prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). 3. L’Hospice général est l'organe d'exécution de la LIASI sous la surveillance du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le département ; art. 3 al. 1 LIASI). Le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale notamment pour les personnes au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 2 let. c LIASI). 4. Le SPC reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l'art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01). 5. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). 6. Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat - LPart - RS 211.231), ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI).

- 5/7 - A/1807/2015 7. La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’autorité tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Ce devoir de collaboration est rappelé dans la déclaration sur l’honneur figurant en tête de la demande de prestation signée par la recourante. 8. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’autorité réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement à concurrence du montant de la succession (al. 4). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’autorité a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5). Si la restitution de l'indu donne lieu à compensation, le minimum vital du bénéficiaire, calculé selon les normes d'insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), doit être respecté (al. 6). De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’autorité est une prestation perçue indûment (ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/127/2013 du 26 février 2013). 9. Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Les conditions de la bonne foi et de la situation financière difficile sont cumulatives (ATA/588/2014 du 29 juillet 2014 et les références). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’autorité de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010).

- 6/7 - A/1807/2015 10. En l’espèce, la recourante soutient, comme elle l’a fait devant la chambre des assurances sociales, avoir informé l’autorité du fait que son époux avait repris une activité indépendante. Toutefois, ainsi que l’a retenu la juridiction précitée, la recourante ne peut démontrer cette allégation. Bien au contraire, ainsi que le relève l’autorité intimée, la recourante a indiqué, dans un courrier reçu par le SPC le 20 janvier 2014, que sa situation n’avait pas changé. Il y a en conséquence lieu d’admettre qu’il est établi que l’intéressée a violé son obligation de renseigner l’autorité, à laquelle elle avait expressément souscrit, ce dont elle était pleinement consciente ou devait l’être compte tenu de ses engagements. Pour cette raison, à teneur de la jurisprudence constante en la matière, elle ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. 11. Les circonstances particulières de l'espèce permettant d'écarter la bonne foi de la recourante au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI, la deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas à être traitée, les conditions posées par la disposition légale étant cumulatives. 12. Au vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté. 13. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2015 par Madame A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 30 avril 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 7/7 - A/1807/2015 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Safimo SA, Bureau fiduciaire, soit pour lui Monsieur Michel Monnard, mandataire de Madame A______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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