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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.05.2003 A/18/2002

27. Mai 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,567 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; EMOLUMENT; FRAIS DE PROCEDURE; PROC | Réclamation rejetée contre un émolument de procédure fixé à CHF 250.-. L'intéressée ayant attendu de déposer sa réplique pour déposer une pièce déterminante pour l'issue du litige. | LPA.87 al.4; LPA.63 al.1

Volltext

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_____________

A/18/2002-PROC

du 27 mai 2003

dans la cause

Madame K___________

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ARRET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 20 NOVEMBRE 2001

- 2 -

_____________

A/18/2002-PROC EN FAIT

1. Madame K___________, née en 1948, avocate de profession, est domiciliée _________ Genève.

2. Pour l'année de taxation 1995, elle a rempli une déclaration d'impôts le 30 septembre 1995, indiquant qu'elle était copropriétaire pour moitié d'un immeuble situé à Cartigny.

Aucun document concernant ce bien immobilier n'était joint à dite déclaration.

3. Le 22 décembre 1995, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a notifié à Mme K___________ un bordereau de taxation provisoire.

4. Par lettre du 14 mai 1996, l'AFC a demandé à Mme K___________ de produire l'état locatif de son bien immobilier et d'indiquer le montant des loyers encaissés ainsi que celui des charges et des frais d'entretien.

5. L'intéressée n'ayant donné aucune suite à cette invitation, un rappel recommandé avec menace de taxation d'office lui a été adressé le 25 octobre 1996 auquel Mme K___________ n'a pas davantage réagi.

6. Aussi, un bordereau rectificatif a été notifié à la contribuable le 18 décembre 1996. L'AFC s'est fondée sur un état locatif antérieur, faute d'un document plus récent.

7. Mme K___________ a élevé réclamation deux ans et demi après cette décision, soit le 29 juillet 1999, soutenant qu'elle avait eu connaissance de la décision en question au guichet de l'AFC, le 1er juillet 1999.

Cependant, entre la date de la décision (18 décembre 1996) et celle de la réclamation (29 juillet 1999), il s'est passé un certain nombre d'événements. Elle a reçu le 26 mars 1997 une sommation de payer les impôts dus selon le bordereau rectificatif du 18 décembre 1996. Suite à cette sommation, elle a versé un acompte de CHF 724.- le 16 mai 1997 et, le 11 août 1998, un commandement de payer lui a été notifié pour le solde en capital.

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8. Aussi, par décision du 31 août 1999, l'AFC a maintenu sa taxation, la réclamation ayant été tardive.

9. Mme K___________ a alors porté l'affaire devant la commission de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission de recours). Elle a surtout insisté sur le fait que la décision de l'AFC n'était motivée ni en faits, ni en chiffres et qu'elle violait le droit d'être renseignée.

Dans ses observations à la commission de recours, l'AFC a renoncé à contester la recevabilité de la réclamation, le bordereau rectificatif en cause n'ayant pas été envoyé sous pli recommandé.

10. Par décision du 14 décembre 2000, la commission de recours a rejeté le recours. La contribuable n'avait pas fourni les pièces demandées, malgré un rappel recommandé, et l'AFC était ainsi légitimée à fixer d'office la valeur de l'immeuble de Cartigny. La commission de recours a mis à la charge de l'intéressée un émolument de CHF 250.-.

11. Mme K___________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte déposé au greffe le 19 février 2001. Elle a soutenu avoir produit les pièces requises en temps utile.

Lors de sa réplique, elle a fourni l'état locatif de l'immeuble au 31 décembre 1994, lequel a été transmis à l'AFC, ce qui a permis à celle-ci d'établir un bordereau rectificatif donnant entièrement raison à Mme K___________, par décision du 14 septembre 2001.

Le bordereau du 18 décembre 1996, d'un montant de CHF 1'603,90, a ainsi été ramené à CHF 408,50.

12. Invitée par l'AFC à retirer son recours, celui-ci ayant perdu tout objet, Mme K___________ a persisté afin que l'émolument de CHF 250.- fixé par la commission de recours soit annulé.

13. Par arrêt du 20 novembre 2001 notifié le 10 décembre, le Tribunal administratif a constaté que le recours était devenu sans objet. Il y a avait ainsi lieu d'annuler purement et simplement la décision de la commission de recours du 14 décembre 2000, y compris l'émolument de CHF 250.- mis à la charge de Mme K___________.

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Cependant, le tribunal a relevé que l'intéressée n'avait produit l'état locatif au 31 décembre 1994 qu'au cours de la procédure déroulée devant lui, et encore, à l'occasion de sa réplique, il a mis à sa charge un émolument de CHF 250.-.

14. Mme K___________ a élevé réclamation contre cet émolument par acte du 7 janvier 2002. Elle a protesté contre le fait qu'elle avait fourni les documents en temps utile. Soit l'AFC ne les avait pas reçus du tout, soit elle les avait égarés. Elle a soutenu que l'accès à son dossier auprès de l'AFC lui avait toujours été refusé. Aussi, n'ayant en rien violé son devoir de collaboration vis-à-vis du fisc, l'émolument de procédure de CHF 250.- mis à sa charge par le Tribunal administratif dans son arrêt du 20 novembre 2001 devait être annulé.

15. Afin de s'assurer que le document en question avait été à juste titre réclamé plusieurs fois à la recourante, le tribunal a ouvert un échange d'écritures avec l'AFC. Celle-ci est restée sur ses positions.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

2. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a LPA).

3. Selon l'article 2 du règlement précité, l'émolument n'excède pas CHF 10'000.-. Toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, dans celles d'une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l'émolument peut dépasser cette somme,

- 5 mais sans excéder CHF 15'000.-.

Dès lors, l'émolument de CHF 250.- contre lequel Mme K___________ élève réclamation est particulièrement modeste. Reste à déterminer s'il est justifié.

4. La décision fixant le montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334; 111 1a p. 1; ATA T. du 26 février 2002).

Le Tribunal administratif a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- au motif qu'elle n'avait produit l'état locatif au 31 décembre 1994 qu'au cours de la procédure devant le tribunal, et encore, à l'occasion de sa réplique. Certes, la recourante a toujours prétendu qu'elle avait fourni ce document en temps utile. Le tribunal de céans relève toutefois que l'AFC le lui a réclamé par lettre du 25 octobre 1996, puis par rappel recommandé du 19 décembre 1996. Si, comme elle le soutient, cet état locatif avait déjà été adressé à l'AFC, il n'y avait rien de plus simple pour la contribuable de l'adresser une nouvelle fois à l'AFC. Faute de réponse, l'AFC a établi un bordereau rectificatif. Mme K___________ a élevé réclamation contre celui-ci. A cette occasion, elle aurait eu l'occasion de fournir le document manquant à l'AFC, laquelle aurait sans doute procédé à la reconsidération de sa taxation, comme elle l'a fait ultérieurement. Mme K___________ a toutefois préféré saisir la commission de recours. A cette occasion de nouveau, elle aurait pu joindre à son recours l'état locatif 1994, pièce déterminante pour sa taxation.

Lorsqu'elle a recouru devant le tribunal de céans, par acte du 19 décembre 2001, elle aurait pu à cette occasion également, joindre à son recours le document dont elle a prétendu qu'il était déjà en mains de l'AFC. Dans ses explications, la recourante avait indiqué que la commission l'avait interpellée et qu'elle avait remis la copie de tout document directement au service immobilier. Cependant, il n'y a aucune trace dans le dossier de la commission de recours sur une prétendue interpellation de celle-ci. Si tel avait été le cas, il eût appartenu à l'intéressée de fournir ces pièces à l'instance de recours qu'elle avait elle-même saisie. Il est pour le moins curieux que la recourante, avocate de métier, se soit contentée d'une intervention orale auprès de l'AFC, sans laisser aucune trace des démarches qu'elle aurait

- 6 effectuées, alors que le litige était pendant devant la commission de recours.

5. Il en découle que l'émolument de CHF 250.- doit être confirmé. Il est justifié en ce sens que si la recourante n'avait pas négligé de fournir la pièce manquante lors des multiples occasions qui se sont présentées, la procédure devant le Tribunal administratif aurait été évitée, voire même celle devant la commission de recours.

6. Entièrement mal fondée, la réclamation sera rejetée. Il ne sera cependant perçu aucun émolument pour la présente cause.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 7 janvier 2002 par Madame K___________ contre l'émolument lié à l'arrêt du Tribunal administratif du 20 novembre 2001;

au fond :

la rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure;

communique le présent arrêt à Madame K___________ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

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Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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